Cour de cassation, 05 mai 1995. 92-15.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.378
Date de décision :
5 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Maryam X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de :
1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est sis ... (12e),
2 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France, dont le siège est sis ... (19e), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 mars 1992), que Mlle X..., née en 1956,iranienne, entrée en France en septembre 1985, a demandé le 4 mars 1986 son inscription à l'assurance personnelle ;
qu'ayant sollicité sa radiation, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accueillir cette demande ;
que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale, au regard de l'article 1110 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, en l'état des documents remis à l'intéressée par la Préfecture de Police ou par la Caisse primaire d'assurance maladie, considère qu'elle ne peut invoquer aucune erreur susceptible d'avoir vicié sa demande d'adhésion à l'assurance personnelle, datée du 4 mars 1986, faute de s'être expliqué sur le moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir qu'elle avait alors une connaissance quasi-inexistante de la langue française ;
alors, d'autre part, qu'il peut être mis fin de façon unilatérale, à tout engagement sans détermination de durée ;
qu'il s'ensuit que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre que, par ses dénonciations des 24 mai 1986 et 9 juillet 1987, Mlle X... n'avait pu mettre fin à son adhésion sans précision de durée à l'assurance personnelle ;
et alors, enfin, qu'ayant constaté que Mlle X... était assurée auprès de la MNEF, pour le risque maladie, depuis le 1er octobre 1987, viole le principe de l'enrichissement sans cause l'arrêt attaqué qui admet que celle-ci puisse être redevable, pour la même période et pour le même régime, d'une nouvelle cotisation, au titre de l'assurance volontaire, cette dernière cotisation étant nécessairement sans objet ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, répondant ainsi aux conclusions de Mlle X..., ont constaté que celle-ci, entrée en France depuis près de six mois, destinataire d'une lettre de la Préfecture de Police lui indiquant les conditions de souscription de l'assurance personnelle, ainsi que d'une notice explicative annexée à la demande d'adhésion, a rempli et signé cette demande en parfaite connaissance de cause ;
que, d'autre part, la cour d'appel a exactement relevé que les conditions d'adhésion et de radiation de l'assurance personnelle sont régies par des textes d'ordre public dérogatoires au droit des contrats ;
qu'enfin, le paiement des cotisations ayant une cause, le moyen en sa troisième branche n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la CPAM de Paris et la DRASS de la région d'Ile de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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