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Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-71.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-71.125

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... (le créancier) a fait vainement pratiquer à l'encontre de son débiteur, M. Lai Vu Bao Z..., par la société d'huissiers de justice Dorlet-Beaufils-Lemée, aux droits de laquelle vient la SCP Bellier de Fromont-Caro (la société d'huissiers de justice), une saisie exécution le 12 octobre 1989 puis une saisie conservatoire le 25 septembre 1990, validée par un arrêt du 18 septembre 2001 ; qu'estimant que les fautes commises par la société d'huissiers de justice et Mme A..., son clerc désignée en qualité de gardien des biens saisis à titre conservatoire (le clerc), avaient privé ces procédures d'efficacité, le créancier les a assignées en responsabilité ; Attendu que la société d'huissiers de justice et le clerc font grief à l'arrêt (Angers, 16 septembre 2009) de les avoir condamnés solidairement à payer au créancier diverses sommes à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que seul est sujet à réparation le préjudice actuel, direct et certain ; que l'huissier auquel il est reproché de n'avoir pas diligemment recouvré la créance de son mandant n'engage sa responsabilité que si cette créance ne peut plus être recouvrée ; qu'il en est de même pour le gardien des biens saisis ; qu'en l'espèce, la SCP Cellier de Fromont-Caro et Mme A... faisaient valoir que M. X... s'était abstenu de faire exécuter l'arrêt du 18 septembre 2001 à l'encontre de ses débiteurs ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X..., qui n'avait engagé aucune action en exécution de l'arrêt du 18 février 2001, avait perdu toute possibilité d'obtenir le règlement de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°/ que l'huissier auquel il est reproché de n'avoir pas diligemment recouvré la créance de son mandant n'engage sa responsabilité que s'il existe un lien de causalité entre le manquement qui lui est reproché et le préjudice allégué par le mandant ; qu'il en est de même pour le gardien des biens saisis ; que tel n'est pas le cas lorsque le mandant s'est abstenu de tout acte de poursuite à l'encontre de son débiteur après obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de ce dernier ; qu'en l'espèce, la SCP Cellier de Fromont-Caro et Mme A... faisaient valoir que M. X... s'était abstenu de faire exécuter l'arrêt du 18 septembre 2001 à l'encontre de ses débiteurs, dont il connaissait pourtant l'adresse pour leur avoir fait signifier à domicile cette décision ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la négligence de M. X... à poursuivre le recouvrement de sa créance à la suite du prononcé de l'arrêt du 18 septembre 2001 était de nature à écarter tout lien de causalité entre la négligence reprochée à l'huissier et au gardien et le préjudice subi par le créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la date de la première intervention de l'huissier de justice et du clerc, il existait des biens mobiliers d'une valeur suffisante pour payer la créance litigieuse et qu'au nombre de ces biens figurait notamment un important équipement vidéo à caractère professionnel, devenu à l'issue de la procédure, soit après l'arrêt du 18 février 2001, largement usagé et totalement obsolète au regard des évolutions techniques ; qu'elle en a déduit que les défauts de diligences de l'huissier de justice et du clerc, ajoutés aux retards dans l'exécution des actes, spécialement le délai entre le procès-verbal de saisie et le procès verbal de récolement, avaient rendu inefficaces les mesures de recouvrement et avaient fait perdre au créancier une chance sérieuse de récupérer sa créance ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte un lien de causalité directe entre le préjudice du créancier et les fautes de l'huissier de justice et du clerc, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Bellier de Fromont-Caro aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Bellier de Fromont-Caro à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Bellier de Fromont-Caro et de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Bellier de Fromont-Caro et Mme A... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SCP Bellier de Fromont-Caro et Madame A... avaient commis des fautes à l'origine des préjudices invoqués par Monsieur X..., d'avoir condamné la SCP Bellier de Fromont-Caro à payer à Monsieur X... la somme de 24. 000 euros solidairement avec Madame A... à concurrence de 4. 000 euros et d'avoir condamné la SCP Bellier de Fromont-Caro à payer à Monsieur X... la somme de 30. 000 euros au titre des frais de procédure et celle de 6. 000 € au titre de son préjudice moral, solidairement avec Madame A... à concurrence de 6. 000 euros ; AUX MOTIFS QUE des pièces versées à la procédure, il ressort que les fonds obtenus par les consorts Z... étaient destinés au financement de leurs activités professionnelles familiales de restauration asiatique et de vidéocassettes pour la promotion de spectacles asiatiques ; qu'il en résulte qu'au nombre des objets mobiliers figurait un important équipement vidéo à caractère professionnel ; que c'est de manière pertinente que le premier juge a relevé que le procès-verbal de saisie du 12 octobre 1989 ne mentionnait que le véhicule BMW, à l'exclusion de tout autre bien mobilier, ce qui a eu pour conséquence de faire obstacle à une parfaite connaissance de l'ensemble des biens mobiliers se trouvant au domicile du débiteur, ..., susceptibles de constituer le gage du créancier ; que cette omission n'a pas été réparée par le procès-verbal de récolement du 16 novembre suivant ; que par ailleurs, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits en retenant la faute commise par l'huissier de justice à l'occasion de l'établissement du procès-verbal de récolement ; qu'alors qu'il se présentait dans l'immeuble, qui se composait de locaux commerciaux et d'un local d'habitation, pour effectuer ses diligences, il s'est vu opposer une cession du bail commercial qui aurait emporté transfert des meubles au profit de Mile Lai Tu Anh Z..., fille des époux Z... et soeur de M. Lai Vu Bao Z..., précédent titulaire ; que si la SCP fait à juste titre valoir l'existence d'une obligation de prudence qui incombe à l'huissier de justice, lequel doit veiller à ne pas saisir de biens appartenant à une personne extérieure à la cause, il reste qu'il doit aussi être diligent ; qu'en l'espèce, l'officier ministériel s'est satisfait d'un document qui lui a été présenté, non par Mlle Z... elle-même mais par son père, il n'y a pas apporté l'attention suffisante qui lui aurait permis, à sa seule lecture, de mettre en doute sa validité, notamment en raison de l'âge du preneur, et il a mis fin à ses opérations sans avoir vérifié si l'ensemble des biens meubles du commerce étaient concernés par cette cession, et sans interroger sur la propriété des meubles situés dans la partie habitation ; que dans ce contexte l'absence de diligence est fautive alors que, sur la saisie, en cas de difficulté, le légitime propriétaire dispose d'un recours par voie de revendication ; que ces défauts de diligences, ajoutés aux retards dans l'exécution des actes, spécialement le délai entre le procès-verbal de saisie et le procès-verbal de récolement, ont rendu inefficace les mesures de recouvrement et ont fait perdre au créancier une chance sérieuse de récupérer sa créance ; qu'à cet égard, la SCP Bellier de Fromont-Caro est mal venue à soutenir que dès 1989, les biens meubles en possession des débiteurs étaient de faible valeur et n'auraient pas permis d'apurer la dette, alors que c'est par sa propre faute que les parties sont contraintes d'avoir recours à des éléments extérieurs à l'acte pour établir la consistance des biens, alors que celle-ci devrait résulter du procès-verbal qu'elle était chargée d'établir ; (…) que la SCP Bellier de Fromont-Caro n'apporte pas d'éléments permettant de contredire M. X... lorsqu'il affirme, au vu des éléments de preuve produits aux débats, qu'à la date de la première intervention, il existait des biens mobiliers d'une valeur suffisante pour payer sa créance ; qu'il apparaît en outre d'évidence, sur la seule constatation de la nature des objets et des dates, que la valeur de ce même matériel à l'issue de la procédure, après l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 18 septembre 2001, était : nécessairement réduite dans des proportions très importantes, le matériel étant à la fois largement usagé et totalement obsolète au regard des évolutions techniques ; que constituée gardien des meubles après la saisie conservatoire du 25 septembre 1990, Mlle A..., clerc de la SCP d'huissier, a eu un comportement totalement passif et n'a pris aucune mesure afin d'assurer la conservation des biens ; qu'elle ne peut se retrancher ni derrière des considérations théoriques relatives aux sanctions encourues pour détournement de gage pour se justifier, ni sur des observations relatives à la faible valeur des biens compte tenu des observations ci-dessous développées ; qu'outre, sur ce point, qu'elle aurait dû à tout le moins prendre l'avis du créancier si elle estimait que les dispositions juridiquement utiles seraient inutilement coûteuses, les développements ci-dessus permettent de considérer que tant sur leur consistance que sur leur valeur, les biens présentaient encore de l'intérêt à la date de son intervention ; que sa responsabilité est engagée ; que c'est toutefois de manière pertinente que le premier juge a estimé que la procédure avait, par suite des procédures pénales, subi un retard important conduisant à une validation de la saisie au cours de l'année 2001 seulement, et que la perte de valeur consécutive à ce retard ne lui étant pas imputable, Mlle A... ne peut voir sa responsabilité engagée que de manière limitée dans le préjudice subi par M. X... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a fixée à 4 000 €, soit 1/ 6ème ; que la somme de 24 000 € portera intérêt à compter du procès-verbal de récolement, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée le créancier d'user de ses avoirs et de les faire fructifier, cette somme portant capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; qu'il y a lieu d'allouer en outre à M. X..., au titre de demandes qui constituent le complément ou l'accessoire de sa demande principale, des sommes complémentaires de 30. 000 € au titre des frais qu'il justifie avoir exposés pour les nécessités de la procédure engagée depuis 1989 et de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour les tracas subis pendant cette période, outre 3. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°/ ALORS QUE seul est sujet à réparation le préjudice actuel, direct et certain ; que l'huissier auquel il est reproché de n'avoir pas diligemment recouvré la créance de son mandant n'engage sa responsabilité que si cette créance ne peut plus être recouvrée ; qu'il en est de même pour le gardien des biens saisis ; qu'en l'espèce, la SCP Cellier de Fromont-Caro et Mademoiselle A... faisaient valoir que Monsieur X... s'était abstenu de faire exécuter l'arrêt du 18 septembre 2001 à l'encontre de ses débiteurs ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Monsieur X..., qui n'avait engagé aucune action en exécution de l'arrêt du 18 février 2001, avait perdu toute possibilité d'obtenir le règlement de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. 2°/ ALORS QUE l'huissier auquel il est reproché de n'avoir pas diligemment recouvré la créance de son mandant n'engage sa responsabilité que s'il existe un lien de causalité entre le manquement qui lui est reproché et le préjudice allégué par le mandant ; qu'il en est de même pour le gardien des biens saisis ; que tel n'est pas le cas lorsque le mandant s'est abstenu de tout acte de poursuite à l'encontre de son débiteur après obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de ce dernier ; qu'en l'espèce, la SCP Cellier de Fromont-Caro et Mademoiselle A... faisaient valoir que Monsieur X... s'était abstenu de faire exécuter l'arrêt du 18 septembre 2001 à l'encontre de ses débiteurs, dont il connaissait pourtant l'adresse pour leur avoir fait signifier à domicile cette décision ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la négligence de Monsieur X... à poursuivre le recouvrement de sa créance à la suite du prononcé de l'arrêt du 18 septembre 2001 était de nature à écarter tout lien de causalité entre la négligence reprochée à l'huissier et au gardien et le préjudice subi par le créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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