Texte intégral
Min N° 24/00683
N° RG 24/02182 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRE6
S.A. D’HLM CLESENCE
C/
Mme [S] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 septembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffiers : Madame DE PINHO Maria, lors de l'audience de plaidoirie, et Madame DEMILLY Florine, lors de la mise à disposition du 25 septembre 2024.
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juillet 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN
Copie délivrée
le :
à : Madame [S] [V]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 2 juin 2009, la MAISON DU CIL devenue par changement de dénomination sociale la S.A. D'HLM CLESENCE a donné à bail à Madame [S] [V] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] (appartement n°7, niveau RC) à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 413,18 euros et X euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. D'HLM CLESENCE a, par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la S.A. D'HLM CLESENCE a ensuite fait assigner Madame [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,ordonner son expulsion immédiate,la condamner au paiement de la somme de 946,69 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juillet 2024.
A l'audience, la S.A. D'HLM CLESENCE, représentée par son conseil,, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 1.562,62 euros arrêtée au 25 juin 2024. Elle précise s'opposer à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à personne, Madame [S] [V] n'est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
Par note en délibéré reçue par courriel au greffe en date du 21 août 2024, sollicitée par le tribunal en cours de délibéré, le conseil de la bailleresse a transmis de nouveau le seul bail en sa possession à savoir les clauses particulières du contrat de location signé le 2 juin 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, la S.A. D'HLM CLESENCE produit un décompte démontrant que Madame [S] [V] reste lui devoir, frais déduits (71,86 euros de frais de commandement de payer, 66,65 euros de frais d'assignation), la somme de 1.562,62 euros à la date du 25 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse).
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.
En conséquence, Madame [S] [V] sera condamné au paiement de la somme de 1.562,62 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 25 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 29 avril 2024, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. D'HLM CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par voie électronique le 29 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le seul bail fourni par la demanderesse concerne les clauses particulières du bail signé le 2 juin 2009, qui s'il contient les éléments relatifs au contrat de bail ne contient pas de clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de débouter la S.A. D'HLM CLESENCE de sa demande de résiliation du bail pour acquisition de la clause résolutoire, aucune demande en résiliation judiciaire n'ayant été formulée pour permettre l'étude d'une demande liée aux manquements des obligation d'un bail verbal. Par ailleurs, il y a lieu également de débouter la demanderesse des demandes liées.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A. D'HLM CLESENCE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la S.A. D'HLM CLESENCE ;
CONDAMNE Madame [S] [V] à verser à la S.A. D'HLM CLESENCE la somme de 1.562,62 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 25 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la S.A. D'HLM CLESENCE de sa demande relative à la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ;
DÉBOUTE la S.A. D'HLM CLESENCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [V] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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