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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/38245

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/38245

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 4 N° RG 21/38245 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ7B N° MINUTE : 3 JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [M] [E] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Pascale AUPERIN MOREAU, Avocat, #E0554 DÉFENDEUR Monsieur [F] [V] [Adresse 2] [Localité 7] FRANCE Ayant pour conseil Me Marie-Christine JANIER, Avocat, #E0857 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mathilde SARRE LE GREFFIER Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [E] et Monsieur [F] [T] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 devant l'officier d'état-civil de [Localité 7] (75), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu un enfant, [Z] [V], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (75), désormais majeur et indépendant. Par acte en date du 25 octobre 2021, Madame [E] a fait assigner son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande. Monsieur [V] a constitué avocat, le 18 novembre 2021. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 février 2022, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux résidaient séparément depuis le 02 novembre 2013 selon leurs déclarations concordantes, et en tout état de cause, les y a autorisés ; - attribué à Monsieur [V] la jouissance du domicile conjugal ; - dit que cette jouissance du logement familial lui était attribuée à titre onéreux, de sorte qu'elle donnera lieu à indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence et les a autorisés à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de leur conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ; - autorisé la remise des vêtements et objets personnels, en tant que de besoin ; - dit qu'au titre du devoir de secours, Monsieur [V] devra assurer le règlement des charges de copropriété et de la taxe foncière du domicile conjugal ; - dit que l'ensemble des mesures provisoires prendra effet à compter de la présente ordonnance. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 18 mars 2024, Madame [E] demande de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; - dire et juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - dire et juger que Madame [E] a exposé un projet de liquidation-partage du régime matrimonial et des intérêts pécuniaires des époux ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; - renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; - débouter Monsieur [V] de sa demande d’attribution préférentielle ; - condamner Monsieur [V] à payer à Madame [E] une prestation compensatoire de la somme de 70 000 euros qui sera versée en capital, dès le prononcé définitif du divorce ; - débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 13 mai 2024, Monsieur [V] sollicite de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention en marge de leurs actes de naissance ; - constater que Madame [E] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil ; - ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 2] ayant constitué le domicile conjugal au bénéfice de Monsieur [V], à charge de soulte s’il y a lieu, par application de l’article 267 du code civil ; - débouter, à titre principal, Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire ; - écarter des débats les attestations de Monsieur [W] ; - autoriser, à titre subsidiaire et si par extraordinaire il était fait droit à cette demande de prestation compensatoire, Monsieur [V] à s’en acquitter dans un délai de huit ans, par application de l’article 275 du code civil ; - statuer ce que de droit sur les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 16 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DEBOUTE Monsieur [F] [T] [V] de sa demande d'écarter des débats les attestations de Monsieur [W] ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [M] [E] née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 11] (75) et Monsieur [F] [T] [V] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] (69) mariés le [Date mariage 3] 1990 devant l'officier d'état-civil de [Localité 7] (75) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 octobre 2021 ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [F] [T] [V] le bien immobilier sis [Adresse 2], à charge de soulte s’il y a lieu ; RAPPELLE que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [T] [V] à payer à Madame [M] [E] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 20 000 euros ; DEBOUTE Monsieur [F] [T] [V] de sa demande de se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels pendant huit années ; CONDAMNE Madame [M] [E] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à Paris, le 19 Décembre 2024 Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge

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