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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 novembre 2022. 2215990

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215990

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Diani, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ou un récépissé lui permettant de poursuivre son activité professionnelle dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu : - l'ordonnance n° 2215992 du 2 novembre 2022 par laquelle le Tribunal a statué sur la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Par ordonnance du 2 novembre 2022, la présidente de la 9e chambre du tribunal a statué sur la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2215990 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Montreuil, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2215990

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