Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-13.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.011
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'éditions et de promotions (SEP), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du Stade rennais football club, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Radio nostalgie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Odent, avocat de la Société d'éditions et de promotions (SEP), de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Radio nostalgie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la Société d'éditions et de promotions (SEP), mandataire du Stade rennais football club, de sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences de la dénonciation tardive, par la société Radio Nostalgie, d'un contrat de parrainage, l'arrêt attaqué retient que le retard de trois jours avec lequel la société Radio Nostalgie a adressé, le 3 avril 1991, la lettre de dénonciation du contrat n'a causé aucun préjudice à la SEP, dans la mesure où la saison de football ne commençait qu'après le 12 juillet ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur les conséquences de la dénonciation tardive, qu'elle constatait, d'un contrat stipulé renouvelable par tacite reconduction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Radio nostalgie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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