Texte intégral
30 Août 2024
RG N° 23/06316 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNEW
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.R.L. EBOX
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.R.L. EBOX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Grégory LEVY, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 03 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 21 septembre 2023, dénoncé à la SARL EBOX le 28 septembre suivant, l'URSSAF ILE DE FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de OLINDA, pour avoir paiement de la somme totale de 103.600,20 euros en principal, majorations de retard et frais, en vertu :
- d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 12 mai 2023 référence 23-669
- d'une contrainte rendue par le directeur de l'organisme requérant le 2 mars 2020
- d'une contrainte rendue par le directeur de l'organisme requérant le 24 octobre 2022
- d'une contrainte rendue par le directeur de l'organisme requérant le 13 mars 2022.
Par assignation du 27 octobre 2023, la SARL EBOX a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise l'URSSAF ILE DE FRANCE aux fins de :
A titre principal :
- ordonner la suspension du paiement de la somme de 103.600,20 euros due au titre de la dette envers l'URSSAF ILE DE FRANCE pendant un délai de deux ans
A titre subsidiaire :
- lui accorder des délais de paiement et dire qu'elle s'acquittera de sa dette en 24 mensualités égales d'un montant de 4316,67 euros chacune
- condamner l'URSSAF ILE DE FRANCE à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
En tout état de cause :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de l'URSSAF ILE DE FRANCE à son encontre auprès de OLINDA.
La SARL EBOX fait état de ses difficultés économiques et de sa bonne foi et souligne respecter l'échéancier accordé par le juge de l'exécution à l'occasion d'une précédente mesure d'exécution pratiquée en vertu d'une contrainte du 24 octobre 2022.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 3 mai 2024.
A cette audience, la SARL EBOX représentée par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation.
L'URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de :
- juger la SARL EBOX irrecevable en ses demandes de report de la dette et délais de paiement
- débouter la SARL EBOX de l'ensemble de ses prétentions
- condamner la SARL EBOX à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
L'URSSAF ILE DE FRANCE soutient que la demande de délais est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement du juge de l'exécution lui ayant déjà accordé des délais de paiement.
Sur le bien fondé, cet organisme s'oppose aux délais sollicités en faisant valoir que la SARL EBOX ne respecte pas l'échéancier précédemment fixé, qu'elle ne justifie pas de sa capacité à respecter un échéancier et est de mauvaise foi, cherchant à gagner du temps.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non recevoir n'a été élevée sur le respect des formalités d'information prévues par ce texte.
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces produites que, à l'occasion d'une précédente saisie-attribution diligentée le 30 décembre 2022 et dénoncée le 3 janvier 2023 en vertu d'une contrainte du directeur de l'URSSAF en date du 24 octobre 2022, le juge de l'exécution de ce siège, par jugement du 12 mai 2023, a accordé à la SARL EBOX des délai de paiement.
La créance de l'URSSAF ILE DE FRANCE portait sur la somme totale de 34.941,37 euros sur laquelle il restait à payer 29.944,91 euros après déduction de la somme saisie de 4996,09 euros ayant donné lieu à un acquiescement.
La saisie-attribution dont il s'agit aujourd'hui est fondée sur plusieurs titres exécutoires dont une contrainte en date du 2 mars 2020 et une autre du 13 mars 2023, et porte sur une somme totale de 103.600,20 euros, après déduction de versements à hauteur d'un montant total non détaillé 13.379,85 euros
En outre, les décomptes fournis par l'URSSAF ne ventilent pas les sommes dues au titre de ces contraintes et celles qui resteraient dues au titre de celle du 24 octobre 2022 ayant seule fondé la saisie-attribution précédente.
Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée et la demande actuelle de report ou de délais de paiement sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé :
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital.
En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. La somme bloquée par l'effet de la saisie-attribution est donc d'ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues.
En l'espèce, la saisie-attribution est fondée sur les titres suivants :
- une contrainte en date du 24 octobre 2022 réclamant à la SARL EBOX la somme de 34.300 euros au titre de cotisations impayées, signifiée le 16 novembre 2022
- le jugement rendu par le juge de l'exécution le 12 mai 2023 autorisant la SARL EBOX à s'acquitter du solde de sa dette en 23 mensualités de 1250 euros et le solde le 24° mois payables le 10 de chaque mois suivant la notification ou la signification de la présente décision ; il n'est pas produit de signification dudit jugement mais il ressort des pièces produites qu'il a été notifié par le greffe par LR AR le 15 mai 2023. La SARL EBOX n'élève pas de contestation à ce titre
- une contrainte rendue par le directeur de l'organisme requérant le 2 mars 2020 ; ce titre n'est pas versé aux débats ni sa signification ni le montant pour lequel il a été délivré ;
- uune contrainte rendue par le directeur de l'organisme requérant le 13 mars 2022 ; ce titre n'est pas davantage versé aux débats ni sa signification ni le montant pour lequel il a été délivré.
La SARL EBOX n'élève cependant aucune contestation sur la réalité de la signification de ces deux contraintes, qu'elle ne discute pas avoir reçues.
La créance totale visée dans la saisie-attribution du 21 septembre 2023 sur le fondement de tous ces titres exécutoires, est mentionnée à hauteur de 103.600,20 euros en principal, majorations de retard et frais et n'est pas contestée.
Si l'URSSAF ILE DE FRANCE affirme que la SARL EBOX ne respecterait pas l'échéancier précédemment accordé et n'aurait effectué aucun paiement, elle n'en rapporte pas la preuve, alors qu'il ressort du décompte du commissaire de justice instrumentaire qu'une somme totale de 13.379,85 euros a été portée au crédit au titre des versements à déduire, dont le détail n'est pas fourni, et alors qu'il n'est pas davantage produit de courrier notifiant à la débitrice la déchéance du terme de ces délais.
La SARL EBOX affirme respecter les délais précédemment accordés sur une créance moins élevée et justifie de la réalité de difficultés économiques rencontrées depuis l'année 2022 : bilans aux résultats déficitaires, marchés publics d'un montant importants annulés par le tribunal administratif).
La SARL EBOX apparaît de bonne foi et sa mauvaise foi alléguée par l'URSSAF ILE DE FRANCE n'est pas à ce jour rapportée.
Il convient dès lors de donner à la SARL EBOX une chance de bénéficier d'un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette actuelle.
Le PV de saisie-attribution révèle que la somme de 483,53 euros a été appréhendée et est donc d'ores et déjà attribuée au créancier poursuivant.
Pour le surplus restant dû, soit la somme totale de 103.116,67 euros en principal, majorations de retard et frais, il n'est pas fourni de circonstances permettant d'accorder à la SARL EBOX, qui ne produit pas de pièces comptables récentes sur sa situation, un report pur et simple du paiement de la dette.
En revanche, elle sera autorisée à s'en acquitter en 23 mensualités de 4316 euros au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et une 24e échéance qui soldera impérativement la dette.
A défaut de respect d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendront intégralement exigibles au profit du créancier poursuivant et les mesures d'exécution pourront être reprises.
La somme appréhendée étant d'ores et déjà attribuée au créancier, les délais de paiement accordés ne donnent pas lieu à la mainlevée de la saisie-attribution mais ont pour effet de suspendre les mesures d'exécution engagées pour le paiement de la dette dont s'agit.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature de la demande, la SARL EBOX supportera les dépens.
En revanche, il n'est manifestement inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais hors dépens qu'elle a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare la demande de report ou de délais de paiement formée par la SARL EBOX recevable ;
Constate que la somme de 483,53 euros est d'ores et déjà attribuée par l'effet de la saisie-attribution ;
Pour le surplus,
Autorise la SARL EBOX à s'acquitter des sommes restant dues en 23 mensualités de 4316 euros au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et une 24e échéance qui devra impérativement solder la dette ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible au profit du créancier et les procédures d'exécution pourront être reprises ;
Rappelle que l'application de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
Condamne la SARL EBOX aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 30 Août 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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