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Cour de cassation, 18 février 2016. 15-12.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.440

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Cassation M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 230 F-D Pourvoi n° H 15-12.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [M], 2°/ à Mme [S] [Z], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [K], de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [M], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 16, 783 et 784 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. et Mme [M] ; Attendu que, pour révoquer l'ordonnance de clôture, reporter rétroactivement la clôture de l'instruction au jour de l'audience, avant l'ouverture des débats, et déclarer recevables les conclusions produites par M. et Mme [M], l'arrêt relève que, la clôture de l'instruction étant fixée au lundi 1er septembre 2014, M. [K] a notifié de nouvelles conclusions et deux nouvelles pièces le jeudi 28 août 2014, que, le 15 septembre 2014, M. et Mme [M] ont notifié, d'une part, des conclusions sollicitant que les pièces et conclusions dernièrement notifiées par M. [K] soient écartées des débats et, d'autre part, des conclusions au fond, que les conclusions notifiées par M. [K] le 28 août 2014, qui ne contiennent aucune demande nouvelle ni moyen nouveau mais seulement quelques précisions factuelles, n'ont pu causer un grief à M. et Mme [M] et ce d'autant que ces derniers ont conclu, au fond, postérieurement et après la clôture, le 15 septembre 2014, et retient qu'une bonne administration de la justice commande qu'aucun de ces éléments ne soit écarté afin que les parties puissent développer l'intégralité de l'argumentation qu'elles entendent soumettre au juge, sans que soit porté atteinte au contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la survenance d'une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2014 justifiant sa révocation et sans permettre à M. [K] de discuter des conclusions notifiées le 15 septembre 2014 par M. et Mme [M], la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [M], les condamne à payer à M. [K] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [K] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture, et reporté rétroactivement la clôture de l'instruction au jour de l'audience avant l'ouverture des débats, d'avoir déclaré recevables les conclusions produites par les époux [M] postérieurement à l'ordonnance de clôture et d'avoir statué au fond en condamnant M. [K] sous astreinte à effectuer des travaux de démolition et à tailler des végétaux, et à verser des dommages et intérêts aux époux [M] ; AUX MOTIFS QUE le jeudi 28 août 2014, alors que la clôture de l'instruction était fixée au lundi 1er septembre 2014, Monsieur [Q] [K] a fait notifier par voie électronique de nouvelles conclusions et deux nouvelles pièces 16 et 17 (un plan et une photographie) ; que le 15 septembre 2014, les époux [M] ont fait notifier par voie électronique d'une part des conclusions sollicitant que les pièces et conclusions dernièrement notifiées par monsieur [Q] [K] soient écartées des débats et d'autre part des conclusions au fond ; que les conclusions notifiées par monsieur [Q] [K] le 28 août 2014 ne contiennent pas de demandes nouvelles ni de moyen nouveau, excepté la suggestion (page 15, deuxième §) d'une expertise pour constater l'absence de privation d'ensoleillement, de gêne générée par les vapeurs d'essence et de danger résultant du surplomb de la plate-forme, suggestion qu'il ne reprend pas dans le dispositif de ses nouvelles conclusions ; que pour le reste ces conclusions contiennent quelques précisions factuelles : 1er paragraphe de la page 11, dernière ligne de la page 13 et 5 nouveaux paragraphes en pages 14 et 15 contenant notamment la suggestion d'expertise sus-évoquée ; qu'il ne peut pas être retenu que ces nouvelles conclusions et pièces, bien que tardives, causent un grief aux époux [G] [M] et [S] [Z] et ce d'autant que ces derniers ont conclu, au fond, postérieurement et après la clôture, le 15 septembre 2014 ; qu'une bonne administration de la justice commande qu'aucun de ces éléments ne soit écarté afin que les parties aient développé l'intégralité de l'argumentation qu'elles entendent soumettre au juge, sans que soit porter atteinte au contradictoire ; que la clôture de l'instruction de l'affaire sera en conséquence reportée au 16 septembre 2014, avant l'ouverture des débats ; 1) ALORS QUE l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture au nom d'une bonne administration de la justice et du principe du contradictoire sans constater la survenance d'une cause grave postérieure à cette ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la révocation de l'ordonnance de clôture doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture, en reportant la clôture au jour des plaidoiries et en statuant immédiatement sur le fond du litige sans permettre à M. [K] de discuter des conclusions notifiées le 15 septembre 2014 par les époux [M], la cour d'appel a violé les articles 16, 783 et 784 du code de procédure civile.

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