Cour de cassation, 21 février 1995. 93-20.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.137
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par M. Pascal X..., expert foncier, demeurant ..., en annulation de la décision du 14 décembre 1992 rendue, après renvoi du 27 novembre 1992, par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, que M. X..., qui était inscrit pour l'année 1992 sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1993 par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel du 14 décembre 1992 ;
qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Sur les premier et troisième griefs réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de s'être ainsi prononcée, alors, de première part, que la réinscription sur une liste d'experts judiciaires doit être décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que l'inscription ;
que l'assemblée générale de la cour d'appel, dont le procès-verbal ne mentionne pas que, en vue de l'examen de la réinscription de M. X..., le dossier accompagné des avis des assemblées générales du tribunal de grande instance, du tribunal de commerce et du conseil de prud'hommes ait été transmis par le procureur de la République au procureur général, aurait violé les articles 9 et 16 du décret du 31 décembre 1974 ;
et alors, de seconde part, qu'à l'égard de chacun des experts dont la réinscription est examinée par l'assemblée générale de la cour d'appel, le magistrat rapporteur doit donner connaissance des observations des autorités judiciaires ;
que l'assemblée générale, dont le procès-verbal ne mentionne pas que cette formalité a été accomplie, aurait encore violé l'article 16, alinéa 2, du décret précité ;
Mais attendu que le procès-verbal énonce que le premier président a donné la parole au conseiller rapporteur qui a fait "l'exposé des dossiers" ;
qu'il en résulte que ces dossiers ont bien été transmis au parquet général conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 31 décembre 1974 et qu'il a été satisfait aux exigences de l'alinéa 2 de l'article 16 dudit décret ;
que les griefs ne sont dès lors pas fondés ;
Sur le deuxième grief :
Attendu que M. X... fait encore valoir que le procès-verbal mentionne que le premier président a rappelé que "seuls les magistrats du siège de la cour d'appel pouvaient émettre un avis consultatif", alors que les magistrats du siège de la cour d'appel, réunis en assemblée générale, décident avec voix délibérative de l'inscription ou de la non-réinscription des experts sur la liste de la cour d'appel ;
que cette assemblée générale, dont le procès-verbal n'établit pas que cette exigence ait été observée, aurait violé les articles 9, 10 et 16 du décret du 31 décembre 1974 ;
Mais attendu que le procès-verbal, après avoir constaté la réunion en formation restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux, en présence de l'avocat général et du représentant du tribunal de grande instance, du tribunal de commerce et du conseil de prud'hommes de Bordeaux, a énoncé que, après audition du ministère public, cette assemblée avait décidé, à la majorité des voix, de la non-réinscription de M. X... ;
qu'il ressort de ces énonciations que, malgré une erreur de plume évidente, relative à la mention critiquée par M. X..., l'assemblée générale a respecté les exigences des articles 9, 10 et 16 du décret du 31 décembre 1974 ;
Et sur le quatrième grief, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir refusé la réinscription de M. X... sur la liste des experts judiciaires, alors, de première part, que, pour statuer sur cette réinscription, la cour d'appel doit s'assurer que le technicien continue à remplir les conditions requises, qu'il respecte les obligations qui lui sont imposées et qu'il s'en acquitte avec ponctualité ;
que l'assemblée générale, dont le procès-verbal ne fait pas connaître les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour décider que M. X..., qui n'avait pas cessé de remplir les conditions requises, n'avait pas respecté les obligations qui lui étaient imposées et ne s'en est pas acquitté avec ponctualité, aurait violé l'article 15 du décret du 31 décembre 1974 ;
et alors, de seconde part, qu'en décidant, en l'absence de toute plainte portée contre lui et de toute observation qui lui aurait été adressée par une autorité judiciaire, de ne pas réinscrire sur la liste des experts judiciaires M. X..., qui n'avait pas cessé de remplir les conditions requises, l'assemblée générale aurait, en tout état de cause, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, violant ainsi l'article 15 précité ;
Mais attendu, d'abord, que l'assemblée générale de la cour d'appel, qui statue sur la réinscription d'un expert judiciaire, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
qu'ensuite l'appréciation de la manière dont un expert a respecté les obligations qui lui sont imposées échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
d'où il suit que le grief n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours formé par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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