Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10526 F
Pourvoi n° P 15-26.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [H] [Y], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [O], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [Y] ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Y] de son exception de nullité de l'acte sous seing privé conclu le 1er septembre 2008 entre lui et Madame [O] et de l'AVOIR condamné à payer à Madame [O] la somme de 40.000 € arrêtée au 30 avril 2014 et, à compter de cette date, conformément à son engagement en date du 1er septembre 2008, la somme de 600 € par mois jusqu'au 15 août 2021, augmentée de 400 € par mois jusqu'au 15 août 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « C'est par une juste analyse et des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a considéré que l'acte litigieux présentait, au regard de son contenu, l'apparence d'un acte de partage modificatif, et qu'il appartenait dans ces conditions à M. [Y] de rapporter la preuve de son intention libérale et de la simulation, preuve qui n'est toujours pas rapportée en cause d'appel. Il sera en effet rappelé que les époux [Y]/[O], qui ont procédé avant leur divorce à un premier partage conventionnel par acte sous seing privé du 14 novembre 2005 prévoyant notamment le versement à Mme [O] d'une soulte de 90.000 € payable par mensualités de 750 € avec versement du solde au 31 janvier 2008, en contrepartie de la répartition entre eux de la masse de biens professionnels, ont ensuite signé un nouvel acte sous seing privé le 1er septembre 2008 prévoyant que M. [Y] sera tenu de verser à Mme [O] la somme mensuelle de 600 € pendant treize ans jusqu'au 15 août 2021, augmentée d'une mensualité de 400 € pendant huit ans soit jusqu'au 15 août 2016. Il sera par ailleurs observé qu'aux termes de leur premier accord, les parties avaient en outre prévu la conservation de la nue-propriété de la maison d'habitation par Mme [O] jusqu'au règlement du solde des emprunts dus par M. [Y]. Or il est également établi que Mme [O] ayant été placée en invalidité en juin 2008, l'intégralité des prêts a été pris en charge par les assurances, de telle sorte que M. [Y] s'est trouvé déchargé du remboursement d'un passif de 395.000 € tout en conservant l'intégralité de l'actif, ce qui n'est pas contesté. C'est donc dans ce contexte que les parties ont convenu de reconsidérer les versements mensuels initialement prévus, le passif n'étant plus payé par l'époux, alors que lors du calcul de la soulte initiale, ce passif avait nécessairement été intégré. Ainsi que l'a justement considéré le premier juge, si l'acte du 1er septembre 2008 n'emporte pas en lui-même d'obligations réciproques entre les parties, cet acte fait expressément référence à l'acte de partage du 14 novembre 2005 et vient modifier le calcul de la soulte précédemment établie. Or en changeant le montant de la soulte due, les parties ont accepté de modifier la convention de partage initiale qui comprenait des engagements réciproques des parties. La contrepartie n'est donc pas inexistante contrairement à ce que prétend M. [Y] qui ne rapporte par ailleurs nullement la preuve d'une intention libérale. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de son exception de nullité de l'acte sous seing privé conclu le 1er septembre 2008, et seul le montant de la condamnation prononcée sera actualisé à la somme de 40.000 € arrêtée au 30 avril 2014 »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Le divorce des époux [L] a été prononcé le 17 juin 2009, la convention annexée au jugement et homologuée par le juge aux affaires familiales précise que les époux n'ont aucun bien commun et que le partage a été effectué. Le projet de convention de partage de biens immobiliers signé entre les parties le 14 novembre 2005 prévoyait le règlement par Monsieur [Y] à Madame [O] d'une soulte de 90.000 € en contrepartie de la répartition entre eux de la masse de biens professionnels, cette soulte étant stipulée payable sans intérêt au moyen de versement mensuel de 750 € et le solde au plus tard le 31 janvier 2008. Par ailleurs, diverses mesures étaient prévues concernant la conservation de la nue-propriété de la maison d'habitation par Madame [O] jusqu'au règlement du solde des emprunts dus par Monsieur [Y], celle-ci s'engageant ensuite à effectuer une donation au profit de leurs enfants communs, le tout, sous condition suspensive d'une désolidarisation acceptée par la banque de Madame [O] des 8 prêts en cours. Malgré la répartition de droits immobiliers, aucune convention notariée définitive n'est fournie aux débats. Seul ce "projet" de convention semble avoir reçu exécution de la part des parties. Toujours antérieurement à leur divorce, le 1er septembre 2008, les parties ont convenu, par un second acte sous seing privé, de modifier la soulte due par Monsieur [Y] à Madame [O], ce dernier s'engageant à lui verser la somme de 600 € par mois pendant 13 ans jusqu'au 15 août 2021, augmentée de 400 € par mois pendant 8 ans, soit jusqu'au 15 août 2016. L'acte expose que Monsieur [Y] est déchargé du remboursement des prêts et des cotisations d'assurances concernant trois prêts du fait de la prise en charge des remboursements par l'assurance de Madame [O] en raison de son incapacité de travail et de son invalidité et qu'il convient de ré-évaluer la soulte due par lui en fonction de cet événement. Monsieur [Y] soutient qu'il s'agit en réalité d'une donation qui serait nulle en l'absence du formalisme requis par l'article 931 du code civil. Au regard de l'apparence de l'acte litigieux qui emprunte la forme d'un acte de partage modificatif, il appartient à Monsieur [Y] de rapporter la preuve de son intention libérale et de la simulation, ce qu'il ne fait pas, il sera donc débouté de son exception de nullité sur ce fondement. Selon l'article 1134, alinéa 1er du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 2052 du code civil précise en outre que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Pour être valable, la transaction implique néanmoins l'existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative. Outre que la soulte a nécessairement été calculée au jour du partage en fonction du passif existant, il est constant que la prise en charge, par les assureurs, du remboursement de certains emprunts contractés solidairement par les ex-époux, du fait de l'incapacité d'abord temporaire puis définitive totale de travail de l'épouse divorcée, résulte de l'exécution par l'assureur de ses obligations contractuelles, et qu'elle n'est pas destinée à réparer le préjudice personnel de l'ex-épouse. De ce fait, conformément à ce que soutient Monsieur [Y], Madame [O] ne disposait d'aucune action en rescision pour lésion. De plus, l'acte signé par les parties ne mentionne aucune transaction, ne précise aucune contrepartie réciproque et n'évoque aucun litige entre elles. L'acte litigieux n'est donc pas une transaction. Si l'acte du 1er septembre 2008 n'emporte pas en lui-même d'obligations réciproques entre les parties, il y a lieu de constater que cet acte fait référence à l'acte de partage conclu entre les parties en 2005, venant modifier le calcul de la soulte précédemment établie, étant d'ailleurs relevé que ce calcul ne laisse pas apparaître le montant de l'actif professionnel et l'actif personnel à partager et la façon dont la soulte a été calculée. En modifiant le montant de la soulte due, et bien que les parties n'y étaient aucunement contraintes, elles ont accepté de modifier la convention de partage sous seing privé en date du 14 novembre 2005, qui comprenait des engagements réciproques des parties. Au regard de cet ensemble contractuel, librement établi avant divorce entre des époux séparés de biens, il y a lieu de dire que cette convention est une convention de partage soumise aux articles 1134 et suivants du code civil. En conséquence, Monsieur [Y] doit être condamné à payer les sommes qu'il s'est engagé à payer en vertu de ce contrat, soit une somme de 600 € par mois pendant 13 ans jusqu'au 15 août 2021, augmentée de 400 € par mois pendant 8 ans, soit jusqu'au 15 août 2016. Ayant cessé de payer les sommes dues le 1er janvier 2011, il est redevable de la somme de 26.000 € arrêtée au 28 février 2013 »
ALORS QUE 1°) le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; qu'il ressort des stipulations de l'acte sous seing privé du 1er septembre 2008 que sa conclusion est exclusivement intervenue afin de faire bénéficier à Madame [O] de la somme équivalente à celle prise en charge par les assurances des contrats de prêts à la suite de sa déclaration d'incapacité de travail ; que cette réalité est exprimée, tant dans le préambule de l'acte prévoyant : « Aujourd'hui par suite d'une incapacité de travail de Madame [X] [Y], l'assurance qui couvrait ces prêts prend en charge les remboursements à la fois du capital et des intérêts et dispense bien sûr le règlement des cotisations d'assurance. Compte tenu de cette situation les soussignés conviennent de mettre à la charge de Monsieur [H] [Y] actuel débiteur dudit remboursement des prêts pour compenser la soulte du partage des biens, une somme à remettre à Madame [X] [Y] », que dans le corps de l'acte prévoyant en fin d'acte « Dans le cas où l'assurance ne prendrait plus en charge les remboursements d'un ou de plusieurs prêts, Monsieur [H] [Y] cessera naturellement tout règlement à Madame [X] [Y] et réglera directement à la Banque tous les prêts actuellement à sa charge comme dans la situation actuelle, et toutes les sommes versées à Madame [X] [Y] seront conservées par elle » ; que de telles clauses faisant ressortir de manière claire et précise le report au seul profit de Madame [O] du bénéfice des indemnités d'assurances versées au titre des prêts étaient exclusives de la reconnaissance d'une volonté des parties de modifier la soulte due en application de l'acte de partage du 14 novembre 2005 et fixée à hauteur de la somme de 90.000 € à la charge de Monsieur [Y] et payable par versement mensuel de 750 € avec un solde dû au plus tard le 31 janvier 2008 ; qu'en statuant en sens contraire en disant que par l'acte du 1er septembre 2008, les parties avaient entendu modifier le montant de la soulte due à la convention de partage du 14 novembre 2005 et qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 1134 du Code civil à cet ensemble contractuel, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) si l'acte de partage est un contrat commutatif à titre onéreux, un contrat modificatif de ce partage, venant consentir un avantage exclusif à l'une des parties par une autre qui n'y était pas tenue, est un contrat à titre gratuit ; qu'en l'espèce, il est constant que, alors qu'il n'y était pas tenu par aucune obligation résultant de l'acte de partage du 14 novembre 2005, Monsieur [Y] a accepté par un acte sous seing privé du 1er septembre 2008 de procéder au versement de sommes supplémentaires au bénéfice de Madame [O] sans recevoir aucune contrepartie de la part de cette dernière ; qu'il s'évinçait de la seule absence de contrepartie à l'acte modificatif la nature de contrat à titre gratuit, sans qu'il y ait lieu d'apporter la preuve d'une intention libérale ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 931, 1105 et 1131 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) en toute hypothèse, la survenance au cours de l'exécution d'une convention d'un événement prévisible au moment de sa formation ne peut donner lieu à la reconnaissance d'une contrepartie valable avec possibilité de révision des stipulations contractuelles d'origine ; qu'en l'espèce, la prise en charge par les compagnies d'assurances des échéances des prêts en raison de la déclaration d'une incapacité de travail de Madame [O] constituait un événement prévisible au moment de la conclusion de la convention de partage du 14 novembre 2005 ; que la réalisation de cette situation en 2008 ne pouvait par voie de conséquence donner lieu à la caractérisation d'une contrepartie de la part de Madame [O] justifiant la révision de la convention de partage d'origine avec report du bénéfice à son profit du montant des indemnités d'assurance par versement des sommes correspondantes par Monsieur [Y] ; qu'en statuant en sens contraire en disant que (p. 4, alinéa 1 in fine) « (
) en changeant le montant de la soulte due, les parties ont accepté de modifier la convention de partage initiale qui comprenait des engagements réciproques des parties. La contrepartie n'est donc pas inexistante contrairement à ce que prétend M. [Y] qui ne rapporte par ailleurs nullement la preuve d'une intention libérale », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
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