Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00703 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLKE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [J] [P]
- CPAM DES YVELINES
- Me Yoann SIBILLE
- Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00703 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLKE
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Mme [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
Pôle social - N° RG 23/00703 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLKE
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par jugement avant-dire droit rendu le 20 novembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Yvelines a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la Caisse) de saisir, dans le mois de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France afin de reccueillir son avis sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme[P] et s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte.
Dans son avis rendu le 3 avril 2019, le CRRMP a indiqué avoir réceptionné le dossier complet le 29 janvier 2019.
Cependant, par jugement du 18 octobre 20219, le Pôle social du tribunal judiciaire a annulé l’avis du CRRMP en raison du non respect du caractère contradictoire de la procédure par la Caisse à qui il a été ordonné de saisir à nouveau le CRRMP des Hauts de France qui a rendu son avis le 9 septembre 2020.
Puis, par jugement du 11 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire a, notamment, annulé le nouvel avis du CRRMP des Hauts-de France du fait de l’irrégularité de sa composition et a enjoint la Caisse de saisir le CRRMP du Centre Val-de-Loire qui devait rendre son avis au plus tard le 11 octobre 2021. Or le CRRMP a indiqué avoir reçu le dossier le 12 mai 2022 permettant qu’un jugement soit rendu le 9 janvier 2024, reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 mai 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, Mme[P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de mettre en jeu la responsabilité de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Après mise en état du dossier, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 au cours de laquelle, Mme [P], représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience et sollicité du tribunal de :
- Juger que la CPAM des Yvelines a commis des fautes ayant engendré un préjudice pour Mme [P] ;
- Liquider l’astreinte à hauteur de 4 000 Euros ;
- Condamner la CPAM des Yvelines à payer à Mme [P] une somme de 46 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la CPAM des Yvelines à payer à Mme [P] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
Mme [P] fait principalement valoir la négligence de la Caisse qui a causé un retard d’une année dans l’issue de la procédure lui causant préjudice puisqu’elle a subi une prise en charge très tardive de la majoration de la rente et qu’elle n’est toujours pas indemnisée de ses préjudices complémentaires qui doivent donner lieu à une expertise qui, intervenant tardivement , lui portera également préjudice dès lors que son état de santé s’est amélioré.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, s’en rapporte oralement à ses écritures, demandant au tribunal de :
- Rejeter la demadne de liquidation de l’astreinte ou à défaut la minorer sans dépasser la somme de 2.600 euros correspondant à 26 jours de retard ;
- Déclarer que Mme [P] ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la Caisse ;
- Déclarer que le préjudice allégué par Mme [P] de 46 000 euros n’est pas justifié ;
- Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse fait principalement valoir que la transmission du dossier au CRRMP nécessite de reccueillir plusieurs pièces qui ne sont pas toutes détenues par elle et rappelle qu’à cette date, les services se trouvaient dans une situation compliquée en raison de l’épidémie de COVID19 et des conséquences sur l’organisation des services.
Il sera envoyée aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’aliéna 1er de l’article R 131- du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Quant à l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, il prévoit la possibilité pour le juge liquidateur d’apprécier le montant de l’astreinte provisoire à liquider en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et précise que l' astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Dans le cadre d’une instance engagée par Mme [P] par recours formé le 16 juin 2017 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [5], suite à la maladie professionnelle prise en charge par la la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, un jugement avant-dire droit a été rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Yvelines demandant à la Caisse de :
- saisir, dans le mois de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France afin de reccueillir son avis sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme[P] ;
- s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte.
- Renvoi de l’affaire à l’audience du 27 juin 2019.
La caisse fait valoir en premier lieu valoir que le jugement lui ayant été notifié le 03 décembre 2018, ce n’est qu’à compter de cette date que le délai d’un mois qui lui a été laissé, commence à courir et non pas à la date de la décision ayant fixé ce délai, ramenant le dépassement de celui-ci à 26 jours et non pas 40 jours comme calculé par Mme [P].
Ensuite, la Caisse expose que le dossier adressé au CRRMP comprend les pièces administratives de la Caisse ainsi que les pièces médicales détenues par le service médical de la Caisse mais également les pièces de la victime et celles de l’employeur, la réunion de ces pièces avant transmission du dossier complet au CRRMP pouvant engendrer un délai supplémentaire.
En l’espèce le jugement daté du 18 novembre 2018 a été notifié à la Caisse le 3 décembre 2018. Ainsi la Caisse avait jusqu’au 3 janvier 2019 minuit pour saisir le CRRMP au-delà duquel l’astreinte a commencé à courir et ce, jusqu’ à la réception par le CRRMP du dossier complet soit le 29 janvier 2019.
Ainsi, l’astreinte ne peut porter que sur 26 jours et non pas sur 40 jours comme le demande Mme [P].
S’agissant d’apprécier le comportement du débiteur de l’astreinte, la Caisse fait justement observer que la saisine du CRRMP avec un dossier complet dépend de la réunion de diffférentes pièces qu’elle ne détient pas en totalité, en particulier celles de l’employeur et celles de l’assuré. Or Mme [P] n’établit pas un manque de diligences de la Caisse qui aurait tardé à saisir le CRRMP alors qu’elle était en possession de l’ensemble du dossier. De plus, il sera observé que le retard de 26 jours commis par la Caisse dans la saisine du CRRMP n’a eu aucune conséquence sur la poursuite de l’instance puisque le juge avait renvoyé le dossier à l’audience du 27 juin 2019 et que le CRRMP avait rendu son avis depuis le 03 avril 2019.
Ces éléments conduisent à réduire le montant de l’astreinte provisoire à 10 euros par jour de retard et en conséquence de liquider l’astreinte à hauteur de 260 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour faute de la CPAM des Yvelines
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En droit, pour mettre en cause la responsabilité civile extracontractuelle de l'organisme de sécurité sociale sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'assurée doit démontrer :
- La faute de l'organisme de sécurité sociale ;
- Le préjudice subi ;
- Un lien de causalité entre la faute de l'organisme et le préjudice subi.
En l’espèce, Mme[P] expose que par jugement avant-dire droit du 11 mai 2021, le tribunal a demandé à la Caisse de saisir immédiatement le CRRMP du Centre Val-de-Loire qui devait rendre son avis au plus tard le 11 octobre 2021. Or le CRRMP, interrogé par le conseil de Mme [P] en l’absence d’avis rendu, lui a fait savoir que la CPAM n’avait transmis le dossier complet que le 12 mai 2022 et ce n’est que le 9 janvier 2024 que le tribunal a pu rendre sa décision en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La Caisse ne consteste pas n’avoir transmis ledossier complet au CRRMP le 12 mai 2022 comme celui-ci l’indique dans son courriel rédigé au conseil de Mme [P], alors que la décision lui enjoignant de le faire date du 11 mai 2021, la décision ayant été notifiée à la CPAM le 1er juin 2021.
Si le délai du CRRMP du Centre Val-de-Loire qui a mis plus de deux ans pour rendre son avis ne peut être imputable à la Caisse, il n’est cependant pas contesté que la Caisse a transmis au CRRMP le dossier complet le 12 mai 2022 alors qu’elle a eu connaissance de l’injonction du tribunal le 1er juin 2021, date à laquelle elle a pris connaissance du jugement du 11 mai 2021, soit onze mois et demi pour récupérer les pièces et transmettre le dossier complet.
Or, bien que la crise sanitaire ait désorganisé les services, le délai de transmisison reste néanmoins conséquent dans la mesure où la Caisse aurait dû être particulièrement diligente dans cette procédure puisque cette nouvelle saisine intervenait après deux précédentes saisines qui avaient donné lieu à des avis qui, pour des raisons différentes, ont été annulés par le tribunal, allongeant de fait la procédure, au détriment de Mme [P].
Néanmoins si une faute de la Caisse peut être reconnue, elle ne suffit pas à elle seule pour octroyer des dommages et intérêts, encore faut-il démontrer un préjudice et un lien de causalité entre la faute et ce dernier.
Or, force est de constater que Mme [P] ne produit aucune pièce justifiant des préjudices allégués, alors que le versement tardif de la majoration de la rente ne saurait constituer à lui seul un préjudice, pas plus que les supposées conclusions de l’expertise en cours dans le cadre de la liquidation de son préjudice qqui fait suite à la reconnaissance de la faute inexecusable.
Au regard de ces éléments, Mme [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu du sens de la présente décision, chacune des partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme[P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 25 novembre 2024
-Liquide l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 18 novembre 2019, à hauteur de 260 euros;
-Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra en tirer toutes les conséquences ;
-Déboute Mme [J] [P] de ses demandes plus amples et contraires ;
-Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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