Cour de cassation, 13 février 1990. 88-17.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.611
Date de décision :
13 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Amédée, Yves, Pierre A...,
2°/ Madame A..., née Y..., Joséphine, Marie Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de Monsieur Alain X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Amédée A... et de Monsieur Amédée A...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux A..., de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mai 1988), qu'après la mise en liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Amédée A... (la société) et de M. A..., qui en était le gérant, le juge-commissaire, par ordonnance rendue sur la requête du syndic, a autorisé ce dernier à poursuivre la vente d'un immeuble d'habitation appartenant à M. A... ; que le tribunal a débouté les époux A... de l'opposition qu'ils avaient formée contre cette ordonnance ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable aux motifs que le juge-commissaire n'a fait qu'agir en vertu d'une décision judiciaire prononçant la liquidation des biens de M. A... dont le caractère irrévocable n'est pas contesté, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en fondant sa décision sur un motif relevé d'office, tiré du caractère prétendument définitif du jugement déclaratif, sans avoir préalablement invité les époux A... à présenter leurs observations contradictoires sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'appel est recevable lorsque le juge-commissaire a excédé les limites de ses attributions,
ce qui est le cas lorsqu'il ordonne une adjudication en application d'un jugement non définitif ; qu'en se bornant à affirmer ce caractère, sans avoir constaté les faits propres à
caractériser légalement celui-ci, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 103 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 2215 du Code civil ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 2215 du Code civil, la poursuite de la vente forcée des immeubles peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel, mais que seule l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ; que dès lors la cour d'appel a retenu à bon droit que le juge-commissaire, en ordonnant "la poursuite des opérations de vente de l'actif immobilier", n'avait pas excédé ses pouvoirs, et, par ce seul motif, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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