Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1415 F-D
Recours n° P 20-60.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. P... A..., domicilié [...] , a formé le recours n° P 20-60.053 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale de la cour d'appel Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. A... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle M. A... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une formation insuffisante à la médiation.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. A... fait valoir qu'il a bénéficié de plus de 200 heures de formation théorique, dont il a justifié lors de la présentation de sa candidature, et qu'il a réalisé des conciliations dans le cadre de son mandat de juge consulaire. Il souligne le fait que, juge consulaire depuis 11 ans, il est très attaché aux modes amiables de résolution des différends et qu'il s'implique au sein du tribunal de commerce pour les promouvoir.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. A..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile.
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