Cour de cassation, 09 juin 1994. 91-18.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.618
Date de décision :
9 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1 ) de la société Sigmatec, dont le siège est chemin de l'Union, à La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône),
2 ) de M. François X..., ayant demeuré ... (Essonne), et actuellement sans domicile ni résidence connus, défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 ) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2 ) de l'Organic d'Ile-de-France, dont le siège est ... (17ème),
3 ) de la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France (CMRPIC), dont le siège est ... (20ème),
4 ) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant décidé en 1983 d'assujettir au régime général de la sécurité sociale M. X... du chef de l'activité qu'il exerçait depuis le 17 septembre 1982 pour le compte de la société Sigmatec sous la qualification d'agent commercial, la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 1991) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une telle affiliation, alors, selon le moyen, d'une part, que celui dont l'activité correspond à la définition de l'article L. 751-1 du Code du travail, c'est-à -dire qui exerce en fait la profession de représentant, doit être considéré comme un VRP et affilié au régime général de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait la caisse, si l'intéressé faisait des opérations pour son compte personnel ou si, au contraire, il exerçait son activité de façon exclusive et constante pour le compte de deux sociétés et notamment pour le compte de la société Sigmatec sans répondre de la solvabilité des clients, conformément à un contrat déterminant la nature des prestations offertes, la région d'activité
et le taux de rémunération, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'une décision, même implicite, de l'URSSAF admettant la légitimité d'une pratique suivie par l'employeur en matière de cotisations lie les parties jusqu'à notification d'une décision en sens opposé fondée sur une interprétation différente des mêmes textes et fait obstacle à un redressement rétroactif ; qu'en l'espèce, puisque l'intéressé avait cotisé à des régimes de travailleurs indépendants, la cour d'appel avait pour mission de décider de quel régime il relevait et non de valider un quelconque redressement rétroactif ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait être considéré comme un VRP en raison de l'absence de redressement opéré par l'URSSAF qui aurait constitué une décision implicite confirmant le statut de travailleur indépendant de l'intéressé, la cour d'appel a violé le même article ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le statut social ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties ni de la qualification qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles le travail est effectivement accompli, la cour d'appel, en se fondant sur un ensemble d'éléments concordants dont elle a apprécié la portée, relève que M. X..., qui était immatriculé pendant la période considérée au registre spécial des agents commerciaux et cotisait aux régimes de protection sociale des travailleurs non salariés, prospectait la clientèle à sa convenance, qu'il décidait librement de l'organisation et de la fréquence de ses tournées, sans être tenu de rendre compte, qu'il avait la faculté d'employer des préposés et le droit, dont il avait usé, de représenter d'autres mandants, de sorte que, n'étant pas lié par un contrat de louage de service, il exerçait sa profession, dans le respect des clauses de la convention, en mandataire indépendant, négociant, sous sa responsabilité propre, et moyennant une rémunération à la commission, des opérations commerciales au nom et pour le compte de la société Sigmatec, peu important qu'il ait pu n'avoir pas effectué d'opérations pour son compte personnel et n'être pas garant de l'exécution de celles qu'il avait conclues, ces circonstances n'étant pas incompatibles avec la qualification d'agent commercial ;
Attendu qu'ayant déduit de ces constatations que l'activité litigieuse ne s'exerçait pas dans les conditions définies par l'article L. 751-1 du Code du travail comme étant celles des voyageurs, représentants et placiers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche d'éléments inopérants, a pu, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par la seconde branche du moyen, décider que l'intéressé ne pouvait être considéré comme un représentant statutaire relevant du régime général en application de l'article L. 311-3-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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