Cour d'appel, 14 mars 2019. 18/07506
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/07506
Date de décision :
14 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 MARS 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07506 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2018 -Tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 14/04022
APPELANT :
Monsieur [A] [Q], en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société CARRERE GROUP SA et en son nom personnel
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représenté par Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R044
INTIMÉE :
SAS HERMESIANE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 332 725 506
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Représentée par Me Marc ARTINIAN de la SELASU MAPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [A] Group SA (ci-après « [A] Group SA ») a pour activité la production de films et de programmes pour la télévision.
Les sociétés de commissariat aux comptes Hermesiane et Price Watrehouse Coopers Audit (ci-après PWCA) ont été désignées en qualité de commissaires aux comptes de la société [A] Group SA, le 26 juin 2004 afin de procéder à l'audit et à la certification des comptes de ladite société.
Les co-commissaires aux comptes ont procédé à leur mission au titre des exercices 2004 à 2010.
Par jugement du 30 décembre 2008, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [A] Group SA, et a désigné Maître [Q] en qualité d'administrateur judiciaire avec une simple mission d'assistance et la Scp [V] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Hermesiane a déclaré au passif de [A] Group SA une créance de 69.584,77 €, au titre de prestations exécutées courant 2007 et 2008, production accueillie par le représentant des créanciers.
Le 19 janvier 2009, les co-commissaires aux comptes, la société Hermesiane et PWCA ont adressé à la société [A] Group SA une lettre de mission conjointe concernant la certification des comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2008.
Aux termes de leur lettre de mission les sociétés Hermesiane et PWCA ont évalué le montant de leurs honoraires respectivement à hauteur de 125 000 euros HT, soit 149 500 euros TTC et 375 000 euros HT, soit 448 500 euros TTC.
Le 23 janvier 2009, la société Hermesiane a adressé directement à la société [A] Group SA une facture d'acompte sur honoraires correspondant à l'intégralité de ceux-ci, soit 149 500 euros TTC ' la facture précise un paiement comptant.
Par courrier du 10 février 2009 adressé à la société PWCA avec en copie la société Hermesiane et son dirigeant Monsieur [U] [X], Monsieur [K] [A], en qualité de dirigeant de la société [A] Group SA, a expressément indiqué qu'il acceptait la mission des commissaires aux comptes ainsi que leurs honoraires, mais qu'en l'état actuel de la trésorerie de la société, il ne pouvait verser les acomptes réclamés.
Le 21 avril 2009, la société PWCA a adressé directement à la société [A] Group un courrier de relance confirmant que les modalités d'intervention des commissaires aux comptes ont été arrêtées conjointement avec Monsieur [K] [A] et sollicitant la transmission d'une traite pour un montant de 475.000 euros ' soit uniquement les honoraires de PWCA.
Par courrier du 22 avril 2009, Maître [Q], ès qualités, adressé un courrier à la société PWCA, lui a indiqué avoir déposé une requête auprès du greffe du tribunal de la procédure collective afin d'être autorisé à céder la participation de la société [A] Group dans une société CPI.
Le 2 juin 2009, Monsieur [A] a retourné signée la lettre de mission des commissaires aux comptes du 19 janvier 2009, et les sociétés Hermesiane et PWC ont effectué leur mission sur les comptes sociaux et consolidés de [A] Group SA au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
Le 17 juillet 2009, les co-commissaires aux comptes ont déposé leur rapport sur l'exercice clos au 31 décembre 2008, mais la facture adressée par la société Hermesiane à [A] Group SA le 23 janvier 2009, d'un montant de 149.500 € TTC n'a jamais été réglée.
Par jugement du 9 juillet 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la Scp [V] [D] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La mission de Maître [Q] en qualité d'administrateur judiciaire a donc pris fin cette date.
La société Hermesiane a alors porté à la connaissance de Maître [V] l'existence de sa créance privilégiée, ainsi que l'engagement de Maître [Q] quant au règlement de cette créance sur le prix de la cession des actifs de [A] Group SA.
Par courrier du 24 novembre 2010, Maître [V], ès qualités, a informé la société Hermesiane de ce qu'en l'état de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire de la société [A] Group SA sa créance d'honoraires ne pourrait être payée, et ce, notamment à raison de nantissements au profit d'établissements financiers ayant affecté le prix des actifs de la société liquidée.
Par arrêt du 24 octobre 2013, la cour d'appel de Paris a jugé que la créance de la société Hermesiane était une créance privilégiée au sens de l'article L622-17 du code de commerce et a donc condamné la société [A] Group SA représentée par son liquidateur judiciaire, la Scp [V] [D], à régler à la société Hermesiane la somme de 149 500 euros TTC.
Dans son arrêt, la cour d'appel de Paris a retenu que seul M. [A], dirigeant de la société [A] Group SA avait expressément accepté la lettre mission des commissaires aux comptes au titre des actes de gestion courante.
En l'absence d'exécution spontanée de la part de la Scp [V] [D], la société Hermesiane a alors mandaté un huissier de justice aux fins de faire exécuter la décision de la cour.
La saisie attribution pratiquée par l'huissier de justice auprès de la Scp [V] [D] s'est révélée infructueuse, Maître [V], confirmant dans sa correspondance du 30 décembre 2013, l'impécuniosité de la liquidation judiciaire.
La société Hermesiane a alors assigné, par exploit en date du 26 février 2014, Maître [Q] tant pris en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société [A] Group SA qu'en son nom personnel.
Dans son ordonnance du 29 novembre 2016, le Juge de la mise en état a, au visa de l'article 414 du Code de procédure civile, déclaré nulle la constitution de Maître Fabre, second avocat mandaté par Maître [Q] pour intervenir en son nom personnel.
Par jugement en date du 09 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré la société Hermesiane recevable et bien fondée à agir en responsabilité à l'encontre de Maître [A] [Q],
- dit que Maître [A] [Q] a commis une imprudence qu'il convient de qualifier de fautive au sens des articles 1382 et 1383 du code civil précités engageant sa responsabilité, l'obligeant à réparer le préjudicie direct en résultant pour la société Hermesiane,
- condamné Maître [Q] à payer à la société Hermesiane la somme de 149.500 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard au taux légal,
- condamné Maître [A] [Q] à payer à la société Hermesiane la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Maître [Q] aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment Maître [Q] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal a ainsi estimé que 'Maître [Q] a apporté la confirmation formelle attendue de l'accord relatif aux modalités de règlement intervenu entre les parties pour permettre la poursuite des opérations de certification de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ['] Maître [Q] a nécessairement incité les commissaires aux comptes à poursuivre leur mission de certification'.
Maître [Q] a interjeté appel par une déclaration du 10 avril 2018 du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 9 mars 2018.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2019, Maître [Q] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement entrepris ;
- Dire et juger la société Hermesiane irrecevable et infondée ;
- Dire et juger que la société Hermesiane ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par Maître [Q] dans l'exercice de sa mission en lien causal direct avec un préjudice indemnisable ;
En conséquence
- Débouter la société Hermesiane de l'ensemble de ses prétentions ;
Reconventionnellement
- Condamner la société Hermesiane à payer à Maître [Q] la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
- Condamner la société Hermesiane à payer à Maître [Q] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société Hermesiane aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître FABRE, Avocat aux offres de droit.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 5 octobre 2018, la société Hermesiane demande à la cour de :
- Déclarer que la société Hermesiane est recevable et bien-fondée en ses demandes ;
Et statuant à nouveau, confirmant partiellement le jugement de première instance :
- Dire que Maître [Q] a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur judiciaire de la société [A] Group ;
- Condamner Maître [Q] à payer à la société Hermesiane, à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 155.000 euros en réparation du préjudice subi ;
- Condamner Maître [Q] à payer à la société Hermesiane la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Maître [Q] aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la faute de l'administrateur judiciaire
Maître [Q] fait valoir que l'administrateur judiciaire n'est tenu qu'à une simple obligation de moyens et non à une obligation de résultat, et que par ailleurs, la simple constatation du fait qu'une créance, même pouvant bénéficier des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, soit restée impayée ne peut, en soi, caractériser la faute susceptible d'engager la responsabilité civile professionnelle de l'administrateur judiciaire.
Par ailleurs, Maître [Q] ès qualités soutient ne jamais avoir mandaté la société Hermesiane en qualité de commissaire aux comptes de la société [A] Group SA. Seul, Monsieur [A], dirigeant de la société [A] Group SA a, par courrier du 10 février 2009 réitéré le 2 juin 2009, sans l'accord de l'administrateur judiciaire et sans l'en avertir, accepté la lettre de mission des commissaires aux comptes ainsi que leurs notes d'honoraires. Ce courrier ne contenait pas la signature de l'administrateur judiciaire, puisqu'il s'agissait pour le dirigeant de la société débitrice un acte de gestion courante que de mandater les commissaires aux comptes, et accepter leur lettre de mission.
En outre, Maître [Q] fait valoir que la société Hermesiane n'a jamais été destinataire du courrier du 22 avril 2009. Ce courrier ne faisant qu'indiquer à la société PWCA le dépôt d'une requête en vue d'obtenir l'autorisation de céder un élément d'actif dont le prix de cession permettra au dirigeant, au titre des actes de gestion courante, de régler les honoraires du commissaire aux comptes. Ce courrier n'a été adressé qu'à son co-commissaire aux comptes, la société PWCA, en réponse à son courrier du 21 avril 2009 portant exclusivement sur ses propres honoraires et non ceux de la société Hermesiane, et Maître [Q] ès qualités n'a jamais, aux termes de son courrier, donné à la société PWCA d'accord formel et définitif sur le règlement des honoraires du commissaire aux comptes, et a fortiori ne s'est jamais engagé à régler les honoraires de la société Hermesiane.
De plus, au jour où les commissaires aux comptes ont débuté leur audit, l'échec de la cession envisagée des titres de la société CPI était déjà consommé et connu, puisqu'ils auraient certifié la situation comptable au 30 juin 2009, de telle sorte que c'est en parfaite connaissance de cause qu'ils ont poursuivi leur mission.
Par ailleurs, Maître [Q] n'aurait pas commis de faute au regard des dispositions de l'article L 622-13 II° alinéa 2 du Code de Commerce, puisque même à considérer que Maître [Q] aurait missionné, par courrier du 22 avril 2009 la société Hermesiane en lui donnant l'assurance de ce que ses honoraires lui seraient payés, à cette date, en l'état des éléments dont disposait l'administrateur judiciaire il apparaissait qu'il était assuré de disposer des fonds nécessaires pour procéder au paiement. Au 22 avril 2009, le potentiel futur cessionnaire des parts de la société CPI disposait des fonds et concours bancaires suffisant permettant le dépôt d'une requête aux fins de cession par l'administrateur judiciaire auprès du tribunal de la procédure collective.
Ensuite, même si le Juge commissaire a désigné le cabinet Ernst & Young en qualité d'expert-comptable à la demande de Maître [Q], au jour de cette désignation, Monsieur [A] avait d'ores et déjà accepté la lettre de mission.
Enfin, même à considérer que Maître [Q] ès qualités ait mandaté la demanderesse, aucune faute ne saurait lui être reproché de ce chef dès lors que la désignation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes est une obligation légale soumise à sanction.
La société Hermesiane reproche à Maître [Q] de l'avoir, ès qualités, missionné en qualité de co-commissaire aux comptes en vue de la certification de l'exercice clos au 31 décembre 2008 sans s'être assuré de ce que ses honoraires lui seraient payés. La société Hermesiane soutient qu'il importe peu que Maître [Q] ait donné ou non son autorisation s'agissant d'abord d'une obligation légale, mais aussi d'un acte de gestion courante. De même, elle soutient qu'il importe peu que la société Hermesiane n'ait pas été directement destinataire de ce courrier. L'autorisation donnée par Maître [Q], dans sa correspondance du 22 avril 2009, concernait l'intervention des deux co-commissaires aux comptes puisque la certification des comptes consolidés de sociétés cotées en bourse, comme la société [A] Group SA , doit impérativement être réalisée par les deux commissaires aux comptes.
En outre, la société Hermesiane soutient que Maître [Q] a affirmé dans la correspondance du 22 avril 2009 que le dirigeant de la société débitrice réglera ses honoraires, sans mentionner que ce règlement serait conditionné à la réussite de la cession de la société CPI. Or s'il savait qu'il ne disposerait pas de la trésorerie nécessaire pour régler leurs honoraires, il appartenait à Maître [Q] d'en informer les commissaires aux comptes, ces derniers ayant commencé leurs travaux dès la confirmation du paiement de leurs honoraires par Maître [Q].
Enfin, la société Hermesiane fait valoir que Maître [Q] a manifestement fait preuve d'une particulière négligence, en ne prenant pas toutes les dispositions pour s'assurer des capacités financières de la société [A] Group SA et en garantissant les commissaires aux comptes du règlement de leurs honoraires, il a donc incontestablement commis une faute dans l'exercice de sa mission. En ce sens, Maître [Q] a souhaité favoriser l'exécution de la mission des co-commissaires aux comptes puisqu'une ordonnance du 18 novembre 2009 a été rendue, suite à une requête adressée par Maître [Q], aux termes de laquelle le Juge-Commissaire a ordonné la désignation du cabinet Ernst & Young aux fins d'établir la comptabilité de la société [A] Group SA afin de faciliter le travail des commissaires aux comptes.
La cour rappelle que la responsabilité civile des administrateurs judiciaires d'une société en redressement judiciaire peut être recherchée en raison des négligences ou des fautes qu'ils auraient commises à l'occasion de l'exécution du mandat qui leur est confié.
Une telle responsabilité obéit au régime de droit commun de la responsabilité civile et comme telle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
La faute s'apprécie au regard de la mission qui leur est confiée. À ce titre et comme tout professionnel du droit, il est tenu d'une obligation générale de prudence et de diligence qui s'analyse en une obligation de moyens.
En l'espèce, la mission confiée à Maître [Q] était une simple mission d'assistance et les actes de gestion courants demeuraient donc de la compétence du dirigeant social. Il en est ainsi de l'acceptation de la lettre de mission des commissaires aux comptes dès lors que le montant des honoraires ne revêtait pas de caractère exceptionnel. C'est ce que cette cour a déjà jugé dans un arrêt du 24 octobre 2013 n'ayant pas autorité de la chose jugée dans la présente affaire, à propos de la lettre de mission de Hermesiane et PWCA signée par Monsieur [A].
Monsieur [A], dirigeant de [A] Group Sa en redressement judiciaire, a donc effectué un acte de gestion courante en acceptant seul le 2 juin 2009 la lettre de mission conjointe des sociétés Hermesiane et PWCA présentée le 19 janvier 2009 pour l'exercice clos le 31 décembre 2008. Maître [Q] n'avait pas à intervenir à cet acte et sa responsabilité ne pouvait être engagée par cet acte.
Cependant, avant de débuter ses travaux d'audit, la société PWCA adressait le 21 avril 2009 à Monsieur [A] et à Maître [Q] un courrier afférent au règlement des honoraires des commissaires aux comptes suite à une demande téléphonique de différer leur paiement.
Maître [Q] répondait à ce courrier le 22 avril 2009 informant PWCA qu'il avait déposé une requête auprès du juge commissaire afin de céder la participation du Groupe [A] dans une société CPI et précisant que la société CPI 'rachète' la participation de la société [A] pour une somme de 3, 5 millions d'euros. Il ajoutait 'Monsieur [A] réglera vos honoraires dès réception du prix de cession, sachant qu'un premier règlement doit intervenir d'ici la fin juin 2009.'
Dans ce courrier Maître [Q] mentionne également la désignation d'un expert comptable, le cabinet Ernst & Young, confortant PWCA dans le fait que la société avait d'une part les moyens financiers de mandater un expert comptable et qu'elle allait continuer son exploitation.
Maître [Q] est donc intervenu dans cet acte de gestion courante en donnant l'assurance à PWCA que ses honoraires seraient réglés.
Il est apparu par la suite que le cessionnaire projeté des titres n'a pas obtenu les concours bancaires nécessaires à leur acquisition et que la cession n'a donc pu avoir lieu. Il est ensuite encore apparu qu'en tout état de cause le prix de tous les actifs réalisés lors de la liquidation ont été reversés aux banques qui disposaient d'un nantissement.
La cour relève en premier lieu que s'il est exact comme le soutient Maître [Q], que le courrier du 21 avril 2009 n'était signé que de PWCA et que sa propre réponse n'était adressée qu'à cette dernière, la lettre de PWCA se référait sans nul doute à la lettre conjointe de mission. Les deux sociétés d'audit ne pouvaient donc être dissociées sur ce point, la société ayant l'obligation légale d'avoir deux commissaires aux comptes.
Dans son courrier Maître [Q] n'émet aucun doute sur la cession des participations et sur le paiement qui doit s'ensuivre, laissant légitimement penser à ses interlocuteurs qu'ils seront payés prochainement. Il mentionne de plus l'intervention du cabinet Ernst & Young qui conforte l'intervention des commissaires aux comptes et ainsi leur perspectives de paiement. Si un doute avait existé comme il le soutient maintenant, soit il aurait dû le préciser dans son courrier, soit il n'aurait pas dû mentionner la cession à intervenir et l'intervention d'un expert comptable.. En la mentionnant et en donnant le prix de cession et la date de paiement il a donné des assurances sur le paiement des honoraires des commissaires aux comptes. Il a commis une erreur d'appréciation sur les possibilités financières de la société et sur ses perspectives
Le moyen soutenu par Maître [Q] sur le fondement des articles L225-218 et L623-2 du code de commerce selon lequel la société avait l'obligation légale d'arrêter ses comptes et d'avoir deux commissaires aux comptes ne saurait être retenu. Il appartenait en effet aux deux commissaires aux comptes, en l'absence de garanties données par la société sur le paiement de leurs honoraires, de décider s'ils devaient entreprendre leurs travaux de certification des comptes de l'exercice 2008 et dans la négative d'arrêter ces travaux ou de ne pas les commencer mettant ainsi la société et son administrateur dans l'obligation de décider des suites de la procédure.
Il résulte de ces éléments que Maître [Q] a manqué à son obligation de prudence, ce manquement constituant une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil.
Le jugement sera en conséquence confirmé
Maître [Q] est tenu de réparer les conséquences des dommages ainsi causés.
Sur le préjudice en lien causal
Maître [Q] fait valoir que la société Hermesiane ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice en lien causal avec la faute alléguée, ni d'un préjudice distinct de l'ensemble des créanciers du fait de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire de la société [A] Group SA. En sa qualité de commissaire aux comptes depuis 2004, la société Hermesiane n'était pas sans connaître parfaitement la situation économique et financière exacte de la société [A] Group ainsi que l'existence de nantissements grevant les actifs et lui a pourtant adressé le 19 janvier 2009 une lettre de mission, acceptant donc un risque commercial. Or, la société Hermesiane avait la faculté, conformément aux règles déontologiques de la profession de commissaires aux comptes, de suspendre l'exécution de ses prestations voire de démissionner de ses fonctions, mais elle a accepté la situation et était pleinement informée des conséquences et risques inhérents à cette situation.
Maître [Q] soutient également que les sociétés Hermesiane et PWCA ont signé le 5 mars 2010, hors la vue de l'administrateur judiciaire, un protocole d'accord avec la société [A] Group portant sur le paiement de l'intégralité des honoraires des commissaires aux comptes postérieurs au redressement judiciaire, paiement pour lequel la société Omega Entertainement s'est engagée solidairement.
La société Hermesiane soutient que les commissaires aux comptes n'ont pas accepté le risque de ne pas être payés en contrepartie de leurs prestations puisqu'ils ont exigé de Maître [Q] une confirmation de son accord formel et définitif, tant sur l'intervention que sur le règlement de leurs honoraires, dans la correspondance du 21 avril 2009. Ce n'est qu'à la suite de la confirmation obtenue de la part de Maître [Q], qu'ils ont dès lors exécuté leurs prestations d'audit.
En outre, la société Hermesiane fait valoir que les titres de la société CPI, dont le prix de cession devait permettre de régler les honoraires des commissaires aux comptes, n'ont jamais fait l'objet d'un quelconque nantissement au profit d'un des établissements bancaire de la société [A] Group SA. Aucune mention relative à ce nantissement ne pouvait donc apparaître dans les rapports généraux et spéciaux des co-commissaires aux comptes de la société [A] Group SA de 2004 à 2009.
La société Hermesiane soutient également que son préjudice est certain puisque, ne disposant plus d'actif réalisable, la société [A] Group SA ne sera donc jamais en mesure d'honorer la créance de la société Hermesiane.
Enfin, la société Hermesiane soutient que même si un accord a été signé le 5 mars 2010 entre les co-commissaires aux comptes, la société [A] Group SA et la société de droit luxembourgeois Omega Entertainment, aux termes duquel cette dernière se serait engagée solidairement à régler une partie des honoraires des commissaires aux comptes, faute de réalisation de la condition suspensive prévue par le protocole, aucune obligation de régler les honoraires des commissaires aux comptes n'a jamais pu peser sur la société Omega Entertainment.
La cour relève en premier lieu que par définition la société Hermesiane ne pouvait ignorer que la société [A] avait des difficultés financières ne serait ce que parce qu'elle se trouvait en redressement judiciaire. C'est d'ailleurs pourquoi avant de débuter ses travaux de certification des comptes elle a, avec la société PWCA, demandé à Maître [Q] des assurances de paiement afin de limiter les risques de non paiement. Elle a accepté de commencer sa mission de contrôle sans avoir reçu des acomptes et sans avoir reçu la traite mentionné dans le courrier de PWCA suite au courrier de maître [Q].
Le préjudice de la société Hermesiane est certain, la société [A] n'étant pas en mesure de payer ses honoraires ainsi que cela résulte d'un courrier du liquidateur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur le montant de l'indemnisation également.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
La société Hermesiane demande la condamnation de Maître [Q] aux entiers dépens et à verser à la société Hermesiane la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Hemesiane les sommes qu'elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens. Il lui sera allouée à ce titre la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 9 mars 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE Maître [A] [Q] à verser à la société Hermesiane la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [A] [Q] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Hanane AKARKACH Michèle PICARD
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