Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LA NIEVRE
SELARL PRADEL AVOCATS
EXPÉDITION à :
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2023
Minute n°360/2023
N° RG 21/02610 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOIS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 24 Août 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [X] [Y], née en 1981, a été embauchée en qualité de caissière par la SAS Carrefour Hypermarchés le 24 septembre 2007 suivant contrat à durée indéterminée.
Le 17 avril 2019, Mme [Y] a déclaré deux maladies professionnelles, à savoir des épicondylites, l'une au coude droit et l'autre au coude gauche. Le certificat médical du 29 mars 2019 mentionne : 'épicondylites et épitrochléite bilatérales prédominante à gauche'.
Le 17 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, ci-après CPAM de la Nièvre, a pris en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de ces décisions à son égard, la société Carrefour Hypermarchés a vainement formé un recours à leur encontre devant la commission de recours amiable de la caisse le 4 septembre 2019.
Par courrier recommandé reçu le 23 décembre 2019, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester la décision de la CPAM de la Nièvre du 17 juillet 2019 et celle implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Selon jugement du 24 août 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a déclaré inopposable à la SAS Carrefour Hypermarchés la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [X] [Y] le 17 avril 2019.
Par déclaration reçue le 23 septembre 2021, la CPAM de la Nièvre a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L'affaire, appelée à l'audience du 7 mars 2023, a été renvoyée à celle du 16 mai 2023 à la demande de la caisse qui souhaitait disposer d'un délai suffisant pour répondre aux conclusions de la société Carrefour Hypermarchés communiquées le 17 février 2023.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de la Nièvre demande à la Cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement du 24 août 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Carrefour Hypermarchés la maladie du 17 mars 2019 déclarée par Mme [Y],
- déclarer l'épicondylite droite du 17 mars 2019 déclarée par Mme [Y] opposable à la société Carrefour Hypermarchés,
- déclarer l'épicondylite gauche du 17 mars 2019 déclarée par Mme [Y] opposable à la société Carrefour Hypermarchés,
- débouter la société Carrefour Hypermarchés de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle ordonnerait la mise en oeuvre d'une expertise médicale de,
- fixer comme mission à l'expert désigné,
- recevoir du service médical de la CPAM de la Nièvre le seul rapport médical défini à l'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale,
- déterminer à l'aide de ce rapport quels arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail,
- le cas échéant, décrire précisément la nature de cette cause ainsi que sa date d'apparition,
- toute autre question semble pertinente à la Cour.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la SAS Carrefour Hypermarchés demande à la Cour de :
- dire la caisse primaire irrecevable et mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers en date du 24 août 2021 en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie bilatérale déclarée par Mme [Y] le 28 mars 2019,
- débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
A titre principal sur la confirmation du jugement entrepris,
- juger que la caisse primaire n'apporte pas la preuve que les conditions de prise en charge sont remplies à l'égard de l'épicondylite gauche (défaut d'avis du médecin-conseil),
- juger que la caisse primaire n'apporte pas la preuve qu'elle a apporté à l'employeur une information loyale et complète préalablement à la décision de prise en charge de l'épicondylite gauche (notamment l'avis de son service médical),
- juger que la caisse primaire n'apporte pas la preuve qu'elle a respecté le principe du contradictoire préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'épicondylite gauche,
- en conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de l'épicondylite gauche déclarée par Mme [Y] ainsi que ses conséquences,
Sur l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l'épicondylite gauche :
- juger que la caisse primaire ne justifie pas du bien fondé des sommes imputées sur son compte employeur au titre de l'épicondylite gauche,
- en conséquence, déclarer l'ensemble des arrêts travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l'épicondylite gauche inopposable à son égard,
A titre subsidiaire, sur la demande d'expertise médicale judiciaire :
- désigner tel expert, avec pour mission :
' consulter l'entier dossier médical de Mme [Y], lequel devant porter sur l'ensemble des pathologies présentées par la salariée (tendinopathie bilatérale, épitrochléite bilatérale, épicondylite bilatérale),
' préciser dans quelle proportion les arrêts de travail peuvent être liés ou non à la maladie prise en charge au titre de l'épicondylite gauche,
' dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle,
' fixer une date de consolidation de l'épicondylite gauche,
' rechercher s'il existe un état pathologique existant,
' et toutes autres instructions que la cour de céans jugera utiles.
- Juger que,
' elle accepte de consigner, telle somme fixée par la Cour, à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert,
' elle s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige,
Suivant les résultats de l'expertise judiciaire,
- déclarer inopposables à son égard les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de la pathologie déclarée par Mme [Y].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge du 17 juillet 2019 de la pathologie affectant le coude gauche déclarée par la salariée
L'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose : 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'
Cette présomption de l'origine professionnelle de la maladie suppose donc que :
- l'affection soit inscrite à l'un des tableaux annexés au décret en conseil d'État énumérant les affections présumées d'origine professionnelle ;
- la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge ;
- la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste indicative ou limitative, selon les cas, est énoncée au tableau concerné.
En l'espèce, la caisse soutient qu'il convient de ne pas s'arrêter à la désignation de la maladie par le certificat médical initial dans la mesure où il renvoie communément à la maladie désignée par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles. Elle affirme par ailleurs que les autres conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste des travaux sont remplies. Elle rappelle également qu'à la date des faits, elle n'avait pas l'obligation de communiquer le dossier relatif aux sinistres professionnels aux employeurs mais a néanmoins adressé à l'employeur la totalité des pièces des deux dossiers en ce que compris le colloque médico-administratif relatif à l'épicondylite du coude gauche de sorte que la société a parfaitement été informée des conditions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées.
De son côté, la société, après avoir relevé que la caisse n'a produit aucun argumentaire en première instance, prétend que celle-ci est défaillante en appel à apporter la preuve que les conditions de prise en charge ainsi que le principe du contradictoire ont été respectés s'agissant de la pathologie affectant le coude gauche. Elle relève à cet égard que la caisse produit uniquement l'avis de son service médical portant sur la pathologie du coude droit outre le fait qu'elle ne justifie pas qu'un tel document ait été mis à sa disposition préalablement à la décision de prise en charge. Elle se dit bien fondée dans ces conditions à solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [Y] au niveau du coude gauche.
Au préalable, il sera constaté que si le dispositif du jugement de première instance vise 'la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [X] [Y] le 17 avril 2019' sans autre précision, il apparaît que les débats doivent être circonscrits à la seule pathologie affectant le coude gauche (n° dossier 192328219).
Il ressort des pièces communiquées que le 2 juillet 2019, sous cette référence de dossier, la caisse a envoyé par courrier avec avis de réception à la société Carrefour Hypermarchés des pièces en réponse à sa demande du même jour en application des dispositions de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale à savoir : la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les questionnaires des parties, le colloque médico-administratif. Elle joint l'avis de réception signé du destinataire, lequel dès lors ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des documents querellés préalablement à la décision de prise en charge.
Par ailleurs, la caisse fournit le colloque médico-administratif correspondant à l'épicondylite du coude gauche conforme au certificat médical initial, une correspondance littérale n'étant pas exigée.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la caisse atteste que la maladie querellée relève du régime du tableau n° 57 relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la section A concernant l'épaule et la section B le coude en visant notamment la 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial' et la 'tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens'.
La présomption de l'origine professionnelle de la maladie déclarée trouve donc à s'appliquer au cas présent, les questions du délai de prise en charge et des travaux effectués n'étant pas discutées. Il s'ensuit que la décision du 17 juillet 2019 de la caisse de prendre en charge au titre des risques professionnels l'épicondylite gauche de Mme [Y] est opposable à l'employeur.
- Sur l'opposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de la pathologie affectant le coude gauche
Aux termes de l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (Civ. 2ème, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
L'existence de maladies intercurrentes, même constatées par expertise médicale, n'est pas de nature à exclure totalement la maladie professionnelle des causes des arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 13 octobre 2022 n° 21-13.322)
En l'espèce, la caisse revendique l'application de la présomption d'imputabilité au travail des arrêts prescrits au titre des épicondylites droite et gauche, sauf à l'employeur à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas au cas présent. Elle s'oppose à la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée par la société soulignant que trois professionnels de santé différents se sont prononcés unanimement sur la situation de la salariée ; le cas échéant, elle sollicite la reformulation de la mission d'expertise pour répondre à la seule interrogation pertinente selon elle : quels arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail '
De son côté, la société conteste l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail au titre de l'épicondylite gauche en faisant valoir que la caisse ne communique aucun certificat médical alors qu'elle a imputé 624 jours d'indemnités journalières sur son compte employeur à ce titre. Elle estime ne pas être en mesure de procéder à des vérifications. Elle soutient par ailleurs que la salariée a initialement uniquement bénéficié de soins au titre de son épicondylite bilatérale et qu'elle souffre de plusieurs autres pathologies notamment au niveau des épaules, à l'origine de son premier arrêt de travail du 17 avril 2019. Elle en déduit que les arrêts de travail querellés sont en lien direct et certain avec les pathologies de l'épaule qui affectent la salariée.
Il est exact que le certificat médical initial du 29 mars 2019 au titre d'épicondylites et épitrochléite bilatérales prédominante à gauche n'est pas accompagné d'un arrêt de travail mais seulement de soins ; toutefois le premier arrêt de travail relatif à la pathologie précitée remonte au 17 avril 2019 sans mention d'une autre affection, qui n'est révélée par la salariée qu'aux termes du questionnaire de la caisse, l'intéressée expliquant être en arrêt maladie depuis le 17 avril 2019 pour 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs des deux épaules' mais aussi 'épicondylites bilatérales prédominantes à gauche' en totale cohérence avec les pièces communiquées.
La caisse justifie par ailleurs de la continuité des symptômes et des soins à la suite des arrêts de travail de Mme [Y], dont le bien fondé a été contrôlé par son service médical.
En conséquence, c'est à bon droit que la caisse demande l'application de la présomption d'imputabilité au travail des arrêts prescrits au titre de l'épicondylite gauche sans qu'il y ait lieu à expertise médicale, l'employeur n'apportant aucun élément probant à l'appui de l'existence d'une cause étrangère.
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Partie succombante, la société Carrefour Hypermarchés sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à dispostion au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 24 août 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS Carrefour Hypermarchés la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [X] [Y] le 17 avril 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre du 17 avril 2019 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du coude gauche déclarée par Mme [X] [Y] opposable à la SAS Carrefour Hypermarchés ;
Déboute la SAS Carrefour Hypermarchés de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,