Cour de cassation, 19 juillet 1994. 93-84.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.607
Date de décision :
19 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 16 septembre 1993, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que, lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Benmakhlouf président, et de MM. Téboul et Delafollie conseillers, et, d'autre part, qu'à l'audience publique du 16 septembre 1993, il a été donné lecture de l'arrêt attaqué par M. Benmakhlouf en l'absence de tout autre magistrat du siège ;
"alors que si l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale permet au président de donner lecture de l'arrêt en l'absence des autres conseillers ayant assisté aux débats et au délibéré, il ne l'autorise pas à siéger comme juge unique à l'audience du prononcé de l'arrêt ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, rendu par une juridiction irrégulièrement composée encourt la nullité" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été lu à l'audience publique du 16 septembre 1993 par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ;
Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale, lequel autorise la lecture de la décision même en l'absence des autres magistrats du siège ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 491 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné
A...
, pour abus de confiance, à une peine de 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;
"aux motifs que "les premiers juges ont exactement relaté les faits, qui ne sont pas contestés ; qu'il en résulte notamment que, chargé de la gestion des intérêts du père de M. Etienne D...,
A...
a vendu un appartement à ce titre et a utilisé l'argent en résultant pour la production d'un film qui, en définitive, n'a pas été réalisé ; que lorsque Etienne D... a exigé le paiement des sommes qui lui étaient dues,
A...
s'est trouvé dans l'impossibilité de les payer ; qu'il a alors réactivé une société de conseil en gestion de patrimoine, le cabinet François A..., et a recherché parmi les personnes de son entourage celles qui étaient susceptibles de lui remettre des fonds ; que c'est ainsi que les époux X... lui ont remis en plusieurs versements une somme de 925 000 francs, M. Jean B..., 160 000 francs, M.
C..., 450 000 francs, M. Y..., 100 000 francs et M. Z..., 30 000 francs ; que les faits sont établis et que les premiers juges ont à juste titre retenu
A...
dans les liens de la prévention ; que toutefois, en l'absence d'antécédents judiciaires, et eu égard à l'intérêt des victimes, il y a lieu d'émender sur la peine ainsi qu'il est dit au dispositif" (arrêt p. 4) ;
"alors qu'il ressort des pièces du dossier que
A...
a, plusieurs mois avant l'arrêt attaqué, commencé à rembourser les victimes dans les limites de ses facultés, manifestant ainsi son repentir ; que, dès lors, en fixant la peine sans examiner cette circonstance dont
A...
se prévalait expressément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné
A...
à payer à MM. C... et Y... les sommes respectives de 450 000 francs et 100 000 francs en réparation de leur préjudice matériel ;
"alors que
A...
a produit au dossier des documents attestant qu'il a commencé, après sa mise en liberté, le 10 juin 1993, à rembourser les victimes dans les limites de ses facultés ; qu'ainsi, en se bornant à confirmer les condamnations civiles prononcées par les premiers juges le 27 avril 1993 sans prendre en considération les paiements effectués par
A...
de nature à réduire le préjudice matériel invoqué par MM. C... et Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité et sur les intérêts civils, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges, par des motifs exempts d'insuffisance, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont ils ont reconnu le prévenu coupable et justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer l'ensemble de leur préjudice ;
D'où il suit que ne sauraient être accueillis les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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