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Cour de cassation, 29 avril 2009. 07-45.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.338

Date de décision :

29 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.321-1 devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 18 juillet 2005 par la société TEC automatismes qui l'employait en qualité de monteuse ; Attendu que pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, l'arrêt retient que la lettre du directeur de la filiale tunisienne aux termes de laquelle aucun poste ne pouvait être offert au personnel de TEC automatismes menacé de licenciement, ne pouvait être considérée comme une offre de reclassement préalable dès lors que les éléments du dossier ne permettaient pas de connaître les termes de la demande faite par l'employeur aux fins de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait des possibilités de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société TEC automatismes, Le pourvoi fait grief à l'arrêt, infirmatif, attaqué d'AVOIR dit le licenciement de madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société TEC AUTOMATISMES à payer à madame X... les sommes de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE même en cas de difficultés économiques avérées, le licenciement ne peut être considéré comme légitime que si l'employeur justifie avoir satisfait à l'obligation de reclassement préalable mise à sa charge, obligation qui lui impose de rechercher au sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe auquel elle appartient dont les activités et l'organisation permet la permutation de tout ou partie du personnel, tout emploi disponible, même de catégorie inférieure, susceptible d'être confié au salarié, au besoin après avoir assuré l'adaptation du salarié à ses nouvelles fonctions ; qu'en l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement-adaptation, la lettre datée du 11 avril 2006 du directeur de la filiale tunisienne R.A.I. aux termes de laquelle aucun poste ne pouvait être offert au personnel de TEC AUTOMATISMES concerné par la restructuration et menacé de licenciement ne pouvant à cet égard être considérée comme une offre de reclassement préalable à un licenciement émanant de l'employeur, dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas de connaître les termes de la demande faite par l'employeur aux fins de reclassement, celle-ci n'étant pas produite aux débats, et que la généralité des termes de la réponse révèle qu'aucune recherche individuelle de reclassement de la salariée n'a été mise en oeuvre par l'employeur ; qu'en l'absence de tentative de reclassement, le licenciement doit en l'état être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit, notamment indemnitaires ; 1. – ALORS QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens ; que l'absence de proposition de reclassement ne caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement que s'il existait au sein de l'entreprise ou du groupe des postes disponibles permettant le reclassement ; qu'en l'espèce, la société TEC AUTOMATISMES exposait qu'aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise et que le reclassement était également impossible au sein de la filiale tunisienne dans la mesure où celle-ci se trouvait elle-même dans l'obligation de supprimer des postes ; qu'en se bornant, pour conclure à la violation de l'obligation de reclassement, à relever l'absence d' « offre de reclassement préalable » et de « recherche individuelle de reclassement de la salariée », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'était pas dans l'impossibilité d'offrir des postes de reclassement faute de poste disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 et L.321-1 du Code du travail ; 2. - ALORS QUE la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en subordonnant la preuve du respect de l'obligation de reclassement externe à la 7/13 production du courrier adressé par la société TEC AUTOMATISMES à sa filiale tunisienne en vue du reclassement de la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 et L.321-1 du code du travail ;

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