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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-20.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.383

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 114 11 du code de la mutualité, 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., ayant subi le 10 mars 2006 une intervention chirurgicale, et n'ayant pu obtenir de la Mutuelle des métiers de l'électronique et de l'informatique (la mutuelle) dont il est adhérent, le remboursement de soins intervenus hors du parcours de soins coordonnés imposé par l'article L. 162 5 3 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2004 810 du 13 août 2004, l'a assignée en paiement et en réparation ; Attendu que pour condamner la mutuelle à payer à M. X... la somme de 200 euros en remboursement d'un dépassement d'honoraires pratiqué par un chirurgien, le jugement, après avoir retenu que M. X... se situait nécessairement, lors de l'intervention, "hors parcours de soins coordonnés", énonce qu'il convient de se reporter aux documents fournis pour déterminer si au moment de l'intervention chirurgicale, la décision de ne plus rembourser les dépassements d'honoraires dans le cas de parcours de soins non coordonnés était opposable à l'adhérent ; que l'assemblée générale de la mutuelle du 8 novembre 2005 a donné délégation au conseil d'administration pour prendre toute décision relative à la réforme de 2005 ; qu'il est précisé à l'article 26 des statuts que les décisions prises au titre de cette délégation doivent être ratifiées par l'assemblée générale la plus proche ; que le conseil d'administration a fait savoir aux adhérents dès le 15 décembre 2005, de manière individuelle, sa décision de ne pas rembourser les dépassements d'honoraires hors parcours de soins ; que cependant, l'application de ces dispositions aux adhérents était subordonnée à la validation par l'assemblée générale, ce qui a été fait le 30 mai 2006 ; que suivant l'article 25 de ces statuts, les modifications des montants ou des taux de cotisation, ainsi que des prestations, sont applicables dès qu'elles ont été notifiées aux adhérents ; qu'il apparaît en l'espèce que la date de notification n'est pas précisée par les parties, mais qu'en tout état de cause la ratification par l'assemblée générale des décisions du conseil d'administration n'est intervenue que postérieurement à l'intervention chirurgicale subie par M. X... ; qu'il apparaît donc que le 10 mars 2006, les dispositions prises par le conseil d'administration en application du règlement mutualiste n'étaient pas opposables à défaut de ratification par l'assemblée générale ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le conseil d'administration de la mutuelle avait décidé, en vertu d'une délégation de pouvoirs de l'assemblée générale, de ne plus rembourser les dépassements d'honoraires en cas de parcours de soins non coordonnés, et que cette décision avait été notifiée individuellement à chaque adhérent dès le 15 décembre 2005 conformément à l'article 25 du règlement intérieur, et alors que l'article 26 de ce règlement ne différait l'opposabilité de cette décision aux adhérents jusqu'à sa ratification par une assemblée générale, le juge, qui a dénaturé le sens et la portée des articles 25 et 26 du règlement intérieur de la mutuelle, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Mutuelle des métiers de l'électronique et de l'informatique à payer à M. X... la somme de 200 euros, le jugement rendu le 21 août 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande en paiement de la somme de 200 euros ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la Mutuelle des métiers de l'électronique et de l'informatique Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Métiers de l'Electronique et de l'Informatique (M.M.E.I.) à régler à M. X..., son adhérent, la somme de 200 en remboursement d'un dépassement d'honoraires pratiqué par un chirurgien hors parcours de soins coordonnés ; Aux motifs que « Il est prévu par la loi du 13 août 2004 qu'à compter du 1er juillet 2005, tous les patients âgés de 16 ans ou plus indiquent à l'organisme de sécurité sociale dont ils relèvent le nom du médecin traitant qu'ils ont choisi, avec l'accord de ce dernier. Ce choix n'est pas impératif, il n'y a aucune obligation de choisir un médecin traitant, le non-choix se traduisant par la diminution de la prise en charge par l'assurance maladie et par une majoration d'honoraires en cas de recours aux médecins spécialisés en dehors du parcours de soins coordonnés ; qu'en conséquence, le fait pour M. X... de ne pas déclarer de médecin traitant, qui pouvait parfaitement être dans son cas le spécialiste qui suivait sa pathologie, le situait nécessairement « hors parcours coordonné », ce qui avait des conséquences sur le remboursement. L'existence d'une pathologie ancienne et d'un suivi médical chez un spécialiste dispensait M. X... de passer par un médecin traitant, mais n'avait aucune incidence sur l'obligation de déclaration préalable à la sécurité sociale. Sur un plan formel, au regard de la sécurité sociale, M. X... se trouvait donc bien au moment de son opération en dehors du parcours de soins coordonnés ; qu'il convient de se reporter aux documents fournis par les parties pour déterminer si au moment de l'intervention chirurgicale subie par M. X..., la décision de ne plus rembourser les dépassements d'honoraires dans le cas de parcours de soins non coordonnés, était opposable à l'adhérent. L'assemblée générale de la M.M.E.I., le 8 novembre 2005, a donné délégation au conseil d'administration pour prendre toute décision relative à la réforme de 2005. Il est précisé à l'article 26 des statuts de la M.M.E.I. que les décisions prises au titre de cette délégation doivent être ratifiées par l'assemblée générale la plus proche. Le conseil d'administration de la M.M.E.I. a fait savoir aux adhérents dès le 15 décembre 2005, de manière individuelle, sa décision de ne pas rembourser les dépassements d'honoraires hors parcours de soins. Cependant, l'application de ces dispositions aux adhérents était subordonnée à la validation par l'assemblée générale, ce qui a été fait le 30 mai 2006 ; que suivant l'article 25 des statuts, les modifications des montants ou des taux de cotisation ainsi que des prestations sont applicables dès qu'elles ont été notifiées aux membres. La date de notification aux adhérents n'est pas précisée par les parties, mais en tout état de cause la ratification par l'assemblée générale des décisions du conseil d'administration n'est intervenue que postérieurement à l'opération chirurgicale subie par le demandeur. Il apparaît donc que le 10 mars 2006, date à laquelle l'intervention a été réalisée, les dispositions prises par le conseil d'administration en application du Règlement Mutualiste n'étaient pas opposables à défaut de ratification par l'assemblée générale ; que M. X... est donc fondé en sa demande de remboursement du dépassement d'honoraires pratiqué par le chirurgien, soit 200 euros. En revanche, il ne justifie d'aucun préjudice en particulier et sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 300 euros doit être rejetée ; que par application de l'article 696 du Code de procédure civile, la MMEI, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens » ; Alors, en premier lieu, que l'article 26 des statuts de la Mutuelle des Métiers de l'Electronique et de l'Informatique dispose que « l'assemblée générale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des montants ou taux de cotisation et de prestations au conseil d'administration » et que « les décisions prises au titre de cette délégation doivent être ratifiées par l'assemblée générale la plus proche » ; qu'il suit de ces dispositions que les décisions du conseil d'administration, en matière de montants ou de taux de cotisation et de prestations, adoptées sur le fondement d'une délégation de l'assemblée générale, sont directement et immédiatement opposables alors même que leur ratification n'est pas encore intervenue ; qu'en déclarant inopposable à Monsieur X... la décision du 15 décembre 2005 de ne pas rembourser les dépassements d'honoraires hors parcours de soins, adoptée par le conseil d'administration sur la base d'une délégation régulière, au motif que cette décision devait être ratifiée par l'assemblée générale, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L.114-11 du Code de la mutualité, l'article 26 des statuts de la M.M.E.I et, l'article 1134 du Code civil ; Alors, en second lieu, que le juge du fond ne peut, pour se prononcer, donner à un document une signification contraire à son sens clair ; qu'en relevant, au regard de l'article 26 des statuts de la M.M.E.I., que la force exécutoire de la décision du 15 décembre 2005 du conseil d'administration prise sur délégation, est subordonnée à sa ratification par l'assemblée générale, le juge de proximité a dénaturé le sens et la portée de l'article 26 de ces statuts qui ne mentionne pas cette condition, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors, en troisième lieu, à titre subsidiaire, que la contradiction de motifs d'un jugement rendu en dernier ressort équivaut à un défaut de motifs, dont la sanction est l'annulation ; qu'en relevant que la date de la notification aux adhérents de la décision du 15 décembre 2005 du conseil d'administration de la M.M.E.I. « n'est pas précisée par les parties » (cf. p. 3 du jugement, paragraphe 3), tout en relevant qu'il « a fait savoir aux adhérents dès le 15 décembre 2005, de manière individuelle, sa décision de ne pas rembourser les dépassements d'honoraires hors parcours de soins » (cf. p.3 du jugement), le juge de proximité a entaché son jugement d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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