Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 24/02648 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU6H
Ordonnance n° 2026/
APPELANT
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 4] / France
représenté par Me Jérémie JARDONNET de l'AARPI HUJE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [1] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5], demeurant [Adresse 6] - ESPAGNE
représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 17 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, M. [E] a relevé appel du jugement rendu le 29 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Martigues ordonnant sursis à statuer sur la demande de rappel de salaire pour non-respect du salaire minimum garanti dans l'attente de la décision du tribunal administratif, le déboutant de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et condamnant la société [1] à lui payer la somme de 594,67 euros à titre de reliquat de l'indemnité exclusive de départ, ordonnant à la société [1] d'avoir à rectifier le dernier bulletin de paye et l'attestation pôle-emploi du salarié sans qu'une astreinte ne soit nécessaire, déboutant les parties du surplus de leurs demandes et réservant les dépens de l'instance.
Les premières conclusions d'appelant étaient notifiées par RPVA le 28 mai 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, la société [1] formait un appel incident et sollicitait l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il avait :
' jugé que la société [1] était redevable d'un rappel d'indemnité exclusive de départ au profit de M. [E],
' condamné en conséquence la société [1] à verser à M. [E] la somme de 594,67 euros à titre de reliquat de l'indemnité exclusive de départ,
' ordonné à la société [1] d'avoir à rectifier le dernier bulletin de paie et l'attestation pôle-emploi de M. [E] sans qu'une astreinte ne soit nécessaire,
' jugé que les sommes de nature indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
' jugé que les frais éventuels d'exécution de la décision seraient à la charge de la société [1],
' condamné la société [1] à verser à M. [E] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que la société [1] n'avait pas développé les moyens au soutien de sa demande d'infirmation d'une partie du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues dans la partie discussion de ses écritures, M. [E] aux termes de conclusions d'incident notifiées par RPVA le 22 novembre 2024 et de conclusions ultérieures notifiées le 15 décembre 2025 sollicitait l'irrecevabilité de l'appel incident sur le fondement des dispositions combinées des articles 909, 954 et 562 du code de procédure civile. Il réclamait également la condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, la société [1], considérant que les dispositions critiquées ont en réalité été appliquées par elle, conclut à la recevabilité de son appel incident et à la condamnation de M. [E] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions du 27 août 2024 notifiées par RPVA dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, la société [1] a expressément critiqué les chefs du jugement dont elle demande l'infirmation.
L'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable disposait : Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Si l'appelant fait valoir que la demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes relative au rappel d'indemnité exclusive de départ et à la condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 594,67 euros à titre de reliquat de l'indemnité exclusive de départ ne serait pas assortie de moyens dans la partie discussion des écritures notifiées par la société [1] le 27 août 2024, il ressort cependant de la lecture de celles-ci que la société intimée expose que l'article R423-1 du code de l'aviation civile a été abrogé au 1er novembre 2023 en sorte qu'il ne trouverait pas à s'appliquer et que le montant de l'indemnité exclusive de départ devrait être fixée au regard des dispositions des articles L423-1 et L421-9 du code de l'aviation civile dont l'application révèle un mode de calcul moins avantageux en sorte que la demande de remboursement du trop perçu est implicitement contenue dans le moyen développé. Il en résulte que la société intimée a développé de manière claire et lisible des moyens au soutien de cette prétention.
La société intimée a également développé de manière claire et lisible des moyens au soutien de sa prétention relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en indiquant avoir été contrainte d'engager des frais pour faire valoir la défense de ses intérêts.
Enfin s'agissant des autres chefs de dispositif du jugement critiqués dans les conclusions d'appelant incident, lesquels ne rappellent que des dispositions applicables de droit en fonction de la solution susceptible d'être apportée au litige, il ne saurait davantage en être relevé une quelconque irrecevabilité.
Aussi, y a-t-il lieu de débouter M. [E] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident formé par la société [1].
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de l'instance d'incident et de laisser les dépens de l'incident à la charge de M. [E].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Déboute M. [E] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident formé par la société [1] ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [E] aux dépens de l'incident ;
Fait à [Localité 2], le 13 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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