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Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-15.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.202

Date de décision :

25 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Madeleine A..., demeurant au Pecq (Yvelines), 12, avenue J.F Kennedy, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit de la société ABC DEJAC, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. F..., X..., Y..., E..., G..., C..., H..., B... D..., M. Plantard, conseillers, MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de Mme A..., de Me Spinosi, avocat de la société ABC Dejac, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 1986), qu'assignée par la société ABC Dejac (société Dejac) en paiement de fournitures, Mme A... a contesté devoir une partie de la somme réclamée en faisant valoir qu'outre la présence d'articles défraichis parmi ceux livrés, un certain nombre d'autres manquaient et que la signature figurant sur le bon de livraison produit par le fournisseur pour établir que la livraison avait été complète n'était pas de sa main ; Attendu que Mme A... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à régler la totalité de la somme réclamée par la société Dejac, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions Mme A... déniait expressément la signature qui lui était imputée sur un bon de livraison versé aux débats par la société Dejac et offrait de prouver que la signature litigieuse constituait un faux ; qu'en s'abstenant de répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en cas de dénégation par une partie de la signature qui lui est imputée sur un écrit, la cour d'appel doit procéder à la vérification de l'écriture ou écarter l'écrit litigieux conformément aux dispositions des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, Mme A... ayant dénié sa signature sur le bon de livraison versé aux débats par la société Dejac, la cour d'appel ne pouvait déduire de ce bon la réception sans réserves ni protestations des marchandises sans violer les dispositions susvisées ; alors, en outre, que l'arrêt qui a imposé à Mme A... de faire la preuve des manquants et des défauts dont elle se plaint, mais n'a pas constaté que le créancier établissait l'existence et l'étendue de l'obligation dont il réclamait l'exécution, a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que Mme A..., dans ses conclusions, faisait valoir qu'aucun accord sur la chose et sur le prix n'était intervenu avec la société Dejac et que celle-ci n'apportait pas la preuve d'un contrat quelconque, le bon de livraison versé aux débats ne pouvant en toute hypothèse pas établir le prix convenu des marchandises ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, pour estimer que Mme A... avait reçu l'intégralité des articles objet de la facture litigieuse, la cour d'appel a retenu qu'en dehors du document mentionnant le nombre total des pièces expédiées et dont la signature était contestée, leur livraison résultait de "la production des bons de livraison détaillés" l'accompagnant et d'un bordereau émanant de Mme A..., où le nombre des articles y figurant correspondait au total de la livraison ; que c'est donc sans tenir compte de la signature déniée que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées par la première branche du moyen, s'est déterminée ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a retenu des énonciations qui précèdent que la livraison dont la société Dejac réclamait le paiement était établie ; que c'est donc sans inverser la charge de la preuve qu'elle a énoncé que, dès lors, il incombait à Mme A... "de rapporter la preuve des manquants ou des défauts" par elle allégués ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que, dans ses écritures d'appel, Mme A... demandait qu'il lui soit "donné acte de ce qu'elle reconnaissait devoir une certaine somme en règlement des fournitures effectuées", la cour d'appel, qui en a retenu qu'un contrat de vente était intervenu entre les parties et qu'il impliquait leur accord sur la chose et sur le prix, a répondu aux conclusions invoquées par la dernière branche du moyen ; D'où il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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