Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00881 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GW6L
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 11 Mars 2021
RG n° 18/01822
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
APPELANTES :
La S.A.R.L. SN HOTEL RESTAURANT LE FRUITIER
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
La S.C.I. STENA
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La S.A.R.L. COQUIERE INGENIERIE
N° SIRET : 422 432 922
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A. MAF
N° SIRET : 722 046 018
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
assistées de Me Emmanuelle BRUDY, avocat au barreau de CHERBOURG
La Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES
N° SIRET : 085 580 488
[Adresse 7]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 février 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 06 Juin 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 2 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Stena est propriétaire des murs dans lesquels la société Hôtel Restaurant Le Fruitier exploite son fonds de commerce. En 2003, la société Stena a fait réaliser des travaux d'extension et de restructuration et a ainsi fait appel à la société Millet-Chillou, architecte et à la société Ecola, économiste de construction.
Les lots plomberie et chauffage/ventilation ont été confiés à la société Genie Climatique [C] assurée par la société Thelem Assurances.
M. [C] ayant cédé ses parts sociales à M. [L], la société Stena a sollicité l'intervention du bureau d'études Hauguel Coquiere devenue Coquiere Ingenierie assurée auprès de la société Maf.
Le 3 juillet 2007, un contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu entre les parties. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 25 février 2013.
Le 15 avil 2014, la société [C] a été placée en liquidation judiciaire.
Déplorant des désordres, la société Stena et la société Le Fruitier ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 2 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a fait droit à leur demande et a désigné M. [O] en qualité d'expert. Par ordonnance du 14 avril 2016, les opérations d'expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la société Maf prise en sa qualité d'assureur de la société Coquiere Ingenierie.
Par ordonnance du 6 décembre 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Dec Industrie au titre de la domotique, à M. [I] qui a exécuté les prestations de câblage courant fort et faible et a fourni l'armoire TGBT, à M. [F] à qui avait été confié la fourniture et le raccordement de l'armoire TGBT et de la baie de brassage ainsi que de tous les modules KNX/TEBIS au niveau de l'armoire TGBT.
Par ordonnance du 26 janvier 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [S] qui a établi les plans de conception domotique/multimedia.
L'expert a déposé son rapport le 30 avril 2018.
Sur la base de ce rapport, par actes des 7 et 15 novembre 2018, la société Stena et la société Hôtel Restaurant Le Fruitier ont fait assigner la société Thelem Assurances, la société Coquiere Ingenierie et la société Maf devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'être indemnisées des préjudices subis.
Par jugement du 11 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté la société Stena et la société Hôtel Restaurant Le Fruitier de leurs demandes au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- mis par conséquent hors de cause la société Thelem Assurances, assureur décennal de la société [C] et Fils ;
- déclaré la société Coquiere Ingenierie responsable contractuellement à hauteur de 10 % des dommages subis par la société Stena et la société Hôtel Restaurant Le Fruitier ;
- condamné la société Coquiere Ingenierie solidairement avec la société Maf à payer à la société Stena les sommes de :
* 23 390 euros HT au titre des reprises, somme revalorisée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'au paiement effectif,
* 231,04 euros HT au titre des travaux réalisés du fait des dysfonctionnements ;
- à la société Hôtel Restaurant Le Fruitier les sommes de :
* 567,49 euros HT au titre des travaux réalisés du fait des dysfonctionnements ;
* 391,50 euros au titre de la surconsommation électrique ;
- dit opposable à la société Stena et à la société Hôtel Restaurant Le Fruitier les montants de garantie et franchises prévues par la police d'assurance pour les dommages allégués ;
- fait droit à la demande reconventionnelle de la société Coquière Ingenierie et condamné la société Hôtel Restaurant Le Fruitier à lui payer la somme de 1 200 euros TTC ;
- ordonné la compensation des sommes réciproquement dues ;
- condamné la société Coquiere Ingenierie solidairement avec la société Maf à payer à la société Stena et à la société Hôtel Restaurant Le Fruitier la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Coquiere Ingenierie aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise et seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 26 mars 2021, la société Hôtel Restaurant Le Fruitier et la société Stena ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 décembre 2021, la société Hôtel Restaurant Le Fruitier et la société Stena demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 11 mars 2021 en ce qu'il :
* les a déboutées de leurs demandes au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ;
* a mis par conséquent hors de cause la société Thelem Assurances, assureur décennal de la société [C] et Fils, et implicitement la société Coquiere Ingenierie et la société Maf ;
* a limité la condamnation de la société Coquiere Ingenierie solidairement avec la société Maf à payer à la société Stena la somme de 26 390 euros au titre des reprises alors qu'il était sollicité une indemnité d'un montant de 263 900 euros HT et à la somme de 231,04 euros HT au titre des travaux réalisés du fait des dysfonctionnements, alors qu'il était sollicité une indemnité d'un montant de 2 310,42 euros HT ;
* a limité la condamnation de la société Coquiere Ingenierie solidairement avec la société Maf à payer à la société Hôtel Restaurant Le Fruitier la somme de 567,49 euros HT au titre des travaux réalisés du fait des dysfonctionnements, alors qu'il était sollicité une indemnité d'un montant de 5 674,95 euros HT et à la somme de 391,50 euros au titre de la surconsommation électrique, alors qu'il était sollicité le versement d'une indemnité d'un montant de 8 000 euros ;
* a implicitement débouté la société Hôtel Restaurant Le Fruitier de sa demande de paiement des indemnités suivantes :
¿ 3 981,41 euros au titre des travaux de reprise de la peinture de l'espace bien-être ;
¿ 50 000 euros en réparation de son préjudice d'image ;
¿ 30 991 euros en réparation de son préjudice de perte de marge ;
* les a implicitement déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Thelem Assurances et a limité la condamnation de la société Coquiere Ingenierie et de la société Maf à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les a implicitement déboutées de leur demande de condamnation de la société Thelem Assurances et de la société Maf aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
- fixer en tant que de besoin, la date de réception des travaux au 25 février 2013 avec les réserves mentionnées au procès-verbal de réception du même jour ;
- condamner in solidum la société Thelem Assurances, la société Coquiere Ingenierie et la société Maf à verser à la société Stena :
* la somme de 263 900 euros au titre des travaux de réfection des installations de chauffage, rafraichissement, traitement d'air, ventilation et plomberie ;
* la somme de 2 310,42 euros au titre des travaux par elle financés du fait de dysfonctionnements rencontrés ;
- dire et juger que l'indemnité de 263 900 euros sera revalorisée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de son paiement effectif ;
- condamner in solidum la société Thelem Assurances, la société Coquiere Ingenierie et la société Maf à verser à la société Hôtel Restaurant Le Fuitier :
* la somme de 5 674,95 euros au titre des travaux par elle financés du fait de dysfonctionnements rencontrés ;
* la somme de 3 981,41euros au titre des travaux de reprise de la peinture de l'espace bien être ;
* la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de surconsommation en électricité ;
* la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d'image ;
* la somme de 30 991 euros en réparation de son préjudice de perte de marge ;
- condamner in solidum la société Thelem Assurances, la société Coquiere Ingenierie et la société Maf à leur verser unis d'intérêts, une indemnité qu'il n'apparait pas inéquitable de fixer à la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais par elles exposés dans le cadre des procédures de référé, d'expertise judiciaire et au fond devant le tribunal judiciaire de Coutances ;
- condamner in solidum la société Thelem Assurances, la société Coquiere Ingenierie et la société Maf à leur verser unis d'intérêts, une indemnité qu'il n'apparait pas inéquitable de fixer à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais par elles exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;
- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux entiers dépens afférents aux procédures de référé précédemment engagées et en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 septembre 2021, la société Coquiere Ingenierie et la société Maf demandent à la cour de :
- dire recevable et bien fondé leur appel incident ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 11 mars 2021 en ce qu'il a :
* rejeté les demandes de la société Stena et de la société Hôtel Restaurant Le Fruitier au titre de la reprise des peintures de l'espace bien-être, du préjudice d'image et de la perte de marge brute ;
* dit opposables à la société Stena et à la société Hôtel Restaurant Le Fuitier les montants de garantie et franchises prévus par la police d'assurance Maf ;
* fait droit à la demande reconventionnelle de la société Coquiere Ingenierie au titre du solde de son marché d'un montant de 1 200 euros TTC ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 11 mars 2021 en ce qu'il :
* a mis hors de cause la société Thelem Assurances ;
* a déclaré la société Coquiere Ingenierie responsable à hauteur de 10 % des dommages subis par la société Stena et la société Hôtel Restaurant Le Fruitier ;
* les a condamnées solidairement à régler les sommes de 23 690 euros HT et de 231,04 euros HT à la société Stena et les sommes de 567,49 euros HT et 391,50 euros à la société Hôtel Restaurant Le Fruitier outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
statuant à nouveau,
- déclarer la société Stena et la société Hôtel Restaurant Le Fruitier responsables à hauteur de 30% des dommages ;
- rejeter les demandes de la société Stena et de la société Hôtel Restaurant Le Fuitier au titre de la reprise des peintures de l'espace bien-être, du préjudice d'image et de la perte de marge brute ;
- fixer la part de responsabilité de la société Coquiere Ingenierie à 3,5 % ;
- rejeter le surplus des demandes de la société Stena excédant :
* 4 200,04 euros HT au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage,
* 80,86 euros HT pour les interventions ponctuelles ;
- rejeter le surplus des demandes de la société Hôtel Restaurant Le Fruitier excédant 198,62 euros HT pour les interventions ponctuelles ;
- dire opposable à la société Stena et à la société Hôtel Restaurant Le Fruitier les montants de garantie et franchises prévus par la police d'assurances de la société Maf pour tous les dommages allégués si devait être retenue la responsabilité contractuelle de la société Coquierie Ingenierie et pour tous les dommages autres que les travaux de réparation, si devait être retenue sa responsabilité décennale ;
à titre subsidiaire,
- fixer comme suit les contributions définitives à la dette :
¿ la société Coquierie Ingenierie et la Maf : 5 %
¿ la société Thelem Assurances : 95 % ;
- condamner la société Thelem Assurances à les garantir pour toute somme excédant cette quote-part de 5 % ;
- rejeter toutes les autres demandes de la société Stena et de la société Hôtel Restaurant Le Fruitier ainsi que de la société Thelem Assurances présentées à leur encontre ;
en tout état de cause,
- condamner la société Hôtel Restaurant Le Fruitier à payer et porter à la société Coquiere Ingenierie la somme de 1 200 euros TTC au titre du solde de ses honoraires ;
- condamner la société Stena, la société Hôtel Restaurant Le Fruitier et la société Thelem Assurances à leur payer et porter une somme de 8 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et appel ;
- condamner la société Stena, la société Hôtel Restaurant Le Fruitier et la société Thelem Assurances aux entiers dépens de première instance et appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 novembre 2022, la société Thelem Assurances demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 11 mars 2021, notamment en ce qu'il :
* a débouté la société Stena et la société Hôtel Restaurant Le Fruitier de leurs demandes au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ;
* l'a mis par conséquent hors de cause ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la responsabilité de la société [C] ne saurait être supérieure à 50% et que le partage de responsabilité avec la société Coquiere Ingenierie doit être réalisé par moitié ;
- par conséquent, condamner in solidum la société Coquiere Ingenierie et son assureur la société Maf à la garantir de toute condamnation éventuellement à intervenir à son encontre et ce à hauteur de 50 % ;
- dire et juger que les travaux de réparation doivent être chiffrés à la somme de 238 300 euros HT ;
- débouter les appelants de leurs demandes au titre de la surconsommation électrique, ou à défaut, la ramener à de plus justes proportions ;
- débouter les appelants de leurs demandes au titre du préjudice d'image ;
- débouter les appelants de leurs demandes au titre de la perte de marge brute, ou à défaut, les ramener à de plus justes proportions ;
- dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter l'application des limites contractuelles du contrat d'assurance souscrit par la société [C] et Fils ;
sur les frais irrépétibles et les dépens,
- condamner les appelants ou tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le ou les mêmes aux entiers dépens ;
- débouter la société Coquirie Ingenierie, son assureur la société Maf et toute autre partie de toute demande à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 janvier 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la garantie décennale des sociétés [C] et Coquière :
Les sociétés appelantes expliquent qu'elles démontrent que les désordres dont il est fait état et qui sont dénoncés, étaient cachés au moment de la réception et que ceux-ci sont de nature décennale ;
Qu'il est rapporté la preuve qu'il y a bien eu une réception des travaux le 25 février 2013, qu'un certain nombre de désordres n'ont pas été réservés, que leur gravité n'était pas connue dans leur ampleur à la date précitée, que ceux-ci n'étaient pas apparents et qu'ils présentent une nature décennale ;
La société Thelem, quant à elle, explique que la mobilisation de la garantie décennale ne peut pas avoir lieu en l'espèce, en raison des désordres dénoncés parmi les réserves, que plusieurs de celles-ci sont soulevées pour chacun des désordres, et que ceux invoqués par le maître de l'ouvrage font partie des réserves en particulier aux points N°1 à 18 ;
Que le désordre lié au dysfonctionnement de la pompe à chaleur a bien été réservé ;
Que s'il était retenu l'existence d'une réception et que les désordres invoqués ne faisaient pas partie des réserves, il n'en demeure pas moins que ceux-ci étaient apparents et qu'ils ont été couverts par la réception, car en l'espèce le maître de l'ouvrage avait connaissance de l'inconfort thermique qui est évoqué et des dysfonctionnements de la pompe à chaleur ;
Qu'en définitive et de surcroît, les éléments décrits par l'expert ne permettent pas de démontrer une atteinte à la solidité de l'immeuble ni même une impropriété à la destination ;
La société Coquiere Ingénierie avec la Maf indiquent quant à elles que les conditions de la responsabilité décennale sont réunies sous réserve de prendre en compte l'incidence du défaut d'entretien de l'installation en litige par le maître de l'ouvrage, ce qui doit conduire à retenir une part de responsabilité imputable à ce dernier ;
S'agissant de la réception des travaux, ce point n'est pas sérieusement débattu devant la cour, puisque les parties en ce compris la société d'assurances Thelem admettent que le procès-verbal établi le 25 mars 2013 à effet au 25 février 2013 en est un de réception établi avec réserves, la société Thelem ne développant plus dans ses écritures de moyens pour contester cette solution ;
Ces réserves sont les suivantes :
1. Remédier aux défauts de fonctionnement, fréquents, de la pompe à chaleur (sécuritémodule compresseur)
2. Remédier aux problèmes d'encrassement des filtres sur les réseaux hydrauliques
3. La réalisation de l'isolation dans le local technique ne répond pas aux fonctions d'anti-déperdition et d'anti condensation (manque d'isolation sur les pompes, pas d'isolation sur l'échangeur à plaques, mauvaise isolation des vannes de barrage, pas ou peu d'isolation sur les accessoires)
4. Fuites sur les réseaux de chauffage (primaire : sondes verticales, secondaires : réseaux de chauffage)
5. Fuites d'eau sur la trappe d'accès au ballon de production d'eau chaude sanitaire.
6. Revoir la régulation de la production d'eau chaude sanitaire pour obtenir un fonctionnement en base hydraulique + complément avec l'épingle électrique
7. Remplacement des clapets anti-retour sur les remplissages de l'installation de chauffage : primaire (sondes verticales) et secondaires (réseaux de chauffage) par des disques collecteurs à zone de pression réduite contrôlable type BA
8. Remplacement du thermomètre d'affichage cassé
9. Finaliser les rebouchages
10. Etiquetage des réseaux hydrauliques
11. Affichage du schéma de principe
12. Schéma électrique à jour à mettre en place dans les armoires électriques;
Ventilation ;
13. Pose des diffuseurs de soufflage et bouche d'extraction dans le sous-sol, le rez-de chaussée et l'étage
14. Modifications des gaines de traitement d'air pour extraction de l'air dans les sanitaires et soufflages de l'air dans les dégagements
15. Problème acoustique sur la gaine de soufflage dans la circulation (vérifier le réglage du registre, pose d'une gaine souple acoustique, équilibrage de l'antenne de soufflage)
16. Etiquetage des réseaux : air soufflé, air repris, air neuf, air vicié;
Chauffage :
17. Finaliser le montage des ventilo-convecteurs : manque plaque en façade permettant le passage forcé de l'air repris sur le filtre, fixation des régulateurs au mur ou sur l'appareil
18. Vérifier le bon fonctionnement du chauffage dans la chambre à l'étage, le maître de l'ouvrage constate des dysfonctionnements de temps en temps
19. Procéder aux corrections de l'installation du chauffage et ventilation, suite aux rapports du BET acoustique DBTHERM : réalisation des équilibrages sur les réseaux de soufflage, mise en place de gaine souple acoustique (piège à sons sur la gaine de rejet d'air vicié);
Chauffage du bassin de la piscine :
20. Modifications du raccordement de l'échangeur à plaques afin d'obtenir un fonctionnement en flux croisé
21. Signalisation d'un défaut sur l'armoire électrique de la CTA de déshumidification : vérification de l'irrigation de l'échangeur de récupération d'énergie
22. Equilibrage des réseaux aérauliques et des bouches terminales ;
23. Procéder aux corrections de l'installation de chauffage et ventilation, suite au rapport du BET acoustique DBTHERM du 21/07/11
24. Transmettre des essais COPREC, auto-contrôle, procès-verbal de mise en service des installations (hydrauliques, régulation, etc')
25. Formation du maître de l'ouvrage à l'utilisation de l'installation
26. Transmettre au maître de l'ouvrage une notice d'entretien de l'installation indiquant les points de vérification de l'installation
27. Transmettre une proposition de contrat de maintenance.-;
Pour apprécier si ces réserves correspondent aux désordres établis par l'expert judiciaire, il convient de rappeler ceux avérés et mis au jour par l'expert judiciaire, pour le lot confié à la société [C] chargée des travaux de traitement d'air de la piscine, du chauffage, du rafraîchissement, de la ventilation et de la plomberie sanitaire :
Soit :
- la pompe à chaleur en place est sous-dimensionnée, les tuyauteries ainsi que des équipements en local technique présentent une corrosion anormale très importante et le calorifuge est inadapté et non correctement mis en oeuvre, les échangeurs à plaques sont inversés entre eux et mal raccordés hydrauliquement, inversés entre chaud et froid, certains matériels circuleurs sont inappropriés, mal dimensionnés ou hors service, mauvais montage des organes hydrauliques, les conditions de températures dans les locaux ne sont pas satisfaisantes, les installations aérauliques sont bruyantes, il manque des matériels et des équipements dans les locaux qui ne sont pas satisfaisants, la production ECS ne répond pas aux attentes du maître d'ouvrage, les évacuations d'eaux usées ne sont pas conformes ou bruyantes ;
Ainsi la cour doit poser la question de savoir si la problématique dont les appelantes font état, qui porte sur la pompe à chaleur avec les conséquences liées à cet élément, soit la corrosion très importante, la présence de boues dans le réseau, le mauvais montage des organes hydrauliques et des moteurs de vannes, ainsi que la question de la température dans les chambres, correspondent à des réserves du 25 mars 2013, comme de plus le mauvais dimensionnement des ventilo-convecteurs, par l'usage des mentions suivantes dans le procès-verbal précité :
- défaut de fonctionnement fréquent, vérifier le bon fonctionnement du chauffage, des dysfonctionnements étant constatés de temps en temps-;
En tout état de cause, quand bien même une telle solution serait retenue en ce que le fonctionnement du chauffage qui est assuré par un système de pompe à chaleur a été l'objet de réserves du fait des dysfonctionnements dont il est état, avec le signalement de fuites sur les réseaux de chauffage, de fuite d'eau sur la trappe d'accès au ballon pour la production d'eau chaude et un problème acoustique, la cour rappelle à ce titre que :
- le caractère réservé du désordre n'empêche pas l'action sur le fondement de la garantie décennale, à la condition que pour le désordre en cause, celui-ci n'ait pas, au moment de la réception, été connu dans son ampleur et ses conséquences ;
En effet si les réserves comme en l'espèce concernent des défauts apparents, ce qui peut être admis s'agissant de dysfonctionnements 'de temps en temps' du système de chauffe et de l'inconfort thermique qui les accompagne, il n'en demeure pas moins que la cour estime que la gravité et l'ampleur de ce qui n'était que des désagréments signalés à la réception, étaient totalement insoupçonnables sous ces aspects, car les conséquences dans toute leur gravité n'en étaient pas apparentes ;
En effet, l'expert judiciaire a mis au jour l'ampleur des dysfonctionnements, ce qui n'était absolument pas visible pour les sociétés appelantes, et ce qui permet d'écarter le moyen de l'apparence soulevé par la société Thelem Assurances ;
Car la gravité des défauts réservés réside dans une situation insoluble sans procéder à une modification de la pompe à chaleur, ne pouvant pas être réglés par une simple révision, une vérification ou encore une mesure d'entretetien, puisque ladite pompe à chaleur installée est définitivement sous-dimensionnée ;
Par ailleurs, seule l'expertise a permis de constater que les capacités des sondes géothermiques étaient en corrélation avec cette pompe à chaleur en place et ne pouvaient pas être augmentées, que ledit matériel de chauffe subissait une forte sollicitation, ce qui entraînait de nombreux démarrages et des temps de fonctionnement importants, qu'en conséquence les composants de la pompe à chaleur comme les compresseurs et les accessoires de sécurité étaient prématurément usés et susceptibles d'être défaillants ;
L'expert judiciaire explique de ce fait que la seule réparation possible se trouve dans l'installation d'une nouvelle pompe à chaleur, placée dans le local technique au sous-sol, correctement dimensionnée pour le chauffage et le rafraîchissement des locaux et la production Ecs, les fonctions de chauffage-rafraichissement étant assurées par cette machine ;
Il résulte de tout ce qui précède qu'une telle ampleur et de telles conséquences n'étaient pas connues, ni visibles par les sociétés appelantes au jour de la réception de l'ouvrage, quand celles-ci se sont limitées à faire état de quelques difficultés de fonctionnement de temps en temps, de problèmes ponctuels exigeant une simple vérification, des travaux de réparation très limités, comme pour les défauts thermiques dans les chambres ;
Le même raisonnement doit être tenu concernant les fuites d'eau puisque celles-ci sont étroitement liées à l'usure des équipements du fait du sous-dimensionnement précité ;
S'agissant du respect des dispositions de l'article 1792 du code civil concernant l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou l'impropriété à la destination, il s'avère que l'inconfort thermique en litige et les dysfonctionnement en cause qui perdurent depuis plusieurs années, n'ont pas interrompu l'exploitation de l'immeuble, en ce qu'il est fait état d'un simple risque de défaillance du matériel prématurément usé ;
Cependant, il est manifeste que le système de la pompe à chaleur installée est inadapté à l'activité économique des sociétés appelantes, qu'il est impropre à sa destination d'assurer dans des conditions normales, le chauffage et le rafraichissement pour une bien immobilier à destination touristique ;
De plus il est acquis que les désordres évolutifs ou révélés dans leur gravité apparaissent par définition après le délai décennal et il est admis qu'ils relèvent de la garantie des constructeurs lorsqu'ils sont la conséquence de désordres dénoncés dans les dix ans qui suivent la réception de l'ouvrage ;
Tel est le cas, car l'expert judiciaire a clairement mis en cause la pérennité du système de chauffe en concluant que les installations de chauffage, de rafraichissement, de ventilation et de traitement d'air et de plomberie présentaient des anomalies de conception, de dimensionnements, de réalisation et de mise en service occasionnant des dysfonctionnements pénalisant l'exploitation des chambre d'hôtes ;
Qu'il existait du fait du sous-dimensionnement un risque probable de détériorations irréversibles et que les conséquence du sous-dimensionnement en fonctionnement optimal étaient caractérisées par une insuffisance de puissance des émetteurs et donc d'efficacité avec une usure prématurée du matériel ;
Cette situation caractérise un désordre évolutif portant atteinte à la destination pour l'usage commercial des lieux sachant que l'expert judiciaire note que le sous-dimensionnement de la pompe à chaleur, l'incohérence du régime d'eau, les mauvais montages des échangeurs, l'inversion des alimentations des batteries des ventilo-convecteurs ne peuvent permettre d'atteindre entre autres l'objectif d'un abaissement de la température avec une différence entre l'intérieur et l'extérieur que de 6° ;
Il s'ensuit que la cour réformant le jugement entrepris, considère que les conditions de la garantie décennale sont remplies, soit un désordre dont l'ampleur et la gravité ont été révélées postérieurement à la réception, qui ne peut être dés lors qualifié d'apparent et qui porte atteinte à la destination de l'ouvrage, que celle-ci doit s'appliquer tant à l'encontre de la société Thelem Assurances assureur responsabilité décennale de la société [C], qui a été chargée de l'exécution du lot touché par les désordres caractérisés que pour la société Coquiere Ingénierie dont il convient d'analyser le rôle dans le présent sinistre ;
S'agissant de la société Coquière et de son assureur ces derniers ne contestent pas sérieusement la garantie décennale qui leur est applicable faisant état du comportement des sociétés Stena et Le Fruitier comme cause exonératoire, au motif d'un défaut d'entretien ;
La cour à cet effet rappellera que l'expert judiciaire a noté au regard des désordres constatés, l'absence de suivi de pilotage et de coordination des travaux, le mauvais dimensionnement des installations avec une absence de calcul de dimensionnement géothermique des appareils de rafraîchissement, de la centrale de traitement d'air de la piscine, de la production d'ECS, (eau chaude sanitaire) et des circulateurs ;
Que la société Coquière Engenierie avait pour mission de vérifier les conceptions du système en cause, d'analyser la faisabilité technique du montage, ce qui lui imposait comme les 1ers juges l'ont noté d'alerter le maître d'ouvrage sur les difficultés prévisibles liées à la conception et aux plans d'exécution des travaux et d'apporter des conseils techniques sur le bon fonctionnement de l'ensemble ;
L'expert judiciaire dans ses conclusions sans être contredit, a synthétisé les fonctions induites qui revenaient à la société Coquière soit :
- s'assurer que les ouvrages réalisés respectent les documents des marchés, que les ouvrages étaient réalisés conformément aux normes en vigueur, aux règles de l'art et aux prescriptions des fabricants, coordonner les actions, vérifier les projets de décomptes mensuels ;
Les manquements suivants ont été retenus par l'expert à savoir :
- absence d'observation sur l'absence de bilan thermique 'calcul des apports', absence d'observation sur la capacité de la pompe à chaleur au regard des besoins, défaut de signalement de l'impossibilité technique d'obtenir des régimes d'eau indentiques entre le primaire et le secondaire des échangeurs à plaques, défaut de signalement des incohérences des installations réalisées ;
Il résulte ainsi de tout ce qui précède que la société Coquière comme son assureur ne se libèrent pas de la garantie décennale qui pèse sur eux et particulièrement en soutenant la faute des sociétés Stena et Le Fruitier comme résultant d'un défaut d'entretien et cela en ce que l'expert judiciaire, à aucun moment, n'a retenu cette raison même partiellement comme cause des désordres ou des dysfonctionnements constatés ;
En effet l'expert judiciaire dans ses analyses n'a pas retenu une quelconque responsabilité du maître de l'ouvrage, relative à un défaut d'entretien, ce qui en tout état de cause ne constitue pas une cause étrangère au sens de l'article 1792 du code civil ;
En définitive, il convient sur le fondement de la garantie décennale de condamner in solidum la société Thelem Assurances avec la société Coquière et la Maf, son assureur qui ne conteste pas sa garantie, à payer les réparations à évaluer, sachant que dans leur rapport entre elles et les appels en garantie respectivement formés il convient de procéder comme suit :
- de dire que dans leurs rapports entre elles la société [C] doit être tenue à hauteur de 80% car elle était chargée de la conception du projet, de son exécution et du pilotage et à hauteur de 20% pour la société Coquière Ingenierie, car cette dernière n'a pas eu en charge la conception du projet, la réalisation des plans d'exécution et la coordination du pilotage des intervenants, en ce qu'elle a failli dans son assistance technique de suivi du chantier ;
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société Coquiere avec son assureur la Maf à garantir la société Thelem Assurances à hauteur de 20% des condamnations à prononcer et de condamner la société Thelem Assurances à garantir la société Coquiere avec son assureur la Maf à hauteur de 80% des condamnations à prononcer ;
Les montants des garanties auxquels sont tenus les sociétés Thelem et Maf seront déclarés opposables aux société Stena et Le Fruitier ainsi que les franchises applicables à l'exclusion de celles ayant trait à la garantie obligatoire de la responsabilité décennale ;
- Sur la réparation des préjudices :
- S'agissant des travaux de reprise de l'installation de chauffage, il doit être noté que ce poste de dommage doit être envisagé sous l'angle de la garantie décennale et non pas sous celui de la responsabilité contractuelle comme y procède la société Coquière dans ses conclusions sur le fondement de l'article 1150 du code civil;
Pour ce poste, la cour se reportera aux appréciations de l'expert judiciaire qui ne sont pas démenties par des solutions techniques autres, proposées par la société Thelem ou la société Coquière, en ce qu'il est manifeste que :
- la pompe à chaleur en place est sous-dimensionnée, que les capacités des sondes géothermiques sont en corrélation avec la pompe à chaleur en place, qu'elles ne peuvent pas être augmentées ;
Que la solution technique préconisée par l'expert, ce qui n'est pas sérieusement débattu par la société Thelem est celle d'un remplacement de ladite pompe à chaleur par une machine implantée dans le local technique permettant le chauffage et le rafraîchissement des locaux et la production Ecs, avec la mise en place d'une pompe à chaleur air/eau dédiée à la déshumidification et au chauffage de l'eau du bassin de la piscine comprenant une unité intérieure et une unité extérieure ;
La société Coquière Ingenierie conteste certains postes dans l'évaluation de l'expert comme le collecteur d'eau de forage, le remplacement du ballon d'eau surpressée et les travaux relatifs à l'accès sauna ;
Cependant l'expert a estimé que le coût des réparations qu'il a validé, répondait avec les travaux prévus à certaines difficultés soulevées comme le sous-dimensionnement de la production de chaleur/froid, aux régimes d'eau inadaptés, au remplacement des organes et équipements techniques mal dimensionnés hors services ou inutiles, vannes, vannes de régulation + moteurs circulateurs, au remplacement des tuyauteries atteintes de corrosion ;
Il s'en déduit que les travaux de réparation à retenir ne peuvent pas être strictement limités au seul remplacement de la pompe à chaleur, puisque c'est tout un système de chaleur /rafraichissement qui doit être revu;
En effet, l'expert judiciaire a estimé que les collecteurs d'eau de forage devaient être obligatoirement implantés en extérieur pour éviter toute condensation excessive dans le local technique, ce qui a engendré des corrosions et des dégradations, que le ballon d'eau surpressé s'il avait été installé par le maître d'ouvrage, avait été dégradé également en raison de la corrosion excessive dans le local technique de production de chaud et froid ;
Etant rappelé que la corrosion excessive est la conséquence de la conception de l'installation non contestée par les sociétés intervenantes [C] et Coquerie Ingénierie ;
La même solution doit être appliquée s'agissant des travaux relatifs au hall d'accès au sauna, puisque cette réfection s'inclut dans celle rendue nécessaire du fait que les installations de chauffage, rafraîchissement, de ventilation, de traitement d'air et de plomberie présentaient des anomalies de conception, de dimensionnement, de réalisation et de mise en service ;
Etant de plus, noté que le Bet Coquiere, comme le note l'expert judiciaire, avait connaissance de l'existence et des besoins de chauffage du bassin et du hall de la piscine lors de l'acceptation de sa mission d'assistance technique, ainsi que du principe de production par pompe à chaleur de l'eau de chauffage pour le plancher chauffant, de la batterie chaude du caisson de traitement d'air Ett et de l'échangeur de chauffage de l'eau de piscine ;
En conséquence il n'existe aucun motif justifié pour exclure les postes contestés ;
Il résulte dans ces conditions, de tout ce qui précède que la cour retiendra à la charge in solidum des précités et au profit de la société Stena comme propriétaire des murs :
- la somme de 263900 euros Ht qui est celle estimée et validée par l'expert judiciaire, qui sera à revaloriser dans les termes du dispositif du présent arrêt, sachant que le remplacement de la pompe à chaleur doit être considérée comme une mesure inévitable, celle existante étant sous-dimensionnée, et ce sous-dimensionnement étant à l'origine des désordres ;
- la somme de 2310,42 euros Ht, au titre des travaux financés en raison des dysfonctionnements rencontrés, conformément au tableau de frais et dépenses vérifiés par l'expert ;
Il résulte dans ces conditions de tout ce qui précède que la cour retiendra à la charge in solidum des précités et au profit de la société Sn Hôtel Restaurant le Fruitier les sommes suivantes :
- 5794, 95 euros Ht au titre des frais et dépenses engagés que la cour retiendra compte tenu de la vérification réalisée par l'expert qui n'est pas sérieusement discutée,
- 3981, 41 euros Ht au titre des travaux de reprise de la peinture de l'espace bien-être, que la cour retiendra car l'expert a mentionné pour ce poste, que cette dépense correspondait à des travaux de peinture résultant du mauvais fonctionnement de la ventilation du hamman qui a créé des apports d'humidité dans le hall, provoquant de la condensation sur les murs et endommageant les peintures, ce qui constitue une conséquence directe des désordres ayant provoqué le dysfonctionnement du système de chauffe-refroidissemen t;
S'agissant de la surconsommation d'électricité, l'expert judiciaire a évalué ce poste à la somme de 3915 euros au titre de la surconsommation sur les années 2103 à 2015, soit sur 3 ans ;
La société Le Fruitier actualise sa demande de ce chef pour l'évaluer à la somme de 8000 euros sur la période de 2013 à 2020 ;
Il s'ensuit au regard du montant calculé sur 3 ans, que l'appelante ne produit pas aux débats les éléments justificatifs comme des factures de consommation, permettant de calculer sur les années qui ont suivi de 2016 à 2020, que la surconsommation alléguée a bien été d'environ 1000 euros annuels ;
Il s'ensuit que la cour en restera à la somme de 3915 euros, car si différents facteurs ont été susceptibles d'augmenter la consommation électrique en l'espèce pour la société Le Fruitier, l'expert judiciaire par son analyse qui n'est pas démentie par des éléments probants, a su estimer ceux liés aux désordres ayant eu un effet de surconsoomation, puisqu'il a examiné des relevés portant sur le chauffage, le rafraîchissement et la production Ecs, quand les parties intimées ne produisent aucun élément de comparaison utilisable ;
S'agissant du préjudice d'image, la société Le Fruitier soutient qu'elle a incontestablement subi du fait des innombrables problème rencontrés, un préjudice d'image considérable, ce qu'elle évalue à la somme de 50 000 euros ;
La société Thelem Assurances répond que la société Le Fruitier ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque, des extraits du livre d'or du domaine étant largement insuffisants à cet effet ;
La cour comme les 1ers juges, estime que le fait de verser aux débats un ensemble de commentaires sur le livre d'Or du domaine de clients ayant déploré l'absence d'air conditionné en été avec des températures extérieures élevées et une eau de piscine au contraire froide, se trouve être largement insuffisant sur le plan probatoire pour circonstancier une dégradation et une atteinte constante et caractérisée de l'image du domaine dont s'agit, quand bien même l'expert judiciaire émettrait un avis contraire ;
Cela car d'une part la société appelante ne fait pas état de l'image attendue et souhaitée par elle de son établissement, mais également elle ne rapporte pas la preuve du mécontentement de sa clientèle sur la totalité d'une ou plusieurs saisons, de commentaires négatifs répétés et concordants émis sur internet, concernant le domaine et des appréciations portant sur l'ensemble des prestations fournis ;
Il s'ensuit que la cour comme les 1ers juges écartera ce poste de demande ;
S'agissant de la perte de marge brute, la société Le Fruitier expose que durant la période de réalisation des travaux préconisés par l'expert, l'établissement devra fermer pendant 13 semaines, et qu'au regard des calculs qu'elle présente, sa demande formée à hauteur de 30991 euros pour ce poste est justifiée ;
Cette prétention est contestée tant par la société Thelem Assurances que par la société Coquiere Ingénierie avec la Maf, qui expliquent qu'aucun élément récent ne permet de connaître les chiffres d'affaires actuels et que de plus la réalisation des travaux dont s'agit en période d'activité réduite conduirait à diminuer le préjudice invoqué ;
La cour ne retiendra pas ce poste et écartera cette réclamation et cela en ce que :
- ce préjudice reste hypothétique et en l'état futur, car il conviendrait de l'évaluer sur l'année même pour le moins de réalisation des travaux, avec une période précise et déterminée, effectivement supportée en réalité, celle de 13 mois n'étant que prévisible, avec une analyse comparative entre l'année concernée et une moyenne sur les précédentes, ce qui n'est pas faisable en l'état ;
En définitive, le jugement sera infirmé sauf :
- en ce qu'il a débouté la société Hôtel Restaurant Le Fruitier de ses demandes en réparation de ses préjudices en terme de perte d'image et de perte de marge brute, en ce qu'il a condamné la société Le Fruitier à payer à la société Coquière Ingenierie la somme de 1200 euros Ttc pour solde restant dû et a ordonné la compensation des sommes réciproquement dues ;
- Sur les autres demandes :
Le jugement étant infirmé principalement, il le sera également s'agissant des dispositions de l'article 700 du code de procédure et des dépens ;
Ainsi concernant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Thelem Assurances in solidum avec la société Coquière Ingenierie et la Maf seront condamnées à payer à la société Stena avec la société Le Fruitier unis d'intérêts
- la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et celle de 5000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, les demandes formées de ces chefs par les sociétés Thelem Assurances, Maf et Coquière Ingénierie étant écartées, qui parties perdantes supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Débouté la société Hôtel Restaurant Le Fruitier de ses demandes en réparation de ses préjudices en terme de perte d'image, de perte de marge brute, et en ce qu'il a condamné la société Le Fruitier à payer à la société Coquière Ingenierie la somme de 1200 euros Ttc pour solde restant dû et a ordonné la compensation des sommes réciproquement dues ;
Le confirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau :
- Condamne in solidum la société Thelem Assurances, la société COQUIERE Ingénierie avec la Maf Assurances à payer à la société Stena les sommes suivantes en application de la garantie décennale :
- 263900 euros Ht au titre des travaux de réfection des installations de chauffage, rafraichissement, traitement d'air ventilation et plomberie ;
-2310,42 euros Ht au titre des travaux déjà financés du fait des dysfonctionnement rencontrés ;
- Dit et juge que la somme de 263 900 euros Ht sera actualisée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction applicable à la date du rapport d'expertise et jusqu'à la date du paiement effectif ;
- Condamne in solidum la société Thelem Assurances, la société COQUIERE Ingénierie avec la Maf Assurances à payer à la société Sn Hôtel Restaurant Le Fruitier les sommes suivantes en application de la garantie décennale :
- 5674, 95 euros Ht au titre des travaux financés du fait des dysfonctionnements rencontrés ;
-3981,41 euros HT au titre des travaux de reprise de la peinture de l'espace bien-être ;
-3915 euros au titre de la surconsommation d'électricité ;
Dit et juge que dans leurs rapports entre elles les parties suivantes seront tenues comme suit : la société Thelem Assurances à hauteur de 80 % et la société COQUIERE Ingenierie à hauteur de 20% :
- Condamne in solidum la société Coquiere Ingénierie avec son assureur la Maf à garantir la société Thelem Assurances à hauteur de 20% des condamnations prononcées à l'encontre de cette partie, en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- Condamne la société Thelem Assurances à garantir la société Coquière Ingénierie avec son assureur la Maf à hauteur de 80% des condamnations prononcées à l'encontre de ces parties, en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- Dit que les sociétés Thelem Assurances et la Maf seront chacune respectivement tenues dans les limites des montants des garanties des contrats qui les lient et que leur franchises contractuelles sont opposables aux société Stena et Le Fruitier à l'exclusion de celles ayant trait à la garantie obligatoire de la responsabilité décennale ;
- Condamne in solidum la société Thelem Assurances, la société COQUIERE Ingénierie avec la Maf Assurances à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes aux sociétés Stena et Le Fruitier unies d'intérêts :
- 8000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ;
- 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes en ce compris celles respectivement formées par les sociétés Thelem Assurances, Coquière Ingénierie et la Maf en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes demandes, fins et conclusions ;
- Condamne in solidum la société Thelem Assurances, la société COQUIERE Ingénierie avec la Maf Assurances aux entiers dépens d'appel et de 1ère instance en ce compris ceux inhérents aux procédures de référés en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON