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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-11.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.258

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 506 F-D Pourvoi n° X 15-11.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Prosys immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société [Adresse 5], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2014), que la SCI [Adresse 5], copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 29 mai 2012 ; que le syndicat a soulevé l'irrecevabilité de l'action pour avoir été engagée plus de deux mois après la notification des délibérations de l'assemblée générale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en annulation de l'assemblée générale ; Mais attendu qu'ayant constaté que la dernière adresse de la SCI [Adresse 5] connue par le syndic était celle de sa gérante et que celui-ci n'avait pas reçu d'information de modification de cette adresse de la part de la SCI [Adresse 5], la cour d'appel en a exactement déduit que la notification des délibérations de l'assemblée générale faite au siège de la SCI [Adresse 5] était irrégulière et que, par suite, l'action de ce copropriétaire était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] et le condamne à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action de la Sci [Adresse 5] recevable ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la recevabilité de la contestation de la société [Adresse 5] au regard des délais de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : le syndicat des copropriétaires fait état de la tardiveté de l'assignation qui a été délivrée par la société [Adresse 5] le sept août 2012 et qui tend à l'annulation de l'assemblée générale du 29 mai 2012 ; que le syndicat des copropriétaires affirme que le procès-verbal de l'assemblée générale critiquée a fait l'objet d'une notification à la société [Adresse 5] à l'adresse de son siège social, [Adresse 4], selon un courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2012, ainsi que selon les mêmes formalités, à l'adresse [Adresse 2] également à la date du 1er juin 2012 ; que cependant la signification faite à cette dernière adresse ne peut être utilement invoquée par le syndicat des copropriétaires dès lors qu'elle a été faite à l'intention de M [N], lequel n'est pas la société [Adresse 5], ni d'ailleurs son représentant légal, et pour lequel le syndicat ne démontre pas qu'il a régulièrement reçu notification d'avoir à adresser ses envois à celui-ci, aux lieu et place de la société [Adresse 5] ; que par ailleurs, la notification au siège social de cette société ne saurait être considérée comme ayant été valablement faite dès lors qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale contestée, (dont il convient de remarquer qu'elle a consacré un point entier de sa réunion à la question des modalités de la convocation de la société [Adresse 5]), que "la dernière adresse connue par le syndic qui n'a pas reçu d'information de modification de l'adresse de la part de la société [Adresse 5] est celle de sa gérante, Mme [W] au [Adresse 3] à [Localité 1]" ; que, certes, la convocation faite à cette adresse pour l'assemblée critiquée était revenue avec la mention "destinataire non identifiable", mais que dans la mesure où le syndic, à qui incombe la charge de la preuve de la régularité de sa convocation, affirme au cours de cette assemblée, qu'il n'a pas reçu d'information quant à une modification de l'adresse de la société [Adresse 5] et que la dernière adresse connue est celle de sa gérante, [Adresse 3] à [Localité 1], il ne peut prétendre s'être, dans ces conditions, exécuté d'une notification régulière à l'adresse du siège social, et ce d'autant qu'il ne produit, en outre, aucun élément sur la notification d'adresse qui devait lui être faite en application des dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 et qu'il ne verse pas, non plus, la liste qu'il est pourtant tenu d'établir, et de tenir à jour, en application de l'article 32 du même décret ; que la demande d'irrecevabilité ainsi fondée sera donc rejetée ; Sur la recevabilité de l'action au regard de la qualité de copropriétaire de la SCI [Adresse 5] : que la société [Adresse 5] justifie de sa qualité de copropriétaire en versant aux débats le jugement d'adjudication à son profit des lots 739 et 760 en date du 10 avril 1995 ; que cette pièce n'est pas contestée par le syndicat des copropriétaires, lequel convoque d'ailleurs la SCI à ses assemblées générales comme étant propriétaire d'au moins 3 lots, étant observé que si le syndic a bien pu faire une remarque au cours de l'assemblée critiquée sur la situation du numéro [Cadastre 1] revendiqué par M. [N], l'invitant à présenter son titre de propriété, il n'en n'a, en revanche, fait aucune en ce qui concerne les lots de la SCI [Adresse 5] ; que par suite, que l'action de la SCI [Adresse 5] sera déclarée recevable » ALORS QUE la notification d'un acte à une personne morale est régulièrement accomplie par une exécution à l'attention du représentant légal résidant au lieu d'établissement réputé exister au lieu du siège social ; qu'il n'incombe pas à une copropriété l'obligation de notifier à une autre adresse en cas de retour du courrier pour défaut de distribution à l'adresse du siège social de la personne morale ; que le syndicat des copropriétaires a régulièrement fait valoir que, s'agissant de la notification du PV d'AG du 29 mai 2012 (conclusions d'appel, p. 8) : « Le PV de l'AG du 29 mai 2012 est envoyé à : [Adresse 4] : 1A 071 089 7618 3 : destinataire non identifiable puis retour à l'envoyeur + feuille de suivi postal pièces 27 » ; que les pièces n° 27 produites au débat établissaient que le courrier de notification à l'adresse du siège social de la Sci [Adresse 5] avait été établi au nom de « SCI [Adresse 5] Mme [W] [P] [Adresse 4] » (v. prod. pièces 27, copie courrier RAR n° 1A 071 089 7618 3 et feuille de suivi postal) ; que Madame [W] était la gérante de la Sci [Adresse 5] ; qu'une telle notification du procès-verbal d'assemblée générale du 29 mai 2012 à l'attention de la gérante adressée au lieu du siège social de la personne morale devait être déclarée régulière ; qu'en statuant en sens contraire au motif que la dernière adresse connue de la gérante aurait été celle située au « [Adresse 3] », circonstance indifférente et n'étant pas de nature à remettre en cause une notification régulière du procès-verbal d'assemblée générale au lieu du siège social de la personne morale adressée à l'attention de son représentant légal, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 42 du la loi du 10 juillet 1965 et l'article 18 du décret du 17 mars 1967. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au fond, confirmé le jugement entrepris annulant en son intégralité l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] qui s'est tenue le 29 mai 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le fond : au soutien de sa demande d'annulation de l'assemblée en son entier, la société [Adresse 5] fait valoir que "le principe selon lequel l'importance du vote est déterminée par les tantièmes de copropriété de son auteur est d'ordre public" et qu' "il s'impose à la copropriété. ... chaque copropriétaire étant en droit de poursuivre l'annulation des délibérations prises en violation de ce principe" ; qu'or, il résulte de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale critiquée que les votes y ont été comptabilisés par lots, et ce, contrairement aux exigences d'ordre public de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; que, par suite, la nullité est encourue de ce seul chef et que le jugement sera donc confirmé » ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Sur la demande d'annulation d'assemblée générale : la SCI [Adresse 5] est copropriétaire au sein du syndicat requis de plusieurs lots dans le BLOC A du tènement immobilier ; qu'elle expose que l'immeuble est une galerie marchande composée de 6 blocs, non exploitée à la date de l'assignation, que jusqu'en 2009, les lots n'étaient pas affectés de tantièmes de copropriété, que cette matérialisation a été effectuée et approuvée par l'assemblée générale du 29 décembre 2009, et soutient que lors de l'assemblée du 29 mai 2012, il n'en a pas été tenu compte pour le vote des résolutions qui a été établi par le syndic et donc du nombre de lots, ce qui vicie le résultat ; qu'il résulte du procès-verbal même de l'assemblée contestée du 29 mai 2012 dressé par le syndic du syndicat défendeur que l'assemblée générale devenue définitive du 29 décembre 2009 a décidé de procéder à une modification de la répartition des charges de copropriété, pour tenir compte des lots situés en sous-sol et qui étaient exclus de la répartition des charges, ; qu'une annexe a été approuvée matérialisant les tantièmes affectés à chaque lot ; qu'il en résulte, peu important que le syndic fasse état dans le même procès-verbal d'une erreur dans cette délibération consistant en l'omission de deux copropriétaires laquelle était susceptible de rectification ultérieure, et dès lors que cette délibération est définitive, que le syndic était tenu lors de l'assemblée du 29 mai 2012 d'appliquer au vote un décompte par tantièmes de copropriété, en conformité avec cette règle adoptée par la précédente assemblée générale ; qu'il s'ensuit que le décompte des voix est irrégulier en sorte que la SCI [Adresse 5] est fondée dans sa demande d'annulation ; qu'il convient en conséquence de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 29 mai 2012 » ALORS QUE l'action en contestation des décisions de l'assemblée générale de la copropriété n'est ouverte qu'au copropriétaire opposant ou défaillant ; qu'un copropriétaire qui s'est prononcé en faveur d'une résolution est irrecevable pour en demander l'annulation ; qu'aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mai 2012, la Sci [Adresse 5] s'est prononcée en faveur d'un certain nombre de résolutions votées à l'ordre du jour de ladite assemblée comme celles portant : « renouvellement du mandat du syndic » (résolution n° 7), ouverture d'un compte bancaire séparé (résolution n° 8), « Honoraires du syndic » (résolution n° 9), adoption des budgets prévisionnels 2012 et 2013 (résolutions n° 10 et 11), « Mandat d'ester en justice » (résolution n° 13), « Mandat pour désignation d'un administrateur ad hoc » (résolution n° 14) ; que la Sci [Adresse 5] devait être déclarée irrecevable en ses recours formés à l'encontre de ces résolutions, comme il était demandé devant les juges du fond ; qu'en décidant d'annuler l'intégralité de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] Bloc A qui s'est tenue le 29 mai 2012, la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

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