Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-44.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.304
Date de décision :
12 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société ACAL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée ACAL,
3°/ de l'ASSEDIC, ès qualités de gestionnaire de l'AGS du Territoire de Belfort, Montbéliard et Haute-Saône, dont le siège est Centre des 4 As, 90005 Belfort Cedex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er janvier 1992 par la société Acal en qualité de directeur commercial; que, le 17 mars 1992, la société Acal l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique; que, par lettre du 30 mars 1992, elle lui a notifié la rupture de son contrat de travail, la même lettre précisant, qu'à la suite de l'entretien préalable, les parties étaient convenues de mettre fin d'un commun accord au contrat de travail à compter du 31 mars 1992 ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de solde de congés payés alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel restées sans réponse, il faisait observer que les premiers juges avaient statué sans se prononcer sur l'indemnité de congé payé réclamée par lui et non contestée par la partie adverse, qu'en statuant ainsi, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'aucun justificatif n'était apporté par le salarié à l'appui de sa demande; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses prétentions afférentes au licenciement dont il estimait avoir fait l'objet, la cour d'appel a énoncé que l'employeur soutenait qu'au cours de l'entretien préalable, les parties avaient convenu amiablement de rompre le contrat, qu'il apparaissait à l'examen des pièces qu'il avait effectivement adressé une lettre en ce sens à M. Y... le 30 mars 1992, que suite à ce courrier, le salarié n'avait nullement protesté et s'était borné, jusqu'au 16 juin 1992, date à laquelle il avait saisi le conseil de prud'hommes, à réclamer le paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, que ce n'était que le 1er mars 1993, soit près d'un an après la rupture du contrat de travail, qu'il avait, pour la première fois, prétendu qu'il avait été licencié abusivement, que c'était dès lors à bon droit que les premiers juges avaient retenu qu'il avait quitté l'entreprise de son plein gré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de protestation du salarié à la suite de la lettre de l'employeur, en date du 30 mars 1992, aussi bien que le fait qu'il ait attendu un certain temps pour faire valoir qu'il avait été licencié, ne suffisaient pas à caractériser une rupture d'un commun accord entre les parties du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord du salarié pour une rupture amiable du contrat de travail ni caractérisé sa volonté claire et non équivoque de mettre fin unilatéralement au contrat de travail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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