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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/04016

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04016

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 23/04016 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MA7W No minute : C1 Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2E CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (no RG 23/00062) rendu par le juge des contentieux de la protection de Valence en date du 07 novembre 2023 suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2023 APPELANT : Monsieur [B] [P] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 20] [Localité 6] non comparant INTIMÉS : Caisse CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 5] non comparante E.P.I.C. [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] non comparante S.A. [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [12] [Localité 10] non comparante Société [19] Service surendettement [Localité 4] non comparante S.A. [22] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [17] [Adresse 9] [Localité 11] non comparante Etablissement Public [23] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] non comparante S.A. [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 11] non comparante Société [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [18] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante Monsieur [C] [G] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 6] non comparant Composition de la cour : Lors du délibéré : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, Débats : A l'audience publique du 04 mars 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a tenu seule l'audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCEDURE Le 18 novembre 2019, M. [B] [P] et Mme [T] [Z] épouse [P] (ci-après les époux [P]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande de traitement de leur situation. La commission a déclaré le dossier recevable le 09 janvier 2020. Par décision du 25 juin 2020, la commission a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux d'intérêt maximum de 0,87 % sur une durée de 27 mois, en retenant une capacité de remboursement de 863 euros. Ces mesures sont entrées en application le 30 septembre 2020. Ces mesures ont été respectées 7 mois. Le 1er décembre 2022, les époux [P] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. La demande a été déclaré recevable le 15 décembre 2022. Le 9 mars 2023, la commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 2 296 euros et des charges s'élevant à 1 770 euros, avec une capacité de remboursement correspondant au maximum légal de remboursement de 526 euros et un maximum légal de remboursement 567,56. Compte tenu de ces éléments la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 64 mois au taux maximum de 2,06%. Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que : - Mme [T] [Z] épouse [P], née le 27/03/1959, est retraitée, - M. [B] [P], né le 23/06/1949, est retraité, - ils sont mariés, - ils ont un enfant à charge (24 ans), - ils ne disposent d'aucun patrimoine, - le montant total du passif est de 31 365,96 euros, - le maximum légal de remboursement est de 567,56 euros. Suivant lettre recommandée en date du 14 avril 2023, M. [B] [P] et Mme [T] [Z] épouse [P] ont contesté les mesures imposées par la commission. Par jugement en date du 7 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Valence a : - Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [B] [P] et Mme [T] [Z] épouse [P], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Drôme le 9 mars 2023, - Fixe pour les euls besoins de la procédure de surendettement, la créance de L'epic [16] à la somme de 11,70 euros, - Fixe pour le surplus, les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement, - Fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [B] [P] et Mme [T] [Z] épouse [P] à 336 euros, - Arrêté un plan d'apurement sur une durée de 77 mois avec effacement partiel des dettes à hauteur de 5 502 (cinq mille cinq cent deux euros), selon les modalités annexées au présent jugement, - Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de décembre 2023, - Dit que les éventuelles cotisations d'assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan, - Invité les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures, - Dit qu'en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution, - Dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation fiancière, - Laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par déclaration d'appel en date du 20 novembre 2023, M. [B] [P] et Mme [T] [Z] épouse [P] ont interjeté appel du jugement par l'intermédiaire de leur conseil. Le 27 novembre 2023, M. [B] [P] et Mme [T] [Z] épouse [P] ont de nouveau interjeté appel du jugement. M. [B] [P] et Mme [T] [Z] épouse [P] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés par les destinataires. A l'audience du 4 mars 2024, les époux [P] sont représentés et s'en réfèrent à leurs écritures. Ils précisent que M. [P], retraité est âgé de 74 ans et Mme [P], également retraitée est âgée de 64 ans. Ils exposent que M. [P] a eu un cancer avec embollie pulmonaire et que son état de santé est fragile. Ils sollicitent, à titre principal, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en regard de leur situation irrémédiablement compromise. Ils font valoir que le premier juge n'a pas pris en compte deux éléments, à savoir : la charge de leur fils [W] [P] qui réside chez eux et ne travaille pas faute d'avoir le permis de conduire d'une part et l'envoi mensuel de la somme de 150 euros à leur fils résidant en Algérie. Ils précisent que leurs revenus n'ont pas évolué. A titre subsidiaire, ils sollicitent l'abaissement de la capacité de remboursement à la somme maximale de 100 euros par mois. Enfin, ils font valoir que l'état des créances a évolué compte tenu de l'effacement total de la dette de M. [G] [C] et en justifie. La convocation adressée à M. [C] [G] est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 29 et 31 janvier 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties ; 2 e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 19-23.423 . Cette disposition interdit ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d'appel n'a pas été constatée, de former une nouvelle déclaration d'appel. Cette interdiction ne restreint pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elle poursuit, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel, et d'autre part, elle n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. En l'espèce, les époux [P] ont déjà formé appel, par l'intérmédiaire de leur conseil en date du 20 novembre 2023, contre le même jugement et à l'égard des mêmes parties. Dès lors, ce second appel interjeté le 27 novembre 2023 sera déclaré irrecevable, la cour ayant été valablement saisie par une déclaration d'appel régulière, formée le 20 novembre 2023, les appelants n'avaient donc aucun intérêt à former un second appel contre le même jugement et entre les mêmes parties, étant observé que la saisine de la cour, aux termes de la première déclaration d'appel, visait tous les chefs du jugement du 7 novembre 2023. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare l'appel formé par les époux [P] en date du 27 novembre 2023, irrecevable, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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