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Tribunal Administratif d'Amiens, 18 octobre 2024. 2403907

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2403907

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2408369 du 3 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif d'Amiens, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 27 septembre 2024 présentée par M. A B. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence à Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'acte attaqué est incompétent ; - l'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, conseiller, pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l'objet du litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné ; - les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 26 septembre 1992, déclare être entré sur le territoire français le 30 septembre 2018. Par un arrêté du 20 septembre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence à Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition du 20 septembre 2024 auprès des services de police, M. B a justifié être domicilié à Rosny-sur-Seine dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, alors qu'il ne dispose d'aucun quelconque lien ou domicile sur le territoire de la commune de Beauvais, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence à Beauvais, l'a obligé à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Beauvais et lui a fait interdiction de sortir du département de l'Oise sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète de l'Oise du 20 septembre 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2024 n'implique pas d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour ni de réexaminer sa situation. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Oise a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Monconduit et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé V. LE GARS La greffière, Signé F. JOLY La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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