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Cour de cassation, 21 mars 1995. 94-84.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.409

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ANNE Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 13 juillet 1994, qui, après l'avoir relaxé pour injures publiques envers un particulier, l'a condamné à une amende de 4 000 francs pour violences légères et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ; Attendu qu'une loi nouvelle ne peut s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur que si ses dispositions sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges X... a été poursuivi pour contravention de violences légères, commise le 12 février 1991 ; qu'à cette date, l'infraction était punie d'une amende d'un montant maximum de 3 000 francs ainsi que d'une peine d'emprisonnement ; Attendu que, l'emprisonnement ayant été supprimé par la loi du 19 juillet 1993, immédiatement applicable, et les violences légères étant punies, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, d'une amende de "5 000 francs au plus", les juges ne pouvaient infliger au prévenu une amende de 4 000 francs ; qu'en appliquant ainsi des dispositions nouvelles plus sévères, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 13 juillet 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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