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Cour de cassation, 11 juin 1998. 97-83.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.017

Date de décision :

11 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SIMON Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 avril 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligation particulière d'indemniser la victime, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du Code pénal, 121-3 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "aux motifs qu'il est "établi que D. X... a remis à Michel Z... des fonds à titre d'un travail salarié à charge de les utiliser pour régler le montant des dépenses engagées pour liquidation de la construction de sa maison et que Michel Z..., qui a été dans l'incapacité de régler les fournisseurs et les salaires avec l'argent qui lui avait été remis à cette fin, a bien commis un abus de confiance; que Michel Z... ne peut prétendre avoir agi de bonne foi puisqu'il a, à l'évidence, utilisé les fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui avaient été remis, émettant même des chèques sans provision pour masquer le détournement des fonds et retarder sa constatation" (arrêt attaqué, page 4, 2 in fine) ; "alors, d'une part, qu'il n'y pas de délit sans intention de le commettre; que la charge de la preuve de l'intention coupable pèse sur l'accusation; qu'en imposant à Michel Z... la charge de prouver qu'il avait agi de bonne foi alors qu'il appartenait au ministère public et à la partie civile de prouver qu'il était animé d'une intention coupable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les circonstances particulières pour lesquelles M. X... avait remis à Michel Z... la somme de 200 000 francs, circonstances invoquées dans les conclusions d'appel; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement repris au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-43, 132-45 du Code pénal, 47, 152 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel Z... à 1 an d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec l'obligation particulière d'indemniser la victime ; "alors que le juge pénal ne peut placer un condamné sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve et obligation d'indemniser la victime que si le dommage subi par celle-ci a fait l'objet d'une évaluation sanctionnée par une condamnation civile; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Michel Z... avait été mis en liquidation judiciaire et que la créance de M. X... à son encontre était éteinte pour cause de forclusion de la déclaration de créance; que la cour d'appel a donc débouté M. X... de ses demandes; qu'en imposant cependant à Michel Z..., comme obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve qui lui était accordé, d'indemniser M. X..., la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un prévenu ne fait pas obstacle à son placement sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve comportant l'obligation spéciale, prévue à l'article 132-45,5° du Code pénal, de réparer les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, c'est à la condition, lorsqu'il s'agit de réparation pécuniaire, que la créance de la partie civile ne soit pas déclarée éteinte ; Attendu qu'après avoir retenu Michel Z... dans les liens de la prévention pour avoir commis un abus de confiance portant sur la somme de 354 724 francs, l'arrêt relève que la créance de la partie civile n'a été déclarée à la liquidation judiciaire du prévenu qu'après expiration du délai de production et se trouve dès lors éteinte; que les juges du second degré ont débouté la partie civile de ses demandes et placé le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve, avec l'obligation particulière d'indemniser la victime ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'extinction de la créance de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe ci-dessus rappelés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant la peine, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 avril 1997, toutes autres dispositions étant expressément maintenues; et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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