Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00440 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CEU
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l'audience du : 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Syndic. de copro. SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 6] représenté par [Adresse 11] dont le siège social est [Adresse 3], et prise en établissement secondaire sis [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [S] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence située [Adresse 6] à [Localité 10].
Suivant facture en date du 8 juin 2011, la SARL Rénovation traditionnelle a effectué des travaux dans l’appartement voisin de celui de M. [S], sous la maîtrise d’œuvre de la SAS Cepam.
Soutenant que des fissures sont apparues dans son appartement depuis l’exécution de ces travaux, M. [S] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ont, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2020, fait assigner la SARL Rénovation traditionnelle devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/00291.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2021, la SARL Rénovation traditionnelle a fait assigner la SAS Cepam pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/00026.
Par une ordonnance en date du 10 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 20/00291 et 21/00026 sous l’unique numéro de répertoire général 20/00291 et a confié à M. [P] [Z] une mesure d’expertise.
Des réunions d’expertise se sont tenues le 18 juin, le 15 septembre 2021 et le 29 novembre 2024.
Invoquant qu’il est indispensable que la compagnie MMA soit partie aux opérations d’expertise, en qualité d’assureur de la SARL Rénovation traditionnelle, M. [S] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par la SAS [Adresse 11] ont, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, fait assigner la SA MMA iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
A l’audience, la société MMA iard assurances mutuelles est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la société MMA iard assurances mutuelles et la SA MMA iard formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par les demandeurs et demandent au juge des référés de compléter la mission de l’expert judiciaire en ce qu’il devra dire quand M. [S] a eu connaissance des désordres.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, M. [S] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] font valoir que la compagnie MMA est l’assureur de la SARL Rénovation traditionnelle.
Toutefois, M. [S] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] produisent des attestations d’assurance de la compagnie Lloyd’s pour la période du 1/11/2018 au 31/01/2019, de la compagnie Gan assurances pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2014 et de la compagnie Axa France iard pour la période du 01/01/2013 au 01/01/2014 (pièce n°11).
Ainsi, bien qu’intitulée “attestation d’assurance MMA”, la pièce n°11 produite par les requérants ne contient aucun élément justifiant que la SARL Rénovation traditionnelle a été ou est assurée auprès de la compagnie MMA, laquelle indique aux termes de ses écritures qu’elle n’était pas l’assureur au moment de la déclaration d’ouverture de chantier.
La demande d’extension n’est donc pas justifiée par un motif légitime.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, M. [S] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Donne acte de l’intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles ;
Rejette la demande présentée par M. [E] [S] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [P] [Z], par ordonnance en date du 10 février 2021, enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/00291, à la compagnie d’assurance MMA ;
Condamne à titre provisionnel M. [E] [S] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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