Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n°440, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00447 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID3O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02896
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 12/01/1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [6]
comparant en personne, assisté de Me Nina CAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
Association ATFPO [Localité 5] NORD
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 24 août 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [J] [Y] sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de ce centre hospitalier.
Par requête du 28 août 2023 le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 04 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les irrégularités, accueilli la requête et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [Y] qui en a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil par courriel du 05 septembre 2023 enregistré au greffe le 06 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [J] [Y] explique ne pas comprendre son hospitalisation qui fait suite à une chute. Il demande sa sortie d'hospitalisation.
Suivant ses dernières conclusions transmises le 08 septembre 2023 reprises oralement, le conseil de M [J] [Y] a demandé l'infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants:
1 l'absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial
2 la notification tardive des décisions d'admission et de maintien et de l'information sur les droits
3le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques de la décision d'admission
4 le caractère inadapté de la mesure, à titre subsidiaire.
Elle renonce oralement au moyen tiré de l'absence d'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Le ministère public sollicite oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [J] [Y] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'établissement, partie intimée et l'association AFTPO en sa qualité de curateur de M. [J] [Y], régulièrement convoqués n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine
Sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation du péril imminent,
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement .
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
En l'espèce, la décision d'admission du 24 août 2023 se fonde sur le certificat médical initial daté du même jour émanant d'un médecin psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade soit le médecin du Service d' Accueil d' Urgence de l' hôpital européen Georges Pompidou ,lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de [J] [Y] . Il a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont il souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins comme relevé dûment par le premier juge, a estimé de façon explicite que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une hospitalisation.
Il convient ainsi de constater que la décision d'admission est régulière.
Ainsi, le moyen tiré de l'absence de caractérisation du péril imminent doit être rejeté
Sur le moyen relatif aux notifications tardives des décisions d'admission et de maintien et de l'information sur les droits
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Les notifications de l'ordonnance d'admission du 24 août et de la décision de maintien du 27 août le 29 août 2023 sans mention d'une impossibilité d'informer le patient au préalable présentent effectivement un caractère tardif.
Toutefois, il ressort de la procédure que celui-ci a bien été informé de son hospitalisation le lendemain de la mesure, soit le 25 août avec la notification du certificat médical des 24h rendu à cette date et de ses droits de sorte qu'il n'est pas justifié d'une atteinte à ses droits au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique résultant de la notification tardive de ces décisions.
Il a également admis devant le premier juge que la mesure d'hospitalisation lui avait été bénéfique. Aucune atteinte à ses droits ne se trouve de ce fait caractérisée en l'espèce.
Sur le moyen tiré du défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques de la décision d'admission
Il ressort de l'article L3212-5 du code précité que 'le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.'
Le GHU a fait part par courriel du 11 septembre 2023 qu'il transmettait selon un rythme quotidien l'ensemble des pièces exigées à la CDSP de manière dématérialisée par l'intermédiaire du logiciel métier ' Planipsy' sans en justifier .
En l'espèce , l'appelant n'allègue ni ne démontre à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation.
Sur le maintien de la mesure
L'appelant fait plaider que la poursuite des soins psychiatriques dont il est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas justifié.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L'ensemble des autres pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique
Le certificat de situation du 9 septembre 2023 du Docteur [N] constate que le patient présente une 'déstabilisation de son trouble avec tristesse de l'humeur , repli et isolement social , désorganisation du respect du cadre des soins , nécessité de mettre en place des aides audomicile , patient qui ne semble pas identifier les difficultés d'autonomie et ambivalent vis-à-vis de l'observance thérapeutique'
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [J] [Y] présente des troubles dont il n'a pas totalement conscience et une ambivalence à l'égard des soins justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 14 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 14/09/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment