Tribunal Administratif de Nîmes, 06 octobre 2023. 2301920
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2301920
Date de décision :
6 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Laurence Bourgeon demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet formée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informe de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul et lui enjoint de le restituer,
2°) d'enjoindre la restitution de son titre de conduite crédité de son capital de 12 points initial sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'irrecevabilité de conclusions de la requête, au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'invalidation du titre de conduite et au rejet du surplus des conclusions.
Par un acte, enregistré le 21 septembre 2023, M. A doit être regardé comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête en demandant que soit prononcé un non-lieu à statuer tout en maintenant ses demandes relatives aux dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 21 septembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête en annulation et de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul et lui enjoignant de le restituer ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nîmes, le 6 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
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