Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 octobre 1990. 88-19.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.950

Date de décision :

29 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice Z..., 2°/ Mme Marie-Marguerite Z..., née Y..., demeurant tous deux Champ neuf, commune de Rouzède à Montbron (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel d'Agen (audience solennelle), au profit de Mme Jeanne, Yvette X... née A..., demeurant Champ neuf, commune de Rouzède à Montbron (Charente), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 mars 1988) rendu après cassation d'un précédent arrêt par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, que, Mme X... ayant introduit une action en revendication de propriété contre M. Z... dont le nom figurait seul sur l'extrait cadastral et celui-ci ayant soutenu en cause d'appel que seule son épouse était propriétaire de la parcelle de terre revendiquée, il a été reproché à l'arrêt cassé d'avoir énoncé qu'il appartenait à M. Z... de faire intervenir celle-ci alors qu'il incombait à Mme X... d'agir directement contre elle ; que devant la cour de renvoi Mme Forestier a assigné Mme Z... en intervention forcée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cet appel en intervention forcée, alors que, d'une part, en statuant ainsi nonobstant l'irrecevabilité de la demande initiale, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de prononcer l'irrecevabilité de la demande dirigée contre M. Z... dépourvu du droit d'agir, laquelle excluait par elle-même toute évolution du litige, la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article 32 du nouveau Code de procédure civile et par fausse application l'article 555 du même code ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que Mme Z... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-29 | Jurisprudence Berlioz