Cour d'appel, 27 février 2002. 98/01752
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
98/01752
Date de décision :
27 février 2002
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COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/GP ARRÊT N ° AFFAIRE N :
98/01752 AFFAIRE M.J.C. CENTRE SOCIAL TORCY CITES pris en la personne de son Président C/ X... GAUTIER, Y...
Z..., A...
B..., C...
D..., E...
F..., G...
H..., I...
J..., E...
K..., L...
M..., N...
O..., P...
Q... ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2002
APPELANTE : d'un jugement rendu le 19 Mai 1998 par le Conseil de Prud'hommes de SEDAN section activités diverses M.J.C. CENTRE SOCIAL TORCY CITES pris en la personne de son Président 4 Rue Berlioz BP 219 08207 SEDAN CEDEX Comparant, concluant et plaidant par la SCP BLOCQUAUX CHOPPLET, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMÉS : Madame X... GAUTIER R... 10 rue Maurice Thorez 08200 VIVIER AU COURT Madame A...
B... 3 Rue Georges Bizet 08330 VRIGNE AUX BOIS Non comparantes, ni représentées Madame Y...
Z... 7 Rue des Forges 08200 SEDAN Madame C...
D... 1 Rue Ravel 08200 SEDAN Madame E...
F... 9 Rue Berlioz 08200 SEDAN Madame I...
J... 38 ROUTE D'Orval 08370 MARGUT Présentes assistées par Monsieur S..., délégué syndical Monsieur G...
H... 9 Rue Berlioz 08200 SEDAN Mademoiselle E...
K... 13 Rue Sainte Barbe 08200 SEDAN Madame L...
M... 2 Avenue de la Marne 08200 SEDAN Madame N...
O... 20 Rue Degas 08200 SEDAN Non comparants Représentés par Monsieur S..., délégué syndical Mademoiselle P...
Q... 41 Rue Labauche 08200 SEDAN Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI Président Madame Annie BOURGUET Conseiller Monsieur Bertrand SCHEIBLING Conseiller T... : Mme Bénédicte U..., agent administratif faisant fonction de greffier, lors des débats, ayant préalablement prêté le serment de l'article 23 du Décret du 30 avril 1992, et Mme Geneviéve V..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ayant prêté le
serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2002, ARRÊT : Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre à l'audience publique du 27 Février 2002, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. * * * * *
Entre le mois de novembre 1995 et le mois de décembre 1997 la Maison des Jeunes et de la Culture de SEDAN Centre Social TORCY CitéS (la M.J.C) a procédé au recrutement de plusieurs salariés en qualité d'agent d'entretien, animatrices, hôtesse d'accueil et secrétaire en concluant avec eux des contrats emploi-solidarité à temps partiel à raison de 20 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle d'un peu plus de 3.000 F.
Le 29 janvier 1998, ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de leurs contrats de travail en contrats à durée indéterminée et faire condamner leur employeur à leur verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, de treizième mois et de dommages et intérêts pour préjudice moral et non-respect de leurs droits.
Par jugement du 19 mai 1998, le conseil de prud'hommes de SEDAN, section activités diverses, après avoir ordonné la jonction des instances dont il était saisi , a : reçu les demandes de GAUTIER X..., Z...
Y..., B...
A..., D...
C..., F...
E..., H...
G..., J...
I..., K...
E..., M...
L..., O...
N... et Q...
P..., et les a déclarées bien fondées, constaté le détournement de l'objet du contrat emploi solidarité, requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel :
- pour Madame GAUTIER X... à compter du 1er avril 1997
- pour Madame J...
I... à compter du 27 novembre 1995
- et pour les autres salariés, à compter de la date d'embauche, condamné la M.J.C CENTRE SOCIAL TORCY Cités prise en la personne de son représentant légal à verser à : Madame GAUTIER X... :
- 1.503 F à titre de rappel de salaire,
- 3.696,56 F à titre de rappel des heures complémentaires,
- 2.562,75 F à titre de rappel sur 13ème mois,
- 1.480 F à titre de rappel sur congés payés,
- 1.000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mademoiselle Z...
Y... :
- 1.878,75 F à titre de rappel de salaire,
- 18.912,92 F à titre de rappel des heures complémentaires,
- 3.356,63 F à titre de rappel sur 13ème mois,
- 1.421,48 F à titre de rappel sur congés payés,
- 1.000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame B...
A... :
- 300,60 F à titre de rappel de salaire,
- 354,85 F à titre de rappel des heures complémentaires,
- 1.000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame D...
C... :
- 2.428,50 F à titre de rappel de salaire
- 18.912,92 F à titre de rappel des heures complémentaires
- 3.624,91 F à titre de rappel sur 13ème mois,
- 1.421,48 F à titre de rappel sur congés payés,
- 1.000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame F...
E... :
- 2.428,50 F à titre de rappel de salaire,
- 2.365 F à titre de rappel des heures complémentaires,
- 3.132 F à titre de rappel sur 13ème mois,
- 1.480 F à titre de rappel sur congés payés,
- 1.000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur H...
G... :
- 15.475,80 F à titre de rappel de salaire,
- 7.101 F à titre de rappel des heures complémentaires,
- 9.112 F à titre de rappel sur 13ème mois,
- 1.480 F à titre de rappel sur congés payés,
- 1.000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame J...
I... :
- 19.235,34 F à titre de rappel de salaire,
- 6.834 F à titre de rappel des heures complémentaires,
- 7.102,50 F à titre de rappel sur 13ème mois,
- 2.733,60 F à titre de rappel sur congés payés,
- 1.000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mademoiselle K...
E... :
- 2.428, 50 F à titre de rappel de salaire,
- 18.912,92 F à titre de rappel des heures complémentaires,
- 3.417 F à titre de rappel sur 13ème mois,
- 8.542,50 F à titre de rappel sur congés payés,
- 1.000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mademoiselle M...
L... :
- 3.579,60 F à titre de rappel de salaire,
- 7.531,13 F à titre de rappel des heures complémentaires,
- 3.301,72 F à titre de rappel sur 13ème mois,
- 1.421,48 F à titre de rappel sur congés payés,
- 1.000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame O...
N... :
- 5.610,53 F à titre de rappel de salaire,
- 16.521,17 F à titre de rappel des heures complémentaires,
- 4.856,89 F à titre de rappel sur 13ème mois,
- 1.421,48 F à titre de rappel sur congés payés,
- 1.000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Mademoiselle Q...
P... :
- 300,60 F à titre de rappel de salaire,
- 800 F à titre de rappel des heures complémentaires,
- 1.000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, reçu les demandes de la M.J.C. CENTRE SOCIAL, les a déclarées mal fondées, et l'en a déboutée, condamné la M.J.C. CENTRE SOCIAL TORCY CITES prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
La M.J.C. a régulièrement interjeté appel de cette décision le 4 juillet 1998.
Après un premier appel devant la Chambre Sociale à l'audience du 12 mars 2001, l'affaire après renvoi a été évoquée à l'audience du 14 janvier 2002 où Y...
Z..., C...
D..., E...
F... et I...
J... étaient assistées par Monsieur S..., délégué syndical qui représentait en outre G...
H..., E...
K..., L...
M... et Noêlle O...
Convoquée par lettre recommandée du 12 mars 2001 dont elle a accusé réception le 14 mars, X... GAUTIER n'était ni présente, ni
représentée.
A...
B..., représentée par son avocat lors du renvoi ordonné le 12 mars 2001, n'a pas comparu ni personne pour elle.
P...
Q... n'a pas signé l'accusé de réception de sa convocation qui a été retournée à la Cour avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée". Invitée par lettre du greffe à procéder conformément à l'article 670-1 du nouveau code de procédure civile, l'appelante n'a pas fait assigner l'intimée par voie d'huissier.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 14 janvier 2002 par son avocat, l'appelante demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions, en soutenant qu'il n'y a lieu à requalification des contrats de travail Emploi-Solidarité, qui, de nature particulière, échappent aux règles de la requalification applicables aux contrats à durée déterminée car pouvant être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités ou organismes qui les utilisent.
Elle ajoute que la Convention Collective en ses dispositions relatives au treizième mois et au congé supplémentaire ne s'applique pas aux contrats emploi- solidarité.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience par Monsieur S..., délégué syndical, les intimés demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris mais de l'infirmer dans la mesure utile en condamnant la M.J.C. à leur verser une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts et une autre de 2.500 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR, Attendu que nul ne peut être jugé s'il n'a été dûment appelé devant la juridiction ; que P...
Q..., non touchée par la convocation ni assignée par voie d'huissier n'est pas en mesure de répondre aux moyens de l'appelante ; que l'instance la concernant sera en conséquence disjointe. SUR LA REQUALIFICATION DES CONTRATS :
Attendu que X... GAUTIER a été embauchée le 1er avril 1997 jusqu'au 31 mars 1998 en qualité d'animatrice par contrat de travail écrit intitulé : "Exemple de contrat Emploi- Solidarité : - Contrat de Travail dont l'objet porté à l'article 2 était qualifié "Contrat Emploi Solidarité" ; que la rémunération prévue était fixée à 3.285,28 F par mois pour 20 heures de travail par semaine ; Que ce document s'est accompagné d'une convention passée entre la M.J.C. et l'Etat pour prise en charge du contrat emploi solidarité de la salariée pour 12 mois.
Attendu que nonobstant la mention "exemple" portée dans l'intitulé du contrat Emploi Solidarité qui donne à penser que les parties ont utilisé pour se lier contractuellement des imprimés pré-établis par l'administration, le document écrit signé par l'employeur et X... GAUTIER et fixant les modalités de leur collaboration pendant sa durée entre bien dans la catégorie des contrats aidés prévus à l'article L 122-2 du Code du Travail ; que la mention contrat emploi-solidarité qui y figure, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue à l'article L 122-3-1 du même code ; qu'un tel contrat conclu en vertu des dispositions des articles L 322-4-7, L 322-4-8 du Code précité et de la convention passée par l'employeur avec l'Etat, présente une nature particulière et a pour finalité de répondre à des besoins collectifs non satisfaits ; qu'il pouvait dès lors être contracté pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de la
M.J.C.; qu'il s'ensuit que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée n'est pas fondée ;
Attendu que C...
D... a été embauchée le 1er décembre 1996 pour une durée d'une année jusqu'au 30 décembre 1997 en qualité d'animatrice par contrat de travail écrit intitulé "Exemple de contrat emploi solidarité : contrat de travail" dont l'objet porté à l'article 2 était qualifié "contrat emploi solidarité"; que la rémunération définie à l'article 5, selon le S.M.I.C. était fixée à 3.285,28 F bruts par mois, pour une durée de 20 heures par semaine prévue à l'article 3 du contrat ;
Que ce document s'est accompagné d'une convention passée entre la M.J.C. et l'Etat pour une prise en charge du contrat emploi solidarité de la salariée pour la même période de 12 mois ;
Attendu que l'employeur à l'expiration de ce contrat a conservé la salariée à son service en signant une seconde convention emploi solidarité avec l'Etat précisant que C...
D... étant embauchée du 1er décembre 1997 au 30 novembre 1998.
Attendu qu'aucun avenant écrit ou nouveau contrat de travail à durée déterminée n'ont été signés par C...
D... et la M.J.C. ; que le contrat à durée déterminée emploi Solidarité doit nécessairement être écrit, la convention passée entre l'Etat et l'employeur ne pouvant s'y substituer ; que la relation contractuelle s'étant poursuivie à l'échéance du terme le 30 novembre 1997 sans qu'aucun contrat ou avenant écrit ne viennent la matérialiser, le contrat de travail doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que la requalification emporte d'office le paiement au profit de la salariée de l'indemnité prévue à l'article L 122-3-13 du Code du Travail qui sera égale à un mois de salaire, soit 3.285,28 F ;
Attendu que Y...
Z... a été embauchée le 15 janvier 1996 pour une durée d'une année jusqu'au 14 janvier 1997 en qualité
d'animatrice par contrat de travail écrit intitulé "exemple de contrat-emploi solidarité ; contrat de travail, " dont l'objet mentionné à l'article 2 était qualifié "contrat-emploi solidarité".
Attendu que pour être reconnu contrat emploi-solidarité, le contrat doit être accompagné d'une convention passée entre l'Etat et l'employeur portant prise en charge du contrat emploi solidarité conclu avec le salarié ; qu'en l'espèce, aucune convention de ce type couvrant la période visée par le contrat du 15 janvier 1996 au 14 janvier 1997 n'est produite par les parties de sorte qu'à sa signature le contrat à durée déterminée ne saurait entrer dans le cadre des contrats aidés prévus à l'article L 122-2 du Code du Travail, nonobstant la signature postérieure de deux conventions entre l'Etat et la M.J.C pour les périodes du 15 janvier 1997 au 14 janvier 1998, puis du 15 janvier 1998 au 14 janvier 1999, qui, elles ne sont accompagnées d'aucun contrat de travail écrit liant la M.J.C et Y...
Z... ;
Et attendu que le contrat de travail à durée déterminée signé le 15 janvier 1996 ne comporte aucun des motifs visés à l'article L 122-1 du Code du Travail ; qu'il doit en conséquence être requalifié en un contrat à durée indéterminée ;
Que cette requalification emporte d'office le paiement au profit de la salariée de l'indemnité prévue à l'article L 122-3-13 du Code du Travail qui sera égale à un mois de salaire, soit 3.285,28 F ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que E...
F... a été embauchée le 29 mai 1995 pour une durée déterminée d'une année en qualité d'animatrice par la M.J.C. qui a signé le 17 mai 1995 avec l'Etat une convention tendant à la prise en charge du contrat emploi solidarité conclu avec la salariée jusqu'au 28 mai 1996 ;
Attendu cependant que l'embauche de E...
F... n'est matérialisée par aucun contrat de travail écrit que la convention
passée entre Etat et employeur où n'intervient pas la salariée ne saurait se substituer au document écrit indispensable pour que le contrat de travail de la salariée puisse être considéré comme un contrat de travail à durée déterminée entrant dans la catégorie des contrats aidés ; que dès lors la requalification s'impose qui emporte d'office au profit de la salariée le paiement de l'indemnité prévue à l'article L 122-3-13 du Code du Travail, soit en l'espèce un mois de travail ou 3.083 F ;
Attendu que L...
M... a été embauchée par la M.J.C. en qualité d'animatrice du 16 août 1996 au 15 août 1997; que ce recrutement, non contesté par l'employeur résulte d'une convention passée entre la M.J.C. et l'Etat selon laquelle l'Etat accepte de prendre en charge à 85 % le contrat emploi solidarité conclu pour la période précitée avec L...
M..., moyennant un salaire brut mensuel de 3.268 F pour 20 heures de travail par semaine ;
Attendu qu'aucun contrat de travail signé par les parties n'est produit aux débats devant la Cour ; que le contrat de travail à durée déterminée Emploi-Solidarité doit nécessairement être écrit, la convention passée entre l'Etat et l'employeur, à laquelle la salariée n'était pas partie ne pouvant s'y substituer ; que la relation contractuelle entre L...
M... et la M.J.C. s'étant déroulée pendant un an sans contrat écrit, celle-ci doit être considérée comme à durée indéterminée ; que la requalification du contrat ainsi constatée emporte paiement d'office au profit de la salariée de l'indemnité prévue à l'article L 122-3-13 du Code du Travail qui sera égale à un mois de salaire, soit 3.268 F.
Attendu que I...
J... a été embauchée en qualité d'hôtesse d'accueil le 27 novembre 1995 pour une durée d'une année par contrat intitulé "Exemple de contrat emploi solidarité : contrat de travail" rappelant en son article 2 son objet de contrat emploi solidarité et
fixant en ses articles 3 et 5 la rémunération mensuelle de la salariée à 3.285,28 F pour 20 heures de travail par semaine ; que ce document, signé par les parties, qui a bien valeur de contrat à durée déterminée, s'est accompagné d'une convention passée entre l'employeur et l'Etat pour la prise en charge de ce contrat emploi solidarité pendant la période d'une année précitée ;
Attendu qu'à l'échéance du terme, l'employeur a conservé la salariée à son service et a signé plusieurs autres conventions organisant la prise en charge des contrats à durée déterminée ultérieurs de I...
J... pour les périodes du 16 novembre 1996 au 15 février 1997, puis du 16 février 1997 au 15 septembre 1997, et enfin du 16 septembre 1997 au 15 septembre 1998 ;
Attendu qu'aucun avenant ou nouveau contrat de travail écrit n'ont été signés par la salariée et la M.J.C. ; que s'il en est, ils ne sont en tout cas, pas produits devant la Cour ;
Que le contrat à durée déterminée Emploi-Solidarité doit nécessairement être écrit, les conventions passées entre l'Etat et l'employeur, ne pouvant s'y substituer ; que la relation contractuelle initiale s'étant poursuivie au-delà du terme sans qu'aucun écrit ne vienne la matérialiser, le contrat de travail de I...
J... doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée.
Attendu que cette requalification emporte d'office le paiement au profit de la salariée de l'indemnité prévue à l'article L 122-3-13 du Code du Travail qui sera égale à un mois de salaire soit 3.285,28 F ; Attendu que A...
B... a été embauchée le 1er décembre 1997 jusqu'au 30 novembre 1998 en qualité d'animatrice par contrat de travail écrit intitulé : "exemple de contrat Emploi-Solidarité -
contrat de travail" dont l'objet porté à l'article 2 était qualifié "contrat Emploi Solidarité ; que la rémunération prévue à l'article 5 du contrat était fixée à 3.285,28 F par mois pour une durée de 20 heures de travail par semaine, prévue par l'article 2 ;
Que ce document s'est accompagné d'une convention passée entre la M.J.C et l'Etat pour prise en charge du contrat emploi solidarité de la salariée pour 12 mois ;
Attendu que nonobstant la mention "exemple" portée dans l'intitulé du contrat Emploi solidarité qui donne à penser que les parties ont utilisé pour se lier contractuellement des imprimés pré-établis par l'administration, le document écrit signé par l'employeur et A...
B... et fixant les modalités de leur collaboration pendant sa durée, entre bien dans la catégorie des contrats aidés prévus à l'article L 122-2 du Code du Travail ; que la mention contrat emploi-solidarité qui y figure, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue à l'article L 122-3-1 du même code ; qu'un tel contrat conclu en vertu des dispositions des articles L 322-4-7, L 322-4-8 du code précité et de la convention passée par l'employeur avec l'Etat, présente une nature particulière et a pour finalité de répondre à des besoins collectifs non satisfaits ; qu'il pouvait dès lors être contracté pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de la M.J.C. ; qu'il s'ensuit que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée n'est pas fondée ;
Attendu que G...
H... a été embauché le 1er décembre 1997 jusqu'au 30 novembre 1998 en qualité d'agent d'entretien par contrat de travail écrit intitulé "exemple de contrat Emploi-Solidarité, contrat de Travail", dont l'objet porté à l'article 2 était qualifié "contrat Emploi-Solidarité ; que la rémunération prévue à l'article 5 du contrat était fixée à 3.417 F par mois pour une durée de 20 heures de
travail par semaine, prévue à l'article 2 ;
Que ce document s'est accompagné d'une convention passée entre la M.J.C. et l'Etat pour prise en charge du contrat emploi solidarité du salarié pour 12 mois ;
Attendu que nonobstant la mention "exemple" portée dans l'intitulé du contrat Emploi Solidarité qui donne à penser que les parties ont utilisé pour se lier contractuellement des imprimés pré-établis par l'administration, le document écrit signé par l'employeur et G...
H... et fixant les modalités de leur collaboration pendant sa durée, entre bien dans la catégorie des contrats aidés prévus à l'article L 122-2 du Code du Travail ; que la mention contrat emploi-solidarité qui y figure, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue à l'article L 122-3-1 du même code ; qu'un tel contrat conclu en vertu des dispositions des articles L 322-4-7, L 322-4-8 du code précité et de la convention passée par l'employeur avec l'Etat, présente une nature particulière et a pour finalité de répondre à des besoins collectifs non satisfaits ; qu'il pouvait dès lors être contracté pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de la M.J.C. ; qu'il s'ensuit que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée n'est pas fondée.
Attendu que N...
O... a été embauchée en qualité d'animatrice le 15 juillet 1996 pour une durée d'une année par contrat intitulé "Exemple de contrat emploi solidarité : contrat de travail" rappelant en son article 2 son objet de contrat emploi solidarité et fixant en ses articles 3 et 5 laillet 1996 pour une durée d'une année par contrat intitulé "Exemple de contrat emploi solidarité : contrat de travail" rappelant en son article 2 son objet de contrat emploi solidarité et fixant en ses articles 3 et 5 la rémunération mensuelle de la salariée à 3.285,28 F pour 20 heures de
travail par semaine;
Que ce document, signé par les parties, qui a bien valeur de contrat à durée déterminée, s'est accompagné d'une convention passée entre l'employeur et l'Etat pour la prise en charge de ce contrat emploi solidarité pendant la période d'une année précitée ;
Attendu qu'à l'échéance du terme, l'employeur a conservé la salariée à son service et a signé une autre convention organisant la prise en charge d'un contrat à durée déterminée ultérieur de N...
O... pour une durée d'une année du 15 juillet 1997 au 14 Juillet 1998 ;
Attendu qu'aucun avenant ou nouveau contrat de travail n'ont été signés par la salariée et la M.J.C. ; que s'il en est, ils ne sont en tout cas, pas produits devant la Cour ; que le contrat à durée déterminée Emploi-Solidarité doit nécessairement être écrit, les conventions passées entre l'Etat et l'employeur, ne pouvant s'y substituer ; que la relation contractuelle initiale s'étant poursuivie au-delà du terme sans qu'aucun écrit ne vienne la matérialiser, le contrat de travail de Noêlle O... doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que cette requalification emporte d'office le paiement au profit de la salariée de l'indemnité prévue à l'article L 122-3-13 du code du Travail qui sera égale à un mois de salaire soit 3.285,28 F ; Attendu que E...
K... a été embauchée en qualité d'animatrice le 1er décembre 1996 pour une durée d'une année par contrat intitulé "Exemple de contrat emploi solidarité : contrat de travail" rappelant en son article 2 son objet de contrat emploi solidarité et fixant en ses articles 3 et 5 la rémunération mensuelle de la salariée à 3.285,28 F pour 20 heures de travail par semaine ; que ce document,
signé par les parties, qui a bien valeur de contrat à durée déterminée, s'est accompagné d'une convention passée entre l'employeur et l'Etat pour la prise en charge de ce contrat emploi solidarité pendant la période d'une année précitée ;
Attendu qu'à l'échéance du terme, l'employeur a conservé la salariée à son service et a signé une autre convention organisant la prise en charge d'un contrat à durée déterminée ultérieur de E...
K... pour une durée d'une année du 1er décembre 1997 au 30 novembre 1998 ; Attendu qu'aucun avenant ou nouveau contrat de travail écrit n'ont été signés par la salariée et la M.J.C. ; que s'il en est, ils ne sont en tout cas, pas produits devant la Cour ; que le contrat à durée déterminée Emploi-solidarité doit nécessairement être écrit, les conventions passées entre l'Etat et l'employeur, ne pouvant s'y substituer ; que la relation contractuelle initiale s'étant poursuivie au-delà du terme sans qu'aucun écrit ne vienne la matérialiser, le contrat de travail de E...
K... doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée.
Attendu que cette requalification emporte d'office le paiement au profit de la salariée de l'indemnité prévue à l'article L 122-3-13 du Code du Travail qui sera égale à un mois de salaire soit 3.285,28 F. SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE CONVENTIONNEL
Attendu que chacun et chacune des salariés sollicitent le paiement d'un rappel de salaire en soutenant qu'ils auraient dû être rémunérés, non pas sur la base du S.M.I.C., mais sur celle du coefficient prévu par la grille de classification des emplois de la Convention Collective Nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983, soit le coefficient 220 du groupe 2 du niveau I correspondant à l'emploi d'animatrice occupé par N...
O..., A...
B..., C...
D..., L...
M...,
Y...
Z..., E...
F..., E...
K... et X... GAUTIER, soit encore le coefficient 220 des mêmes groupe et niveau revendiqué par G...
H... en sa qualité d'agent d'entretien, soit enfin le coefficient 250 du groupe 4 du niveau I revendiqué par I...
J... pour avoir occupé des postes d'hôtesse d'accueil et de secrétaire.
Mais attendu qu'il résulte de l'article L 322-4-11 du Code du Travail que sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le bénéficiaire d'un contrat emploi solidarité perçoit un salaire égal au S.M.I.C. en fonction du nombre d'heures travaillées ; que contrats de travail et convention concernant chacun des salariés se référaient expressément à une rémunération basée sur le S.M.I.C. ; Que l'annexe 3 de la Convention Collective en sa rédaction du 19 octobre 1990 modifié par avenant du 30 juin 1995 concernant les contrats emploi-solidarité, prévoit expressément en son article 3 que les dispositions de la Convention Collective sont applicables à ces contrats à l'exception de ce qui touche à la rémunération et à la durée du travail, signifiant ainsi que le salaire des employés sous contrats emploi-solidarité, reste régi par les dispositions spécifiques à ces contrats de nature particulière.
Attendu que de ce chef, la sentence prud'homale sera infirmée et chacun des salariés déboutés de sa demande en paiement de :
X... GAUTIER
1.503 F
Y...
Z...
1.878,75 F
A...
B...
300,60 F
C...
D...
2.428,50 F
E...
F...
2.428,50 F
G...
H...
15.475,80 F
I...
J...
19.235,34 F E...
K...
2.428,50 F
L...
M...
3.579,60 F N...
O...
5.610,53 F
SUR LE PAIEMENT DU TREIZIÈME MOIS ET DES CONGES SUPPLÉMENTAIRES CONVENTIONNELS
Attendu qu'à l'exclusion de A...
B..., l'ensemble des salariés sollicite le paiement de diverses sommes au titre du treizième mois et des jours de congés supplémentaires prévus par la Convention Collective Nationale des personnels des Centres Sociaux et Socio-Culturels ; que l'employeur s'oppose à ce paiement en soutenant que ces dispositions conventionnelles ne seraient pas applicables aux personnels titulaires d'un contrat emploi-solidarité.
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 3 de l'annexe 3 de la Convention Collective dans sa rédaction du 19 octobre 1990 que ses dispositions sont applicables aux contrats emploi solidarité sous réserve des restrictions contenues dans les textes, (notamment la rémunération et la durée du travail) et des articles 3 du chapitre 5 et 2 de l'avenant du 11 septembre 1992 que le personnel bénéficie d'un treizième mois et de congés supplémentaires en sus des congés payés annuels ; qu'en l'absence de restriction expresse relative au treizième mois et à ce congé supplémentaire, les salariés sous contrat emploi-solidarité doivent bénéficier de ces deux dispositions conventionnelles.
Attendu dans ces conditions que les prétentions des salariés, dont le quantum n'est, au demeurant, pas contesté seront satisfaites et le jugement confirmé de ces chefs ; qu'il revient en définitive au titre du treizième mois et du congé supplémentaire à : - X... GAUTIER les sommes de 2.562,75 F et 1.480 F - C...
D... 3.624,91 F et 1.421,48 F - Y...
Z...
3.356,63 F et 1.421,48 F - E...
F...
3.132 F et 1.480 F - G...
H...
9.112 F et 1.480 F - I...
J...
7.102,50 F et 2.733,60 F - E...
K...
3.417 F et 8.542 F - L...
M... 3.301,72 F et 1.421,48 F - N...
O...
4.856,89 F et 1.421,48 F SUR LES HEURES COMPLEMENTAIRES :
Attendu que les salariés réclament paiement de diverses sommes représentant selon leurs dires un rappel d'heures complémentaires que l'employeur leur aurait fait effectuer et dont un grand nombre aurait été rémunéré par un repos compensateur .
Attendu que le contrat emploi-solidarité est conclu pour une durée hebdomadaire de 20 heures ; qu'aucune clause du contrat écrit signé par les parties ne prévoit la possibilité d'effectuer des heures complémentaires ; qu'il résulte néanmoins des feuilles de pointage produites par la plupart des salariées que celles-ci ont bien effectué des heures complémentaires au-delà des 20 heures contractuellement prévues, la Cour en trouvant la preuve dans au moins deux de ces feuilles signées de C...
D... et contresignées par le représentant de la M.J.C. celle de la semaine du 24 au 29 novembre 1997 constatant que la première a travaillé 23 h 55 au lieu de 20 heures, celle de la semaine du 22 au 26 décembre 1997 montrant que la salariée a travaillé 34 heures au lieu de 20 heures ;
Que les feuilles de pointage versées par Y...
Z... aux débats confirment la réalité desdites heures (par exemple 34 h au lieu de 20 h, la semaine du 20 au 26 décembre 1997, feuille contresignée par l'employeur, ou encore 22 h 30 au lieu de 20 heures la semaine du 15 au 20 décembre 1997, feuille également contresignée..) ; que preuve
en est encore rapportée par les feuilles de pointage contresignées par l'employeur produites par E...
F... qui révèlent que cette dernière a travaillé 34 heures dans la semaine du 23 au 28 décembre 1997, et 21 heures dans la semaine du 15 au 21 décembre ; que des constats de dépassement sont également vérifiés : - pour A...
B... (22 heures dans la semaine du 8 au 13 décembre 1997, 29 heures dans la semaine du 22 au 26 décembre 1997), - pour E...
K... (21 h 30 dans la semaine du 5 au 10 janvier 1998, 35 h 30 dans la semaine du 22 au 26 décembre 1997), - pour N...
O... (34 heures dans la semaine du 22 au 28 décembre 1997, 21 heures dans la semaine du 15 au 21 décembre, 25 h 45 dans la semaine du 24 au 29 novembre 1997), - Pour I...
J... (22 heures pour les semaines du 10 au 16 novembre et du 17 au 23 novembre 1997, 30 heures pour la semaine du 22 au 28 décembre 1997), - pour X... GAUTIER (34 heures dans la semaine du 22 au 26 décembre 1997),
Attendu qu'il apparaît au vu de ces feuilles de pointage et des bulletins de paie produits que la M.J.C donnait un repos compensateur lorsque les salariés avaient dépassé les 20 heures hebdomadaire, et les rémunéraient toujours sur la base de ces 20 heures aussi bien les semaines ou la durée effective du travail était supérieure à 20 heures que les semaines ou par suite des repos compensateurs elle était inférieure à 20 heures.
Attendu qu'aucun élément ne permet de démontrer que le paiement des heures complémentaires par un repos compensateur ait été expressément accepté par les salariés qui doivent en conséquence être accueillis favorablement en leurs demandes respectives, du moins en leur principe.
Attendu en effet que C...
D..., Y...
Z... et E...
K... ne justifient nullement du nombre d'heures complémentaires par elles effectuées leur permettant de revendiquer chacune la somme de
18.912,92 F ; qu'au vu des seules feuilles de pointage hebdomadaire produites devant la Cour par chacun des salariés et couvrant respectivement les périodes du 10 novembre 1997 au 14 février 1998, du 3 novembre 1997 au 14 février 1998 et du 10 novembre 1997 au 17 janvier 1998, la Cour est en mesure de vérifier l'existence de / - 30 heures et 10 minutes complémentaires pour C...
D... emportant paiement d'un rappel de salaire de 1.198,11 F, - 30 heures et 20 minutes complémentaires pour Y...
Z... justifiant paiement d'un rappel de salaire de 1.213,33 F, - 18 heures et 45 minutes complémentaires pour E...
K..., soit un rappel de salaire de 778,21 F.
Attendu que I...
J... sollicite pour sa part un rappel d'heures complémentaires de 6.834,34 F ; que les seules fiches de pointage produites devant la Cour et couvrant la période du 10 novembre 1997 au 15 février 1998 ne permettent de vérifier que l'existence de 29 heures 45 minutes complémentaires soit un rappel de salaire de 1.211,94 F.
Attendu que N...
O... sollicite un rappel de salaire de 16.521,17 F sans justifier du nombre d'heures complémentaires lui permettant de revendiquer un tel rappel ; que les feuilles de pointage produites devant la Cour et qui ne concernent que la période du 10 novembre 1997 au 14 février 1998 ne révèlent que 25 heures et 30 minutes complémentaires soit un rappel de salaire de 1.031,40 F.
Attendu que E...
F... réclame à titre d'heures complémentaires une somme de 2.365 F ; que les feuilles de pointage versées aux débats pour la seule période du 1er décembre 1997 au 7 février 1998 n'établissent la réalité d'heures complémentaires qu'à hauteur de 15 h 45 soit un rappel de salaire de 659,92 F.
Attendu que A...
B... verse aux débats, pour la période du 1er décembre 1997 au 14 février 1998 les feuilles de pointage
hebdomadaire qui permettent de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 354,85 F.
Attendu que X... GAUTIER sollicite paiement d'un rappel de salaire de 3.696,56 F sans verser aux débats les éléments permettant de justifier de cette prétention ; que les feuilles de pointage produites devant la Cour pour la seule période du 3 novembre 1997 au 14 février 1998 ne permettent de retenir que 19 heures 30 minutes complémentaires soit un rappel de 794,82 F.
Attendu que L...
M... et G...
H... sollicitent respectivement le paiement d'une somme de 7.531,13 F et 7.101 F au titre des heures complémentaires qu'ils prétendent avoir effectuées ; que ni l'un ni l'autre ne produisent à l'appui de cette prétention la moindre pièce justificative et notamment les feuilles de pointage hebdomadaire ; qu'en l'absence de tout élément, il y a lieu de les débouter de leurs demandes. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Attendu que formant appel incident dans le dispositif de leurs conclusions, Y...
Z..., C...
D..., G...
H..., E...
K..., N...
O..., L...
M... , I...
J... et E...
F... demandent que leur soit alloué à chacun, une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au motif que l'employeur n'aurait pas respecté leurs droits légitimes en ne satisfaisant pas à leurs revendications.
Attendu tout d'abord que la Cour ne peut que constater que le dossier des salariés est vide de tout élément de preuve permettant de vérifier que l'employeur aurait exercé sur eux des pressions voire les aurait menacés ; Que par ailleurs il n'est pas démontré que la méconnaissance partielle par la M.J.C. des dispositions conventionnelles relatives aux heures complémentaires , au treizième mois et aux congés supplémentaires relève de la malice ou de l'abus
de droit, l'interprétation de ces dispositions étant en effet de nature à susciter un débat devant la juridiction prud'homale ; Qu'enfin le préjudice cause par la requalification des contrats à durée déterminée qui ont été requalifiés trouve suffisamment sa réparation dans l'indemnité de requalification qui a été allouée aux salariés en vertu de l'article L 122-3-13 du code du travail sans que les salariés concernés démontrent qu'elles ont de ce chef, subi un préjudice moral particulier ;
Qu'à cet égard, la Cour doit rappeler d'une part que la requalification d'un contrat à durée déterminée n'entraîne pas la réintégration du salarié dont le contrat de travail est requalifié, d'autre part que pas plus que les premiers juges, elle n'a été saisie de demandes en paiement d'indemnités de rupture ou de dommages et intérêts pour licenciements abusifs.
Attendu dans ces conditions qu'il échet de débouter les salariés présents ou représentés de leurs demandes de dommages et intérêts ; Que pour les mêmes motifs X... GAUTIER et A...
B..., non comparantes seront déboutées de leurs demandes de ce chef, et ce d'autant plus que leurs contrats de travail n'ont pas été requalifiés.
Attendu que l'employeur qui succombe bien plus que les salariés supportera les éventuels dépens ; que l'équité ne commande pas d'allouer à ces derniers une allocation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile supérieure à celle que leur ont accordé les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Ordonne la disjonction de l'instance concernant P...
Q..., Déclare recevable les appels, principal et incidents, Confirme, par motifs substitués le jugement du conseil de prud'hommes de SEDAN du 19 mai 1998 en ses dispositions qui ont ordonné la requalification en contrats à durée indéterminée du contrat de travail de Y...
Z..., E...
F..., L...
M..., C...
D..., E...
K..., N...
O... et I...
J..., Y ajoutant de ce chef, condamne la M.J.C. à payer à titre d'indemnité de requalification les sommes de : - 500,84 euros à C...
D..., - 500,84 euros à Y...
Z..., - 470 euros à E...
F..., - 498,20 euros à L...
M..., - 500, 84 euros à I...
J..., - 500,84 euros à N...
O..., - 500,84 euros à E...
K..., Confirme également le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement d'un treizième mois et d'un congé supplémentaire, soit respectivement après conversion, - 390,69 euros et 225,62 euros pour X... GAUTIER, - 511,71 euros et 216,70 euros pour Y...
Z..., - 552,61 euros et 216,70 euros pour C...
D..., - 477,47 euros et 225,62 euros pour E...
F..., - 1.389,12 euros et 225,62 euros pour G...
H..., - 1.082,77 euros et 416,73 euros pour I...
J..., - 520,92 euros et 1.302,30 euros pour E...
K..., - 503,34 euros et 216,70 euros pour L...
M..., - 740,43 euros et 216,70 euros pour N...
O..., Confirme également l'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile allouée à chaque salarié, soit la somme de 152,45 euros, ainsi que le rappel de salaire pour heures complémentaires alloué à A...
B..., soit après conversion, la somme de 54,10 euros, Infirme le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau, déboute X... GAUTIER, A...
B...
et G...
H...
de leurs demandes de requalification de leur contrat en
un contrat à durée indéterminée, Déboute chaque salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondé sur le coefficient conventionnel, Condamne la M.J.C. à payer au titre des heures complémentaires, à : - C...
D..., la somme de 182,65 euros, - Y...
Z... la somme de 184,97 euros, - E...
K..., la somme de 118,64 euros, - I...
J... la somme de 184,76 euros, - N...
O..., la somme de 157,24 euros, - E...
F..., la somme de 100,60 euros, - X... GAUTIER, la somme de 121,17 euros, déboute L...
M... et G...
H... de leurs demandes en paiement des sommes de 7.531,13 F ou 1.148,11 euros et de 7.101 F ou 1.082,54 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires, Condamne la M.J.C. aux dépens des deux degrés de juridiction, s'il en est. LE T...,
LE PRÉSIDENT,
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