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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-15.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.080

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacky A..., 2 / Mme Sylviane Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B, 2e section), au profit : 1 / de la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA), dont le siège est 12, cours de la Bôve, 56100 Lorient, 2 / de M. Marcel Z..., demeurant ..., 3 / de M. X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Jacky A..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux A..., qui exploitaient deux fonds de commerce et étaient titulaires de deux comptes courants auprès de la Banque populaire de Bretagne Atlantique (BPBA), ont obtenu un prêt de 40 000 francs destiné à l'équipement de leurs fonds ; qu'ils n'ont pu honorer le remboursement ni du prêt ni des soldes débiteurs de leurs comptes ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme A... à payer à la BPBA les sommes en principal de 11 919,35 francs, de 26 714,33 francs et de 23 654,48 francs, et a fixé aux mêmes sommes le montant des créances de la banque au passif de la liquidation judiciaire de M. A... ; Attendu, cependant, qu'en augmentant ainsi les condamnations prononcées par les premiers juges, sans donner de motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BPBA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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