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Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-16.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.900

Date de décision :

19 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur B... des Impôts de Paris 11ème arrondissement, Sainte-Marguerite, chargé du recouvrement, dont les bureaux dont ... (11ème), en cassation d'un arrêt n° 85-015573 rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile), au profit : 1°) de Monsieur Yves Y..., demeurant 10, Via Totone, 6911 Campione deitalia (Italie), pris en sa qualité de co-gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée SOGEFAL, dont les bureaux sont ... (6ème), 2°) de Monsieur Albert X..., demeurant à Villiers-sur-Marne (Seine-et-Marne), ..., pris en sa qualité de co-gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée SOGEFAL, dont les bureaux sont ... (6ème), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. C..., Z..., A..., Le Tallec, Patin, Louis Vincent, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Foussard, avocat du Receveur des Impôts de Paris du 11ème arrondissement, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Y... et X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la SARL SOGEFAL (la société), dont MM. Y... et X... étaient fondateurs et cogérants majoritaires a été mise en liquidation des biens le 27 juillet 1973 et que le receveur des Impôts, comptable de la direction générale des Impôts a produit entre les mains du syndic le 5 septembre 1973 pour une créance fiscale de 61 500 francs résultant de l'absence de déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires ; que la clôture de la faillite ayant été prononcée pour insuffisance d'actif le 22 janvier 1977, le receveur des Impôts a assigné les 5 et 6 mai 1985 MM. Y... et X... devant le tribunal de grande instance de Paris pour les faire déclarer solidairement responsables de la dette fiscale en vertu des dispositions de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ne comporte aucun délai pour la mise en oeuvre de la procédure qu'il prévoit, qu'il en résulte que l'action ainsi ouverte au receveur des Impôts, comptable de la direction générale des Impôts, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription, telle que fixée en l'espèce par l'article L. 275 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt N°85-015.573 rendu, le 3 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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