Cour de cassation, 10 décembre 1991. 91-81.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.635
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 23 janvier 1991 qui, sur appel de la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'établissement de fausse attestation ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour y répondre du délit d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; "aux motifs que les documents produits par la partie civile contredisaient l'affirmation selon laquelle à partir des mois de Mai et Juin 1988, Mme Y... se serait mise en congé de maladie ; "alors que le certificat de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire n'exclut nullement que Mme Y... a déclaré à son employeur qu'elle se mettrait en congé de maladie au cas où sa période de congé serait modifiée, ni qu'elle a téléphoné à l'étude au matin du 4 juillet 1988 pour faire part d'un état de maladie, prétention à laquelle, à la réception de la lettre du 7 juillet 1988 la convoquant pour un licenciement, elle a ensuite renoncé ; qu'en se déterminant, pour déclarer l'infraction constituée, par les seuls motifs susénoncés sans rechercher si Mme Y... n'avait pas affirmé son intention de faire état, et fait état auprès de son employeur ou du témoin, le 4 juillet ou les jours suivants, d'une maladie justifiant son absence, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel" ; Attendu que les griefs allégués au moyen ne sont dirigés contre aucune des dispositions de l'arrêt attaqué touchant à la compétence ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'avait pas le pouvoir de modifier, mais se bornent à
contester la valeur des charges que les juges ont estimé devoir retenir pour motiver le renvoi du demandeur devant la juridiction correctionnelle ; Qu'un tel moyen n'est pas recevable en application des dispositions de l'article 574 précité ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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