Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
[G] [S]
Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00429 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKHN
Le 06 Août 2024
Devant Nous, Nicolas REVEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'EVRY - COURCOURONNES, assisté de Noémie VIALA, Greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l’arrêté d’expulsion de la préfecture des Hauts de Seine en date du 04 JUILLET 2024 notifiée le 05 juillet 2024 à l'encontre de
Monsieur [J] [Y] [V],
né le 28 Août 1971 à [Localité 4] (MAROC)
Demeurant : [Adresse 1]
Nationalité : Marocaine
Vu la décision préfectorale en date du 05 JUILLET 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 h, et notifiée à l’intéressé le :05 JUILLET 2024 à 11 H 35,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 08 JUILLET 2024 confirmée par la cour d’appel de Paris le 12 juillet 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée au greffe le 05 Août 2024 à 09 H 30 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [J] [Y] [V], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt huit jours résultant de l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ EVRY COURCOURONNES en date du 08 JUILLET 2024 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Sophia SADFI substituant Me Jerome BERTRAND, avocat au barreau de PARIS avocat choisi ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de [V] [J] [Y] est motivée par les éléments du dossier à savoir que celui-ci présente une menace pour l'ordre public et que l’administration est dans l’attente de la délivrance d’un laisser-passer consulaire ; en ce qu’il ressort en effet des éléments du dossier et qu’il n’est pas contesté que M. [V] [J] [Y] a été condamné le 08 juillet 2021 pour association de malfaiteur en vue de la préparation d’un acte terroriste, puis a été déchu de sa nationalité, et fait désormais l’objet d’un arrêté d’expulsion ; que ces éléments viennent motiver le fait que son maintien sur le territoire national soit une menace pour l’ordre public; qu’il est justifié qu’une demande de délivrance dun laissez-passer consulaire a été formulée auprès du consulat; que dès lors la requête de l’administration en prolongation de la rétention de l’intéressé apparait parfaitement motivée par les éléments du dossier et par conséquent recevable;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 al1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose:
Article L742-4: Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
article L743-13: Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration relative à l’éloignement à savoir avoir saisi le consulat du Maroc, d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire au bénéfice de [V] [J] [Y];
Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une menace pour l'ordre public en ce que M. [V] [J] [Y] en ce qu’il résulte des éléments du dossier qu’il a été condamné pour association de malfaiteurs terroriste; que celui-ci n’a pas justifié être dans une situation qui ferait obstacle à son éloignement du territoire français; qu’il n’est pas contesté que la décision d’éloignement ne peut être immédiatement mise en oeuvre en l’absence de document permettant un voyage transfrontière, le consulat dont relève l’intéressé ayant été saisi ;
Attendu qu’il convient de constater que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce que M. [V] [J] [Y] n’a pas déposé auprès des autorités son passeport en cours de validité et l’ensemble de ses documents d’identité et présente un risque de fuite à raison de la perspective récente d’éloignement du territoire français résultant de l’arrêté d’expulsion du 4 juillet 2024 le concernant ; que la seule garantie présentée par la seule existence d’un domicile n’apparaît pas suffisante à assurer sa représentation au cours de la procédure; qu’il en résulte que la question de l’inconventionnalité éventuelle, au regard des termes de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, de l’article L743-13 CESEDA est inopérante et que la demande de question préjudicielle à la Cour de justice des communauté europpéenne sera rejetée;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet des Hauts-de-Seine et de prolonger la rétention de M. [V] [J] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DISONS la requête du préfet des Hauts de Seine recevable;
REJETONS la demande de question préjudicielle ;
ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 04 AOUT 2024, de la rétention du nommé M. [J] [Y] [V] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 3] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 06 Août 2024 à 11H25
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Noémie VIALA Nicolas REVEL
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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