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Cour de cassation, 09 décembre 1993. 91-11.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.020

Date de décision :

9 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit de : 1 ) la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est ... (9e), 2 ) M. Yves A..., demeurant ... à Sury-le-Comtal (Loire), 3 ) M. Pascal X..., demeurant ... à Sury-le-Comtal (Loire), 4 ) Mme Servi Z..., veuve Yuruk, demeurant ... à Sury-le-Comtal (Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN et de MM. A... et X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Hulust Yuruk ayant été victime, le 29 octobre 1981, d'un accident mortel de la circulation, MM. A... et X... et le GAN ont été déclarés tenus d'en indemniser les conséquences dommageables ; Attendu la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement des prestations par elle servies aux ayants-droit de la victime formée contre les responsables de l'accident et leur assureur, alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt dénature ses conclusions définissant le préjudice dont elle était recevable à se prévaloir dans la mesure où elle réclamait expressément le montant des prestations par elle servies, et légalement définies en cas de décès, par le Code de la sécurité sociale, toute demande formulée au-delde de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'étant irrecevable à demander plus que le remboursement de ses propres débours en relation directe avec le décès, l'indication des sommes dues et allouées par le jugement du chef de la veuve et des enfants orphelins correspondait nécessairement à l'évaluation du préjudice telle qu'elle était recevable à la formuler ; qu'en la déboutant de sa demande formulée en présence de la veuve présente à l'audience, faute d'avoir chiffré son préjudice aux lieu et place de la victime, l'arrêt a conjointement violé l'article 1382 du Code civil et les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que les organismes de sécurité sociale ne sont admis à obtenir le remboursement de leurs dépenses qu'à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et réparant le préjudice de la victime ou de ses ayants-droits en relation avec l'accident ; qu'ayant relevé que la victime n'avait pas chiffré son préjudice global et que la caisse ne l'avait pas évalué en ses lieu et place, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse n'était pas en mesure d'exercer son recours ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Saint-Etienne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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