Cour d'appel, 01 juillet 2014. 13/20488
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/20488
Date de décision :
1 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 01 JUILLET 2014
(n° 442 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20488
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 13/00241
APPELANT
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP ERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Madame [Q], [E], [A], [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/054913 du 29/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
M. [C] [S] est appelant d'une ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Meaux, saisi en la forme des référés, rendue le 4 octobre 2013, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé, qui l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à Mme [Q] [Y] une indemnité de procédure de 1.000€ et (à payer) les dépens.
Par ses dernières conclusions transmises le 16 mai 2014 auxquelles il est renvoyé M. [C] [S] demande à la cour :
- de déclarer irrecevables les écritures de Mme [Q] [Y] signifiées le 5 mai 2014, subsidiairement, de la débouter de ses demandes
- d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
- de fixer à la somme de 211.437,68€ au 31 mai 2014, l' indemnité d'occupation due par Mme [Q] [Y] à l'indivision post communautaire et à 2.066€ à compter de juin 2014 le montant mensuel de cette indemnité
- de condamner Mme [Q] [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 100.000€ au titre de sa part annuelle de bénéfices (sic), subsidiairement, d'en ordonner la séquestration entre les mains du bâtonnier Séquestre de l'ordre des avocats au Barreau de Meaux
- de l'autoriser à signer seul les mandats de vente et toute promesse et/ou acte de vente au prix de 500.000€ portant sur l'immeuble de [J] ayant constitué le domicile conjugal
- de condamner Mme [Q] [Y] à payer une indemnité de procédure de 5.000€ et les dépens.
Mme [Q] [Y], intimée, par ses dernières conclusions transmises le 26 mai 2014 auxquelles il est renvoyé, demande à la cour :
- de déclarer recevables ses conclusions signifiées le 5 mai 2014
- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
- subsidiairement, d'évaluer l'indemnité d'occupation due à la somme de 33.040€ (sic)
- de condamner M. [C] [S] à lui payer la somme de 1.500€ à titre de dommages-intérêts outre celle de 2.500€ à titre d'indemnité de procédure et à payer les dépens.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2014.
SUR CE LA COUR
sur la recevabilité des conclusions de Mme [Q] [Y] signifiées le 5 mai 2014
Vu les articles 905 et 909 du code de procédure civile relatifs à l'appel d'une ordonnance de référé et aux délais de droit commun dont dispose l'intimé pour conclure ;
Considérant que M. [C] [S] invoque l'irrecevabilité des conclusions susvisées au visa des dispositions de l'article 909 du code civil dont il reconnaît qu'elles ne sont pas applicables mais dont il soutient qu'elles sont néanmoins transposables, sauf à priver de toute utilité le calendrier de procédure ;
Considérant que l'article 909 du code de procédure civile dispose qu ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions d'appel pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ;
Considérant que l'article 905 du même code énonce que « lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisi d'office ou à la demande d'une partie fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 » ;
Que dans ce cas, le président ne recourt pas à la désignation d'un juge de la mise en état, et les délais prévus à peine de caducité ou d'irrecevabilité dans le cadre de la procédure ordinaire ne sont pas applicables ;
Qu'au demeurant, les conclusions de Mme [Q] [Y] signifiées le 5 mai 2014 ont été reprises par ses dernières écritures transmises le 26 mai 2014 dont la recevabilité n'est pas contestée, lesquelles sont les seules sur lesquelles la cour statue, conformément à l'article 954 du code de procédure civile; que la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions querellées ne peut donc être accueillie ;
Au principal,
Vu les articles 815-6, 815-9, 815-10, 815-11, 2236, 2277 ancien et 2224 du code civil ;
Considérant qu'il est acquis aux débats que la communauté ayant existé entre les parties n'a pas été liquidée ;
Que l'ordonnance de non conciliation rendue le 12 janvier 2001 a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre non gratuit, et octroyé à l'époux un délai de sept mois pour quitter les lieux ;
Que par ordonnance du 4 avril 2002, le juge de la mise en état a octroyé à Mme [Y] la jouissance gratuite du domicile conjugal à compter du prononcé de la décision ;
Que le 3 décembre 2004, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [Y] [S] ;
Que par arrêt du 9 mars 2006, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance ;
Que cet arrêt a été signifié à partie le 29 mai 2006 ;
Que Mme [Y] occupe toujours le bien de [J]. ;
Considérant, sur l'indemnité d'occupation, que M. [C] [S] sollicite la fixation de l'indemnité d'occupation à titre non gratuit du bien indivis de [J] due par Mme [Q] [Y] à l'indivision, du 12 août 2001 au 4 avril 2002 puis du 3 décembre 2004 au 9 mars 2006, enfin du 28 mars 2007 jusqu'au partage, conformément aux valeurs retenues par M.[Z], expert désigné par ordonnance du 25 avril 2012, dont le rapport a été déposé le 8 février 2013;
Qu'il soutient qu'il ne saurait y avoir aucun abattement sur la valeur locative, que la prescription ne court pas entre époux et que, postérieurement au prononcé du divorce par arrêt du 9 mars 2006 (pièce 6), elle a été interrompue par la demande du 28 mars 2012 (pièce 20) en désignation d'expert chargé d'évaluer le montant de l' indemnité d'occupation du bien indivis; qu'il est donc due à l'indivision la somme de 211.437,68€ arrêtée au 31 mai 2014 outre une indemnité d'occupation mensuelle de 2.066€ à compter de juin 2014, suivant décompte repris dans ses conclusions ;
Considérant que Mme [Q] [Y] demande la fixation de l'indemnité d'occupation litigieuse, après décote de 20% et prise en compte de la prescription de cinq ans à compter de son assignation du 10 avril 2013, à la seule somme de 74.831€, suivant décompte repris dans ses conclusions ;
Qu'elle soutient que cette indemnité ne peut être fixée sur la valeur locative retenue par l'expert [Z], l'expert [K] désigné par ordonnance du 4 avril 2002 dont le rapport a été déposé le 30 juin 2003 ayant retenue une valeur locative de 1.400€; qu'il convient de tenir compte de la précarité de la situation de l'occupant, justifiant une décote de 20%;
Considérant qu'au vu des textes susvisés, et des différentes décisions de justice intervenues et ci-dessus rappelées, l'existence même de la créance d'indemnité d'occupation de l'indivision est établie pour les périodes litigieuses du 12 août 2001 au 4 avril 2002 puis du 28 mars 2007 jusqu'au partage, à l'exclusion de celle du 3 décembre 2004 au 9 mars 2006 revendiquée par M. [C] [S], l'attribution du domicile à titre gratuit à l'épouse par ordonnance du 4 avril 2002 devant avoir effet jusqu'à la date à laquelle le divorce passe en force de chose jugée ;
Qu'il convient de retenir les valeurs locatives les plus récentes, soit celles retenues en 2013 par l'expert [I] i;
Que le décompte présenté par M. [C] [S] (conclusions p. 7-8) sur ces bases n'est pas utilement contesté quant à ses modalités de calcul ou à l'abattement de 10%, par l'invocation d'une situation précaire qui n'est étayée par aucune argumentation, notamment en réponse aux écritures adverses relatives au produit de la vente de trois immeubles communs pour un total de 174.488,90€ revenant à Mme [Q] [Y] outre 55.000€ au titre de la prestation compensatoire (pièces appelant 6 et 22-24) ;
Qu'il convient donc fixer à titre provisionnel la somme due par Mme [Q] [Y] à l'indivision au titre de l'occupation privative du bien de [J] à la somme de 183.685,14€ arrêtée au 31 mai 2014 outre une indemnité d'occupation mensuelle de 2.066€ à compter de juin 2014, suivant décompte repris dans les conclusions, p. 7-8, de M. [C] [S] pour un total de 211.437,68€, déduction faite de la somme 27.752,54€ correspondant à la période du 3 décembre 2004 au 9 mars 2006
Considérant, sur la part annuelle dans les bénéfices de l'indivision depuis 2001, que M. [C] [S] demande à la cour de condamner Mme [Q] [Y] à lui payer une provision de 100.000€, subsidiairement, d'en ordonner la séquestration et soutient que celle-ci est redevable à l'indivision, en plus de l' indemnité d'occupation, du prix de vente du nom commercial de sa maison d'édition d'un montant de 107.278,37€ (pièce 21), que la communauté lui doit récompense de plus de 120.000€ et que les pièces versées par Mme [Q] [Y] pour justifier de ce qu'ayant conservé des avoirs communs, il devrait plus qu'elle à l'indivision, qui datent de 2001 et portent sur des sommes en francs, ne sont pas de nature à justifier cette affirmation ;
Considérant que Mme [Q] [Y] soutient que M. [C] [S] ne saurait demander une part de bénéfices supérieure à 37.415,50€ largement réglée par compensation avec les avoirs de l'indivision, d'un montant approximatif de 500.000€, qu'il détient depuis la séparation (pièce 1-4) ;
Considérant qu'il est constant que des comptes restent à faire entre les parties; que toutefois au vu des pièces produites, des explications des parties, de tout ce qui précède et du rapport de l'expert [K] selon lequel Mme [Q] [Y] sera redevable à la communauté de sommes plus importantes que celles qui seraient dues par M. [C] [S] (pièce 5 intimée p. 50), il convient de condamner Mme [Q] [Y] à payer à M. [C] [S] la somme provisionnelle de 80.000€, sous réserve, conformément à l'article 815-11 susvisé, du compte à établir lors de la liquidation définitive ;
Considérant, sur la vente du bien indivis de [J], que M. [C] [S] demande à la cour, au visa de l'article 815-6 susvisé, de l'autoriser à signer seul les mandats de vente et toute promesse et/ou acte de vente au prix de 500.000€, motif pris d'une obstruction systématique de Mme [Q] [Y] qui en proposerait un prix manifestement excessif de 595.000€ quand l'expert judiciaire l'a estimé à 491.000€ (pièce 33) et qui mettrait en péril l'intérêt commun faute d'entretien de ce bien ;
Considérant toutefois que M. [C] [S] n'étaye pas utilement ces affirmations que Mme [Q] [Y] conteste en produisant divers mandats de vente signés des parties (pièces 24-25) et évaluations d'agences immobilières pour un prix variant de 530.000 à 750.000€ (pièces 18-20) dont il se déduit que le prix proposé n'est pas manifestement excessif, ni son attitude périlleuse pour l'intérêt commun au point de la priver de tout droit de regard sur la vente du bien indivis; que la demande de M. [C] [S] à ce titre ne peut donc être accueillie ;
Considérant que Mme [Q] [Y] ne justifie d'aucune circonstance ayant fait dégénérer en abus le droit pour l'appelant d'interjeter appel; que sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef ne peut être accueillie ;
Considérant que l'équité commande de condamner Mme [Q] [Y] à payer à M. [C] [S] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que, succombant, elle supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception d'irrecevabilité des conclusions de Mme [Q] [Y] transmises le 5 mai 2014
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Fixe la somme due par Mme [Q] [Y] à l'indivision au titre de l'occupation privative du bien de [J] à la somme de 183.685,14€ arrêtée au 31 mai 2014 outre une indemnité d'occupation mensuelle de 2.066€ à compter de juin 2014
Condamne Mme [Q] [Y] à payer à M. [C] [S] la somme provisionnelle de 80.000€ au titre de sa part annuelle de bénéfices depuis 2001
Rejette toute autre demande
Condamne Mme [Q] [Y] à payer à M. [C] [S] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La condamne aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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