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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 février 2024. 2201812

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2201812

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 17 août 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Pascal Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le maire de Magny-les-Hameaux s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 26 mars 2021 pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée W204 ; 2°) d'enjoindre au maire de Magny-les-Hameaux de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Magny-les-Hameaux la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la commune de Magny les Hameaux, représentée par Me Yannick Le Port, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête ainsi qu'en tout état de cause, à la mise à la charge de la société Free Mobile de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 3. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. 4. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision du 12 mai 2021, par laquelle le maire de Magny-les-Hameaux a fait opposition à la déclaration préalable de Free Mobile, et a enjoint au maire d'instruire à nouveau cette déclaration préalable. En exécution de cette injonction, et après réexamen, le maire de Magny-les-Hameaux a pris un nouvel arrêté, le 13 janvier 2022, par lequel il a fait opposition à la déclaration préalable litigieuse. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision avait un caractère provisoire, dans l'attente de ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. 5. Or, par un jugement du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 mai 2021, et enjoint au maire de Magny-les-Hameaux de réexaminer la déclaration préalable litigieuse. En exécution de cette injonction, et après un nouvel examen, le maire s'est, par un arrêté du 22 août 2022, une nouvelle fois opposé à la déclaration préalable litigieuse. Cet arrêté, intervenant en exécution du jugement par lequel le tribunal a statué au fond, doit être regardé comme ayant nécessairement rapporté la décision, provisoire, du 13 janvier 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Free Mobile, dirigée contre l'arrêté du 13 janvier 2022, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Magny-les-Hameaux la somme demandée par la société Free Mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Free Mobile. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Magny-les-Hameaux au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Magny-les-Hameaux. Fait à Versailles, le 29 février 2024. La magistrate désignée, Signé B. Fejérdy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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