Texte intégral
ARRET
N°
S.A. MARIGNY TUBES
C/
S.C.I. ELF 3 [Localité 4]
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00783 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I77A
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. MARIGNY TUBES agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra de BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel GAUBOUR, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.C.I. ELF 3 [Localité 4] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à étude le 15/03/2024
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 10 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 24 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Par déclaration du 21 février 2024, la société Marigny tubes a relevé appel de l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens (RG n°23/00311), l'opposant à la société EFL 3 Amiens.
Par conclusions du 20 juin 2024, elle a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société Marigny tubes s'est désistée de son appel.
La société Elf 3 [Localité 4] n'ayant préalablement formé ni appel incident ni demande, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société Marigny tubes aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la société Marigny tubes et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Marigny tubes aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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