Cour de cassation, 07 mars 1979. 77-13.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-13.398
Date de décision :
7 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... qui dans un document daté du 30 juillet 1968 avaient déclaré acquérir au prix de 29000 francs un appartement mis en vente par Abenhaïm auquel ils ont versé 7000 francs "à titre d'arrhes et de dédit", ayant dû renoncer à cet achat, ont proposé aux époux X..., de se "substituer" à eux ; que ceux-ci ont, le 12 février 1970, signé un engagement d'achat dans lequel le prix de l'appartement était non plus de 29000 francs mais de 22000 francs, et ce en accord avec Abenhaïm qui a apposé sur le document sa signature précédée de la mention "bon pour accord" ; que dans un acte distinct mais daté du même jour, X... a reconnu "avoir emprunté" à Sauvage la somme de 7000 francs, somme qu'il s'engageait à lui rembourser en plusieurs versements dont seul le premier, d'un montant de 250 francs, a été fait ; que les époux X... ayant dû, à leur tour, renoncer à l'achat de l'appartement, ont, devant le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique, confirmé leur renonciation et réclamé, sans l'obtenir, la restitution des 7000 francs reçus par Abenhaïm ; que Sauvage a alors assigné les époux X... en paiement de la somme de 6750 francs ; et que, par arrêt infirmatif, la Cour d'appel a déclarée nulle pour dol la reconnaissance de dette signée par X... ;
Attendu que la Cour d'appel qui, pour statuer ainsi, se borne à affirmer "qu'il appartenait à Sauvage de faire connaître à X... les risques "qu'il courrait" en cas de non réalisation de la vente", sans faire apparaître le caractère intentionnel de la réticence imputée à Sauvage, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris, le 26 janvier 1977, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale, prise en la Chambre du conseil ;
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