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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-13.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.658

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne, Laure A..., veuve en premières noces de M. Maurice Z..., demeurant chez Mme Christiane Z..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 750 ter du Code général des Impôts ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 19 mars 1987, M. X... a donné l'ordre au notaire qui avait formalisé en novembre 1985 des ventes immobilières et en avait perçu le prix, d'établir le chèque du montant de ce prix , déduction faite des frais, soit 494 O76, 41 francs, non à son nom mais à celui de la charge d'agents de change Goy et Hauvette ; que le chèque a été porté au crédit le 17 avril 1987, jour du décès de M. X..., du compte ouvert sur les livres de la charge au nom d'un sieur Y..., lequel a retiré en espèces , quelques jours plus tard, les fonds correspondant approximativement au montant du chèque ; que l'administration des Impôts a procédé à un redressement de la déclaration de la succession de M. X..., établie par Mme A... veuve Z..., en intégrant à l'actif successoral le montant du chèque ; que Mme Z... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires en résultant ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le Tribunal a énoncé que le chèque était sans cause parce que versé sur le compte d'une personne inconnue tant de Mme Z... que de M. X..., dont rien ne démontrait qu'il ait été son débiteur et qu'il n'était pas plus établi que la charge d'agents de change ait contracté à son égard une obligation de placement ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à établir que l'administration des Impôts ait fait la preuve, lui incombant, qu'au jour du décès de M. X... la somme correspondant au montant du chèque émis le mois précédent au profit d'un tiers, conformément à ses instructions, faisait toujours partie du patrimoine du défunt, et alors que la provision de ce chèque était transférée dès le moment du désaisissement du tireur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dax ; Condamne M. le directeur général des Impôts, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2002

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Cour de cassation 1995-11-28 | Jurisprudence Berlioz