Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/06208 -
N° Portalis DB2Z-W-B7I-HZTR
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 26/02/2026
Madame [K] [O]
C/
Madame [T] [S] [E] [D]
Monsieur [F] [B] [E] [D]
Madame [M] [V] [E] [D]
Monsieur [B] [D] -(Décédé)
Madame [T] [F] [P] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT
- SELARL DBCJ SOCIETE D’AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et et Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence HUBERT de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [T] [S] [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick COMBES de la SELARL DBCJ SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [F] [B] [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick COMBES de la SELARL DBCJ SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [M] [V] [E] [D]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick COMBES de la SELARL DBCJ SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [T] [F] [P] [E]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick COMBES de la SELARL DBCJ SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
Après débats à l'audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2022, M. [B] [D] et Mme [T] [F] [P] [E] ont loué à Mme [K] [O] un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 870 euros outre 30 euros de provision sur charge.
Un dépôt de garantie d’un montant de 870 euros a été versé par la locataire.
Un arrêté de mise en sécurité a été pris le 22 septembre 2023 par le Maire de [Localité 2].
Mme [K] [O] a donné congé de son logement le 10 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Mme [K] [O] a fait assigner M. [B] [D] et Mme [T] [F] [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et a demandé de condamner les défendeurs aux sommes suivantes et ce avec intérêts au taux légal :
337 euros au titre du remboursement des provisions sur charges,2007 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,870 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,696 euros au titre de l’indemnité de retard arrêtée à août 2024, sauf à parfaire,480 euros au titre de l’hébergement d’octobre 2023 à avril 2024,1.500,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;les condamner solidairement aux entiers dépens.
M. [B] [D] est décédé en date du 18 janvier 2025.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 21 janvier 2025, date à laquelle le dossier a été renvoyé en raison du décès de M. [B] [D], pour mise en cause des ayants-droits. Le dossier a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Mme [K] [O] a fait assigner en intervention forcée M. [F] [E] [D], Mme [M] [E] [D] et Mme [T] [S] [E] [D], venant en représentation de M. [B] [D] décédé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de condamner les défendeurs aux sommes suivantes et ce avec intérêts au taux légal :
480 euros au titre de l’hébergement d’octobre 2023 à avril 2024,2.007 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,870 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,1.218 euros au titre de l’indemnité de retard de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, arrêtée à juillet 2025, sauf à parfaire,1.500,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; . les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, la jonction des dossiers RG n° 24/6208 et 25/04504 a été ordonnée et le dossier a été renvoyé au 6 janvier 2026 à la demande des parties.
A cette audience, Mme [K] [O], représentée par son conseil, dépose des conclusions auxquelles elle se rapporte. Elle précise ne pas maintenir sa demande au titre du remboursement des provisions sur charges et porte ses demandes au titre de l’indemnité de retard à la somme de 1.653 euros et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique avoir été locataire d’un appartement loué par les défendeurs qu’elle a dû quitter en raison du risque d’éboulement du mur pignon, ce qui lui a occasionné des préjudices dont elle demande réparation.
Mme [T] [F] [P] [E], M. [F] [E] [D], Mme [M] [E] [D] et Mme [T] [S] [E] [D] sont régulièrement représentés par leur conseil. Ils déposent des conclusions auxquelles ils se rapportent. Ils indiquent que le logement s’inscrit dans une copropriété et qu’il a été donné en location en parfait état. Ils contestent les préjudices allégués par la demanderesse et demandent son débouté, ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été autorisées à adresser, sous quinzaine, par note en délibéré un décompte actualisé.
Mme [T] [F] [P] [E], M. [F] [E] [D], Mme [M] [E] [D] et Mme [T] [S] [E] [D] ont adressé, hors délai, un décompte actualisé reçu le 30 janvier 2026 faisant état d’une dette locative d’un montant de 900 euros.
Mme [K] [O] a transmis, sans y avoir été autorisée, une nouvelle pièce, dont il ne sera pas tenu compte.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur les demandes de Mme [K] [O]
Aux termes de l'article L521-2 du code de la construction et de l’habitation, « le loyer en principal et toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cessent d’être dus à compter du 1er jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mesure. »
l’article L521-3-1 du même code prévoit que « lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire exploitant.»
En l’espèce, Mme [K] [O] sollicite la condamnation solidaire de Mme [T] [F] [P] [E], M. [F] [E] [D], Mme [M] [E] [D] et Mme [T] [S] [E] [D] aux sommes suivantes :
480 euros au titre de l’hébergement d’octobre 2023 à avril 2024,2.007 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,870 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,1.653 euros au titre de l’indemnité de retard de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, arrêtée à décembre 2025, sauf à parfaire,
- Sur les frais d’hébergement d’octobre 2023 à avril 2024 et le préjudice financier :
Par arrêté du Maire en date du 22 septembre 2023, l’évacuation de l’immeuble sans récupération des meubles par les occupants a été ordonnée.
Mme [K] [O] sollicite la prise en charge par les bailleurs du différentiel entre le montant du loyer du logement litigieux et le nouveau logement trouvé, soit 60 euros du mois d’octobre au mois d’avril 2024, date de la résiliation du bail. Elle sollicite également le remboursement des loyers versés entre août et septembre 2023, soit 840 euros, outre les frais liés à ses deux déménagements.
Il résulte des pièces versées au débat que Mme [K] [O] a pris à bail un nouveau logement à compter du 23 octobre 2023 pour un loyer mensuel de 930 euros, soit un différentiel de 60 euros. Il est prévu au contrat que le loyer est payable à échoir au plus tard le 1er du mois.
Il résulte également des éléments de la procédure :
- qu’une solution de relogement avait été proposée avant l’arrêté du 22/09/2023 à la locataire par le biais de l’agence GUY HOQUET en charge de la location du bien, laquelle avait été refusée par Mme [O] ;
- qu’à la suite d’un rendez-vous avec Mme [K] [O] en date du 28 juillet 2023, soit antérieurement à l’arrêté, un protocole avait par ailleurs été proposé par les bailleurs à la locataire. Il était notamment prévu que la locataire pouvait quitter les lieux sans respecter le préavis de départ initialement prévu au contrat. Il était également prévu la prise en charge des frais de déménagement après devis transmis. Ce protocole d’accord amiable avait été refusé par la locataire, celle-ci sollicitant la prise en charge de la différence entre le montant du loyer litigieux et celui du nouveau logement;
- que les bailleurs ont remboursé la somme de 900 euros en octobre 2023 et pris en charge les frais de location du mobil-home pour la période du 22/09/23 au 24/10/2023 ;
- que Mme [K] [O] a réglé des frais pour ses déménagements d’un montant de 1.167 euros ;
Ainsi, au regard de ces éléments, il apparaît équitable de condamner solidairement Mme [T] [F] [P] [E], M. [F] [E] [D], Mme [M] [E] [D] et Mme [T] [S] [E] [D] à payer à Mme [K] [O] les sommes suivantes :
- 240 euros au titre des frais de relogement pour la période courant d’octobre 2023 à avril 2024 ;
- 1.167 euros au titre des frais liés à ses deux déménagements ;
Mme [K] [O] sera déboutée du surplus de ses demandes.
- Sur la restitution du dépôt de garantie et l’indemnité de retard de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que la restitution du dépôt de garantie doit intervenir dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clefs par le locataire. Ce délai est ramené à un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelée.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majorée d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Le bailleur doit justifier de toute somme retenue auprès du locataire.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de rapporter conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, Mme [K] [O] a donné congé de son logement le 10 avril 2024.
Le dépôt de garantie aurait dû lui être restitué dans un délai d’un mois, l’état des lieux n’étant pas remis en cause.
Mme [T] [F] [P] [E], M. [F] [E] [D], Mme [M] [E] [D] et Mme [T] [S] [E] [D] soutiennent que la somme de 900 euros a été versée le 4 octobre 2023 à la locataire et correspond notamment au dépôt de garantie.
Aucun élément ne permet cependant de confirmer que ce versement correspond à larestitution du dépôt de garantie de 870 euros, d’autant qu’un courriel de l’agence en date du 2 octobre 2023 fait état du fait que la « suspension du loyer » n’a pas été prise en compte par leur logiciel et qu’une demande a été faite d’opérer un virement au bénéfice de la locataire d’un montant de 900 euros, somme correspondant justement à un mois de loyer, charges comprises. Il n’est aucunement fait mention qu’il s’agirait de la restitution du dépôt de garantie.
Ainsi, Mme [T] [F] [P] [E], M. [F] [E] [D], Mme [M] [E] [D] et Mme [T] [S] [E] [D] seront donc solidairement condamnés à restituer à Mme [K] [O] le dépôt de garantie de 870 euros.
A cette somme, une majoration de retard de 10 % sera appliquée du 11 mai 2024 au 29 octobre 2024, date de le délivrance de l’assignation, soit 478,50 euros (870 x 10 % = 87 euros par mois de retard x 5,5).
Par conséquent, Mme [T] [F] [P] [E], M. [F] [E] [D], Mme [M] [E] [D] et Mme [T] [S] [E] [D] seront donc solidairement condamnés à verser la somme de 1.348,50 euros à Mme [K] [O], à ce titre.
- Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [K] [O] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre et produit une facture d’un psychologue d’un montant de 60 euros, faisant état de crises d’angoisse et d’insomnies dont elle a fait l’objet, ajoutant avoir été perturbée par les deux déménagements.
Mme [K] [O] justifiant d’un préjudice moral au regard de la situation, il y a lieu de condamner solidairement Mme [T] [F] [P] [E], M. [F] [E] [D], Mme [M] [E] [D] et Mme [T] [S] [E] [D] à verser à Mme [K] [O] la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral.
- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [F] [P] [E], M. [F] [E] [D], Mme [M] [E] [D] et Mme [T] [S] [E] [D] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [K] [O] et de la condamnation aux dépens des défendeurs, Mme [T] [F] [P] [E], M. [F] [E] [D], Mme [M] [E] [D] et Mme [T] [S] [E] [D] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 1.584,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [T] [F] [P] [E], M. [F] [E] [D], Mme [M] [E] [D] et Mme [T] [S] [E] [D] à verser à Mme [K] [O] les sommes suivantes :
- 240,00 euros au titre des frais de relogement pour la période courant d’octobre 2023 à avril 2024 ;
- 1.167,00 euros au titre des frais liés à ses deux déménagements ;
- 1.348,50 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la majoration de 10 %,
soit un total de 2.755,50 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Mme [T] [F] [P] [E], M. [F] [E] [D], Mme [M] [E] [D] et Mme [T] [S] [E] [D] à verser à Mme [K] [O] la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] du surplus de ses prétentions ;
DÉBOUTE Mme [T] [F] [P] [E], M. [F] [E] [D], Mme [M] [E] [D] et Mme [T] [S] [E] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [F] [P] [E], M. [F] [E] [D], Mme [M] [E] [D] et Mme [T] [S] [E] [D] in solidum à verser à Mme [K] [O] une somme de 1.584,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [F] [P] [E], M. [F] [E] [D], Mme [M] [E] [D] et Mme [T] [S] [E] [D] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.