Cour de cassation, 28 mars 1991. 89-17.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.326
Date de décision :
28 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z..., demeurant ... à Persan (Val d'Oise),
en cassation d'une décision rendue le 19 octobre 1988 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège est ... à Cergy-Pontoise (Val d'Oise),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., X..., Pierre, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Val d'Oise, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... ayant fait reconnaître le caractère professionnel de l'affection des mains dont il était atteint, imputable à l'utilisation de marteaux-piqueurs, a sollicité l'attribution d'une rente en faisant état d'une incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'il fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, 19 octobre 1988) d'avoir maintenu à 5 % le taux de son incapacité permanente, alors qu'en adoptant purement et simplement les conclusions du médecin expert sans tenir compte des précédents rapports d'expertise médicale versés aux débats, desquelles ressortait notamment la gravité des séquelles de la maladie professionnelle dont il est atteint et la diminution de ses aptitudes professionnelles, la commission a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et sans être liée par des expertises mises en oeuvre dans des litiges qui n'étaient pas relatifs à la détermination d'un taux d'incapacité permanente que la commission régionale d'invalidité, tenant compte de l'ensemble des éléments visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, a fixé le taux de l'incapacité permanente affectant la victime à la date de consolidation ;
Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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