Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paolo,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 2 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'évasion avec usage d'une arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1, 802 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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