Cour de cassation, 26 mai 2016. 14-27.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.133
Date de décision :
26 mai 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 993 F-D
Pourvoi n° H 14-27.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [K], exploitant sous l'enseigne CMLA, domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [K], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2014), que M. [S], employé comme dessinateur au sein du Cabinet d'architecture de M. [K] suivant des contrats de travail à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée, a été licencié le 22 juin 2010 pour cause réelle et sérieuse ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la contradiction alléguée procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, après les mots « de la demande initiale », sont insérés les mots « pour la première de ces sommes et à compter du présent arrêt pour la seconde » ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, cette mention rectificative sera transcrite en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence, condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [S] les sommes de 2.170, 07 euros à titre d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter de la demande initiale et capitalisation des intérêts
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification (…)Sur le fond, Monsieur [K] n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de l'existence de motifs justifiant du recours au contrat à durée déterminée, ou du moyen tiré de la poursuite de ces contrats en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'est en préalable en cause un contrat signé le 3 septembre 2001 et dont aucun exemplaire n'est produit; qu'or, aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée; que le jugement est en conséquence infirmé de ce chef; Sur l'indemnité de requalification ; qu'aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ; qu'il sera alloué à ce titre à Monsieur [S], compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de 2170, 07 euros ; que conformément à l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience l'employeur indiquait certes que Monsieur [S] avait été « embauché en contrat à durée déterminée à compter du 3 septembre 2001 pour la réalisation de commandes importantes de nouveaux projets » (cf. concl. p. 3, § 9) mais il avait illustré ses dires en se référant immédiatement et en produisant un avenant au contrat de travail à durée déterminée en date du 31 octobre 2001 ; qu'en requalifiant la relation contractuelle des parties en contrat de travail à durée indéterminée au prétexte qu'était « en cause un contrat signé le 3 septembre 2001 dont aucun exemplaire n'était produit » sans rechercher si ce n'était pas à la suite d'une erreur matérielle qu'était invoquée l'existence d'un contrat à durée déterminée à compter du 3 septembre 2001, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-2 du Code du travail, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité de requalification porteront intérêt au taux légal à compter de la demande initiale avec application des règles de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année.
AUX MOTIFS (…) Sur l'indemnité de requalification ; qu'aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ; qu'il sera alloué à ce titre à Monsieur [S], compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de 2170, 07 euros ; que conformément à l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalent à un défaut de motifs ; qu'après avoir relevé dans ses motifs que l'indemnité de requalification, qu'elle a fixée à la somme 2.170, 07 euros, devait conformément à l'article L. 1153-1 du code civil porter intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, la Cour d'appel a cependant dit dans son dispositif que les sommes allouées au titre de l'indemnité de requalification porteraient intérêt au taux légal à compter de la demande initiale; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
2° - ALORS QUE l'indemnité de requalification constitue une créance indemnitaire qui ne produit des intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée sauf si le juge décide d'y déroger ; qu'après avoir fixé en appel à 2.170, 07 euros l'indemnité de requalification due au salarié compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce, et expressément déclaré que conformément à l'article L. 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, la Cour d'appel a jugé que cette indemnité porterait intérêt au taux légal à compter de la demande initiale ; qu'en statuant ainsi lorsque l'indemnité de requalification constituait une créance indemnitaire qui ne pouvait produire des intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle était judiciairement fixée, la Cour d'appel a violé l'article L. 1153-1 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné Monsieur [K] à lui verser les somme de 20.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la demande initiale et application des règles de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement que le contenu de la lettre de licenciement en date du 2009 qui fixe les limites du litige repose précise ce qui suit: "A la suite de notre entretien du mardi 15 juin 2010, au cours duquel vous avez été assisté par Monsieur [R] [F], conseiller extérieur, nous avons été amenés à évoquer tes faits que nous vous reprochons dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail. Nous vous les rappelons: Vous avez été engagé, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en date du I er mars 2003, en qualité de dessinateur par notre entreprise. Ledit contrat de travail comporte en son article VIII une clause d'exclusivité. Ainsi, vous vous êtes engagé à travailler exclusivement pour la société CMLA [O] [K] et à n'exercer aucune activité pendant toute la durée de votre contrat de travail. Manifestement, vous n'avez pas cru bon tenir compte de ces dispositions contractuelles. En effet, dans le cadre des fonctions pour lesquelles vous avez été engagé, vous vous êtes vu confier la création du site internet de la société « CMLA design ». Lors d'une visite le 31 mai 2010 du site internet susvisé, ouvert à la clientèle du cabinet, force nous a été de constater que vous exerciez en parallèle, une activité de VI «graphiste webmaster» pour votre compte personnel. Malheureusement, vous ne vous êtes pas contenté de dissimuler votre activité. Vous vous êtes, de surcroît, réservé le droit, d'utiliser le matériel de l'entreprise (site internet) pour promouvoir votre activité de graphiste- webmaster. En voilà brièvement une illustration tirée d'une publicité figurant sur le site de l'entreprise: « [S] [B]: Créatif, curieux, je vous propose mes services en terme de communication visuelle ..... » Bien entendu, votre utilisation abusive des moyens de communication de l'entreprise a été constatée par exploit d'huissier de justice, en votre présence, en date du 1 er juin 2010. A l'évidence, vous avez manqué à vos obligations contractuelles et manqué de loyauté. Lors de l'entretien vous vous êtes borné à préciser « que vous n'avez rien fait de mal ». Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés. Votre comportement déloyal est inacceptable et d'autant dans une structure comme la notre. En conséquence nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis, d'une durée de deux mois, débutera à la date de la première présentation de cette lettre par les services postaux. Toutefois, nous entendons vous dispenser de l'exécution de votre préavis, qui sera intégralement payé par l'entreprise aux échéances requises. En raison de la dispense de votre préavis, nous vous convoquerons afin de vous remettre vos effets personnels laissés sur votre lieu de travail et vous demandons de nous restituer le jour de votre convocation: les clefs des locaux de l'entreprise en votre possession et tous les documents et outils de travail que vous détenez appartenant à l'entreprise. " ;que selon l'article L.123 5-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que Monsieur [S] conteste formellement les motifs avancés par Monsieur [K], qu'il dit du reste ne pas comprendre ; qu'il entend souligner que ce dernier, outre son activité d'architecte, était gérant ou président d'autres sociétés, au titre desquelles il était lui-même conduit à intervenir ; Monsieur [S] mentionne que, d'autre part ,il se passionnait pour le "web-design" ce avec le plein accord de son employeur, puisque, dès le mois d'octobre 2009, et à la parfaite connaissance de ce dernier, il avait mentionné en bas de page « Design: [S] [B]© » et que, en cliquant dessus, un « lien» faisait apparaître le site de M. [S], ce que M. [K] savait parfaitement; qu'en outre il avait même pris la décision de se déclarer « auto-entrepreneur» à compter du 8 mars 20l0 pour cette activité secondaire, laquelle, ayant fait l'objet d'une publicité légale , était librement accessible à son employeur dès cette date; qu'en raison d'une diminution de son travail en raison de la crise actuelle, il s'était vu confier la réalisation de 2 sites internet en toute transparence; qu'ainsi aucun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne lui a paru fondé ; que s'agissant de la violation de la clause d'exclusivité, Monsieur [S] n'en dénie pas l'existence mais rappelle que dès lors qu'elle a pour objet d'interdire au salarié, pendant l'exécution du contrat de travail, toute activité professionnelle extérieure, sa validité est très strictement encadrée et qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché; que pour autant elle ne peut pallier le cumul d'emploi, lequel n'est pas interdit par principe; qu'en l'espèce, n'ayant jamais exercé la profession d'« architecte », mais celle de « dessinateur », il lui était donc contractuellement interdit de faire du dessin pour un autre architecte, ou de faire des dessins en lien avec l'architecture pour son compte personnel, mais qu'en revanche il n'était pas en situation de concurrencer son employeur dans le cadre de son activité secondaire de « web-designer », qui consistait simplement à créer des sites «internet» où, si le design est effectivement important, il s'agit essentiellement de graphisme informatique, lors que toute l'activité de la nébuleuse «CMLA» était orientée vers l'architecture, la location de biens, ou le « design» d'intérieur; que Monsieur [S] mentionne sur ce point qu'il n'avait pas développé un site personnel de « dessinateur» en architecture d'intérieur, en paysagisme ou urbanisme ; que en tout état de cause, M. [K], qui l'avait lui-même sollicité afin qu'il réalise des sites «internet », pour le compte des sociétés dont il est le gérant, de telle sorte que le fait prétendument fautif, connu de longue date, avait été toléré, voire encouragé par l'employeur, ne justifie ni la nature ni de l'étendue exacte du préjudice subi du fait de l'existence de ce site; que Monsieur [S] soutient enfin que les articles L. 1222-5 et D. 1222-1 du Code du travail rendent inopposables au salarié créateur ou repreneur d'entreprise les clauses d'exclusivité qui s'imposeraient à lui du fait de dispositions conventionnelles ou contractuelles, ce pendant une durée de 1 an à compter, soit de l'inscription du salarié créateur d'entreprise au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de la déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante, et que ces articles, qui ne visent pas comme condition la création ou le congé pour création d'entreprise sont applicables à son cas ; que s'agissant de l'utilisation du site internet de la société « CMLA DESIGN», Monsieur [S] argue de ce qu'est ici visée une atteinte à l'obligation de non-concurrence qui en réalité ne concerne pas directement l'employeur (M [K], architecte en nom propre), mais une de ses autres entités au profit de laquelle le salarié a été mis à disposition, unilatéralement et sans son accord, étant rappelé que juridiquement, il avait été embauché par M. [K], exerçant en nom personnel, et qu'il n'y a jamais eu de contrat de travail avec la société « CMLA DESIGN », dont le numéro siret est différent, s'agissant de 2 personnes juridiques distinctes; et Monsieur [S] rappelle que le motif du licenciement est d'avoir utilisé le site internet de la société «CMLA DESIGN» ; qu'il souligne que M. [K] et ses filles l'ont laissé terminer et finaliser les 2 sites précités, jusqu'à la fin du mois de mai 2010, période pendant laquelle M. [S] a laissé apparaître son lien (lequel renvoyait ensuite vers son propre site, dénommé Réflexion design, spécialisé en " graphisme et webmaster freelance "), en bas de page, dès le 10 jour de mise en ligne des sites (en octobre 2009), et durant toute la suite de leur élaboration, jusqu'à leur finalisation ; qu'il mentionne que, dès lors qu'il a été interpellé par M. [K], le 31 mai 2010, au motif qu'il était inadmissible qu'il y ait un « lien» sur les sites des autres entités de son employeur vers son activité de « designer-web» et, bien qu'étonné de ce reproche, il a, le même jour, supprimé le «lien» litigieux, qui existait pourtant depuis plusieurs mois à la parfaite connaissance des Consorts [K]; que le constat d'Huissier, effectué sur demande de Monsieur [K], ne démontre en aucun cas l'existence d'un travail pour son compte personnel mais fait uniquement référence à l'existence d'un «site web» au nom de M. [S], la feuille supposée établir le «lien» litigieux étant une feuille de papier en format «A 4 » imprimée avant la suppression faite par M. [S], qui en conclut que, n'ayant jamais utilisé l'informatique de son employeur à l'insu de ce dernier, et n'ayant jamais dissimulé cette activité dont Monsieur [K] a profité, son licenciement est abusif; que Monsieur [K] oppose que, plus simplement, ces affirmations sont fausses et relèvent de la mauvaise foi, lors que Monsieur [S], a été embauché par Monsieur [K] architecte et n'a toujours travaillé que pour lui, c'est-à-dire «[O] [V] [K] Architecte », plus communément appelé CMLA; que le site web « CMLA design» est le nom du site web du cabinet d'architecte de [O] [V] [K] (C.M.L.A.) ; que Monsieur [S] n'a jamais été contraint de faire le site web de son employeur CMLA, et que c'est lui qui s'est proposé de le faire, par plaisir; et que, c'est en cliquant sur le nom de [S] [B], mis en bas de page, que Monsieur [K] s'est aperçu que Monsieur [S] avait créé un lien avec une entreprise REFLEXION DESIGN, mise en place par lui-même en tant que web master-ce qu'il dément avoir connu auparavant, bien que Monsieur [S] prétende le contraire et soutient même avoir reçu des ordres et instructions des filles de Monsieur [K] qui sont venues le remplacer; Qu'ainsi Force est uniquement de constater que Monsieur [S] a été licencié pour avoir, pendant ses heures de travail, travaillé pour lui-même, avec le matériel de son employeur, et pour avoir utilisé le site web de son employeur «CMLAdesign» pour promouvoir sa propre activité de web designer en dirigeant les clients du cabinet d'architecture vers celle-ci par un lien hypertexte- étant en outre précisé qu'il ressort du constat d'huissier que le site « Reflexion design» de Monsieur [S] comportait les mêmes couleurs, même fonds, mêmes graphiques, menu et caractères que le site de CMLA DESIGN; que s'agissant des dispositions de l'article L. 1222-5 du Code du Travail Monsieur [S] ne peut ignorer que leur simple lecture ne permet pas d'en étendre l'application au delà de la création d'entreprise initiée par le salarié après rupture du lien contractuel, lors qu'est en l'espèce en débat l'existence alléguée d'un travail parallèle en marge du contrat de travail; que pour autant le motif du licenciement repose sur des motifs-rappelés ci-dessus- liés à la violation par Monsieur [S] de son devoir de loyauté envers l'employeur; à juste raison est-il souligné par l'appelant que ce qualificatif s'applique à Monsieur [K], non à la CMLA : il est ainsi inexact de mentionner dans la lettre de licenciement" vous vous êtes engagé à travailler exclusivement pour la société CMLA [O] [K] " ; que ce point ne relève pas de la simple sémantique, mais doit être inclus dans l'appréciation globale de l'attitude de Monsieur [S] et force est de constater que, conduit à travailler pour le compte de la CMLA et à créer ainsi deux sites WEB, la seule circonstance que Monsieur [S] ait ensuite profité de cette opportunité pour renvoyer à son propre site de web designer ne permet pas de dire que, par détournement des moyens de l'entreprise, l'intéressé ait ainsi fait concurrence à l'activité d'architecte de Monsieur [K] ; que ce qui peut constituer une maladresse ne justifiait pas, en l'absence de tout préjudice allégué et démontré de Monsieur [K], et au regard de la suppression immédiate de l'objet du litige, d'un licenciement; que le jugement est en conséquence infirmé; Sur les incidences indemnitaires - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de ans du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 20 000 euros; Sur les dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que cette demande n'est pas fondée dès lors qu'elle ne repose pas sur la l'exécution même du contrat de travail mais sur la critique des motifs du licenciement dont il est fait réparation par ailleurs; que les sommes allouées en exécution du contrat de travail (indemnité de licenciement) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale ; qu'en revanche les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire ; qu'il sera fait application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année entière; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de Monsieur [S] à hauteur de la somme de 1. 500 euros ; que par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de Monsieur [K] n'est pas fondée.
1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur [K] faisait valoir qu'il existait une identité entre lui et le cabinet d'architecte CMLA ([O] [V] [K] Architecte), employeur de Monsieur [S] ; qu'il avait justifié ses dires en produisant les contrats de travail conclus entre « l'établissement [K] [O]» ou « la société [K] [O] » et Monsieur [S] ainsi que la lettre de licenciement émanant de « [O] [K] CMLA » ; qu'en affirmant péremptoirement, sans justifier en fait son appréciation sur ce point contesté, que l'employeur de Monsieur [S] était Monsieur [K] et non la CMLA de sorte que la lettre de licenciement ne pouvait mentionner qu'il s'était engagé à travailler exclusivement pour la société CMLA [O] [K], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°- ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 22 juin 2010 reprochait au salarié de ne pas avoir respecté la clause d'exclusivité figurant à son contrat de travail en exerçant en parallèle une activité de « graphiste webmaster » pour son compte personnel et d'avoir de surcroît utilisé abusivement le matériel de l'entreprise (site internet) pour promouvoir son activité de graphiste -webmaster ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que l'employeur du salarié serait Monsieur [K] et non la CMLA sans se prononcer sur les deux griefs précis invoqués dans la lettre de licenciement, quel que soit l'identité de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
3° - ALORS QUE le juge prud'homal doit apprécier le bien-fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 22 juin 2010 se bornait à reprocher au salarié de ne pas avoir respecté la clause d'exclusivité figurant à son contrat de travail en exerçant en parallèle une activité de « graphiste webmaster » pour son compte personnel et d'avoir de surcroît utilisé abusivement le matériel de l'entreprise (site internet) pour promouvoir son activité de graphiste ; qu'en jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'avait pas ainsi fait concurrence à l'activité d'architecte de Monsieur [K] lorsque la lettre de licenciement n'invoquait nullement une telle concurrence, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
4° - ALORS QUE constitue une faute grave, et à fortiori une faute simple justifiant un licenciement, le salarié qui méconnait sa clause d'exclusivité en exerçant une activité professionnelle secondaire, peu important qu'elle ne soit pas concurrente de celle de son employeur, et qui utilise de surcroît le matériel de son employeur à des fins personnelles pour promouvoir cette activité ; qu'en l'espèce, il était constant et constaté par l'arrêt que Monsieur [S], en dépit d'une clause d'exclusivité insérée à son contrat de travail, avait exercé en parallèle une activité secondaire de web designer pour laquelle il s'était déclaré auto-entrepreneur dès le 8 mars 2010, et qu'il avait profité de ce que son employeur lui avait demandé de créer les sites web de ses entreprises pour insérer sur ce site un lien renvoyant à son propre site de web designer, utilisant ainsi le matériel de l'entreprise pour promouvoir son activité professionnelle ; qu'en jugeant que ce comportement, qualifié de simple maladresse, ne justifiait pas son licenciement au prétexte inopérant que l'intéressé n'avait pas ainsi concurrencé l'activité d'architecte de son employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du Code du travail 5° - ALORS QUE l'absence de préjudice résultant des agissements du salarié ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en retenant l'absence de préjudice allégué et subi par l'employeur pour considérer que le comportement du salarié ne justifiait pas son licenciement, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêt au taux légal à compter de la demande initiale avec application des règles de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année.
AUX MOTIFS QUE Sur les incidences indemnitaires - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de ans du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 20 000 euros;(…); que les sommes allouées en exécution du contrat de travail (indemnité de licenciement) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale ; qu'en revanche les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire ; qu'il sera fait application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année entière.
ALORS QUE l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi en cas de licenciement abusif constitue une créance indemnitaire qui ne produit des intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée sauf si le juge décide d'y déroger ; qu'après avoir expressément déclaré que les créances indemnitaires ne devaient produire intérêts moratoire que du jour de leur fixation judiciaire, la Cour d'appel a jugé que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle fixé en appel à 20.000 euros, devait porter intérêt au taux légal à compter de la demande initiale ; qu'en statuant ainsi lorsque l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse constituait une créance indemnitaire qui ne produisait des intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle était judiciairement fixé, la Cour d'appel a violé l'article L. 1153-1 du Code civil.
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