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Cour de cassation, 09 septembre 2008. 07-15.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.474

Date de décision :

9 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2007), que la société Pierre Conseil Foncier, maître de l'ouvrage, a le 20 mars 2000 conclu avec la société les Constructions d'Aquitaine un contrat de construction de deux maisons individuelles, vendues en l'état futur d'achèvement, la 1re le 2 octobre 2001 à Mme X... et la 2e le 3 décembre 2001 à M. Y... ; que le contrat stipulait un délai d'exécution des travaux de 8 mois ayant commencé à courir le 11 septembre 2000 et des pénalités, à la charge du constructeur en cas de non-respect du délai d'exécution, et, à la charge du maître de l'ouvrage en cas de retard dans le paiement des appels de fonds ; qu'à partir du mois de juin 2001, des difficultés ont opposé les parties sur le règlement des appels de fonds, l'achèvement des travaux, et l'existence de malfaçons ; que la société Pierre Foncier Conseil a obtenu par ordonnance de référé du 15 avril 2002 la désignation d'un expert qui a déposé son rapport en l'état le 1er mars 2004 ; qu'alléguant qu'il lui serait dû un solde de travaux et des pénalités pour retard dans le règlement de certains appels de fonds, la société les Constructions d'Aquitaine a assigné en paiement la société Pierre Conseil Foncier qui, par voie reconventionnelle, a sollicité le paiement de pénalités pour non-respect du délai d'exécution des travaux et des dommages et intérêts ; Attendu que pour condamner la société Pierre Conseil Foncier à payer, après compensation, une somme à la société les Constructions d'Aquitaine, l'arrêt retient qu'ayant vendu les deux maisons, le maître de l'ouvrage doit régler au constructeur le montant total, demeuré impayé, des appels de fonds et de l'avenant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aux termes de l'expertise, il restait des travaux à la charge du constructeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société les Constructions d'Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société les Constructions d'Aquitaine à payer à la société Pierre Conseil Foncier la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.

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