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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 97-83.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.515

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me C..., Me Z..., de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, - La S.N.C.F., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 6 mai 1997, qui, dans la procédure suivie notamment contre le premier, définitivement condamné pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.454-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 480-1, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... seul tenu à indemnisation des préjudices de droit commun non réparés par le Code de la sécurité sociale subis par les ayants droit de la victime ; "aux motifs que M. Y..., salarié de la société Montargeoise du Rail, mis à la disposition de la société DEHE le 19 septembre 1991 pour effectuer une opération de meulage, opérait ce jour-là, indiscutablement sous la direction de la société DEHE dont le directeur de chantier, Dominique B..., avait omis de procéder à une déclaration préalable auprès de la SNCF pour que celle-ci organise la sécurité de cette activité ; qu'en l'absence de cette formalité indispensable, il existe un lien de causalité direct entre le décès de M. Y... et le comportement fautif de Dominique B... ; qu'il est de jurisprudence constante que, lorsqu'en vertu d'un accord le personnel d'une entreprise se trouve effectivement à la disposition d'une autre pour participer à l'ensemble d'opérations constituant un travail collectif et indivisible, il y a travail en commun ; que, même si Dominique B..., directeur de chantier, n'était pas présent physiquement ce jour-là, il avait donné des ordres pour l'accomplissement de cette opération de chantier à laquelle participait directement M. Y... ; que, dans ces conditions, Dominique B... n'a pas la qualité de tiers par rapport à la victime ; que Bruno X... n'a pas contesté ne pas s'être conformé aux règles de sécurité édictées par la SNCF pour effectuer la manoeuvre de refoulement au cours de laquelle M. Y... a été écrasé par le train ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait faire droit au recours exercé contre Bruno X... sur le fondement du droit commun et exonérer Dominique B... définitivement jugé comme co-responsable des conséquences de cette responsabilité, au motif qu'il y avait travail en commun, lequel implique une direction unique, tout en relevant que ce dernier, qui appartenait à une autre entreprise que la victime, n'avait, par sa faute, pas permis à une troisième entreprise, la SNCF, employeur de Bruno X..., de mettre en oeuvre les mesures de sécurité indispensables, ce qui excluait la direction unique et le travail en commun ; qu'elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient ; "alors que, d'autre part, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-intérêts ; qu'en déclarant Bruno X... seul tenu de réparer le préjudice des ayants droit sur le fondement du droit commun tout en relevant que Dominique B... avait été définitivement déclaré coupable d'homicide involontaire et que sa faute avait contribué au décès de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Dominique Y..., salarié de la Somorail mise à la disposition de la société Desquenne et Giral chargée de la pose de voies ferrées, a été tué par un train, au cours de travaux de meulage des rails ; que Bruno X..., machiniste, et Dominique D..., directeur de chantier, ont été poursuivis pour homicide involontaire ; que le tribunal, après les avoir déclarés coupables de ce délit, a condamné le premier, en sa qualité de tiers en application de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, à indemniser les préjudices de droit commun non réparés par l'organisme social, subis par les ayants droit de la victime ; Attendu que, pour confirmer les dispositions civiles du jugement, la cour d'appel énonce que la victime travaillait sous la direction de Dominique D... et que tous deux faisaient partie du personnel d'entreprises participant à un travail commun, collectif et indivisible ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'il est constaté, comme en l'espèce, que les préposés de plusieurs entreprises travaillant dans un intérêt commun sont placés sous une direction unique et que, selon l'article L.451-1 du Code susvisé, la victime ou ses ayants droit sont irrecevables à exercer contre l'employeur ou ses préposés l'action en réparation de leur préjudice conformément au droit commun, et que toute solidarité entre les co-responsables est écartée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.451-1,L.452-1,L.452-3,L.452-4 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas procédé au partage de responsabilité entre les co-responsables ; "aux motifs que, normalement, en application de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, il aurait fallu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, déjà saisi, statue sur l'ensemble des préjudices des ayants droit et, qu'au besoin, les juridictions correctionnelles... apprécient la différence entre ce qui aurait été alloué en droit commun et ce qui a été effectivement accordé, selon les règles de la réparation du Code de la sécurité sociale ; qu'il y a dans cette affaire une grande complexité juridique, où les dispositions du Code de la sécurité sociale s'imbriquent avec celles des réparations fondées sur la responsabilité civile... et en particulier l'article 1382 pour Bruno X... ; "alors que, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est imputée à l'employeur de la victime et à un tiers, la juridiction pénale est tenue de se prononcer sur le partage de responsabilité afin de permettre la fixation ultérieure des droits de la caisse d'assurance maladie ; qu'en s'abstenant de prononcer ce partage, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Vu l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon l'article susvisé, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ce dernier dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; Attendu qu'après avoir déclaré le préposé de l'employeur de la victime et un tiers, coupables d'homicide involontaire à la suite de l'accident du travail dont a été victime Dominique Y..., la juridiction du second degré énonce, que "chacun des auteurs ayant concouru à l'entière faute", il ne sera pas procédé à un partage de responsabilité ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, afin de permettre la fixation ultérieure des droits de la caisse, de se prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l'employeur et du tiers responsable, bien qu'un tel partage ne soit pas opposable aux victimes, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 6 mai 1997, mais seulement en ce qu'il n'a pas procédé au partage de responsabilité entre les coresponsables, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazard conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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