Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2024
N° RG 24/00185 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEMG
DEMANDEUR :
M. [M] [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR :
M. [F] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : M. [K] [J]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [K] [J] a donné à bail à M. [F] [T] deux emplacements de parking n°11 et n°12 situés [Adresse 4] par contrats du 24 septembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 80€ pour l’un (box n°11) et 100€ pour l’autre (box n°12).
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 720€ a été délivré à M. [F] [T] le 7 septembre 2023.
Devant l'absence de régularisation, M. [M] [K] [J], par acte du 18 janvier 2024 a fait assigner M. [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires ;L’expulsion de M. [F] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués dans les formes prévues aux articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;La condamnation de M. [F] [T] à lui payer la somme de 720€ au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 30 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;La condamnation de M. [F] [T] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de M. [F] [T] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 7 mai, puis renvoyée à celle du 28 mai 2024 à la demande des parties, à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation.
L’affaire a été rétablie sur demande du demandeur. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
M. [M] [K] [J] maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 2880€, échéance de septembre 2024 incluse. Il indique que M. [F] [T] ne verse plus aucun loyer depuis plusieurs mois.
M. [F] [T], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [F] [T], non-comparant, ayant été régulièrement convoqué, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1709 du Code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
En outre, l’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, chaque bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 720€ au titre des loyers et charges impayés dans un délai de cinq jours.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [F] [T].
Il y a donc lieu de constater la résiliation des baux à compter du 13 septembre 2023 et d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [M] [K] [J] produit un décompte démontrant que M. [F] [T] reste devoir la somme de 2880€ à la date du 15 septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse.
M. [F] [T] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 2880€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 720€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 7 septembre 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux, du 1er octobre 2024, jusqu'à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [F] [T], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [K] [J] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [F] [T] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation des baux portant sur deux emplacements de stationnement (box n°11 et 12) à compter du 13 septembre 2023 par le jeu des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à M. [F] [T] et à tous occupants de son chef de libérer les emplacements de parking n°11 et n°12 situés [Adresse 4] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, il sera procédé à l’expulsion de M. [F] [T] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à M. [M] [K] [J] une somme de 2880€ (deux-mille-huit-cent-quatre-vingts euros) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 15 septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 720€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 7 septembre 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à M. [M] [K] [J] à compter du 1er octobre 2024 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges de chaque box ;
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à M. [M] [K] [J] la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [F] [T] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 14 novembre 2024.
La Greffière La juge
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